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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/06354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/06354 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSFO
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SCP LACHAT MOURONVALLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à Allemagne, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2011, [H] [N], âgé de 16 ans, a été victime d’un accident de circulation, alors qu’il était passager arrière du véhicule conduit par son oncle, Monsieur [J] [N], assuré par la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.
Transporté au CHU de [Localité 7], le bilan lésionnel d'[H] [N] était le suivant :
Traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale et multiples contusions oedémateuses ; Traumatisme facial avec fracture des os propres du nez ; Traumatisme rachidien complexe avec lésion intra médullaire responsable d’un tableau de paraplégie de niveau T12 ; Traumatisme thoracique avec contusion myocardique ; Traumatisme abdominal sévère nécessitant une splénectomie d’hémostase ; Traumatisme rénal ; Traumatisme du bassin avec fracture de l’aile iliaque droite ; Traumatisme orthopédique des deux tibias.
Ces lésions ont provoqué un choc hémorragique sévère nécessitant une polytransfusion.
La société Allianz IARD a mandaté le docteur [R] aux fins d’expertise médicale. Elle a déclaré intervenir en qualité d’assureur désigné en vue de l’indemnisation conformément à la loi du 5 juillet 1985, et a réglé les provisions suivantes :
120 000 euros à titre de provision à [H] [N],10 000 euros à Madame [E] [N] agissant en son nom personnel, à valoir sur son préjudice d’affection.
Le 15 octobre 2013, le docteur [R] a déposé son rapport d’expertise, mais a considéré qu'[H] [N] n’était pas consolidé.
C’est dans ce contexte que Monsieur [H] [N] et sa mère Madame [E] [N], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, [D] et [V], ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale sur [H] [N], et de voir condamner la SA Allianz IARD au paiement de provisions à valoir sur leurs préjudices respectifs.
Par ordonnance du 23 avril 2014, le juge des référés a désigné le docteur [T] en qualité d’expert judiciaire, qui a été remplacé par le docteur [I], puis par le docteur [Y], aux fins d’examiner [H] [N], et a condamné la SA Allianz IARD à régler par provision à Monsieur [H] [N] la somme complémentaire de 150 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, 2000 euros à titre de provision ad litem et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a également été alloué un montant de 10 000 euros à Madame [E] [N], et une somme de 3000 euros à chacune de ses deux sœurs, outre 750 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un appel de cette ordonnance a été interjeté par les consorts [N].
Par arrêt du 12 janvier 2016, la Cour d’appel de Grenoble a réformé l’ordonnance du juge des référés sur le quantum des provisions allouées à Monsieur [N] et a condamné la SA Allianz IARD à lui régler les montants suivants :
une provision de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,une provision de 4000 euros à valoir sur les frais d’instance,3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble, saisi à la requête des consorts [N], a condamné la SA Allianz IARD à régler par provision une somme complémentaire de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice d'[H] [N], et a assorti ladite condamnation d’intérêts au double du taux légal sur la période allant du 1er au 23 août 2012, outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 11 janvier 2018, le Professeur [Y] a communiqué son rapport d’expertise incluant celui de Monsieur [L], sapiteur désigné en qualité d’ergothérapeute.
Par ordonnance du 26 juin 2018, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [N], d’une nouvelle demande de provision, a :
Débouté la SA Allianz IARD de ses demandes tendant à voir constater que les conclusions du rapport d’expertise établi par le Professeur [Y] apparaissent contestables, de sorte qu’elles ne pourront être homologuées par le Tribunal statuant au fond et à dire et juger qu’il n’est pas possible de s’y référer pour fixer le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur [H] [N] de manière incontestable ; Condamné la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [H] [N] la somme provisionnelle complémentaire de 750.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ; Au besoin, déclaré la présente décision opposable à la CPAM de l’ISERE. Condamné la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SA Allianz IARD aux dépens de l’incident.
Parallèlement, par exploits d’huissiers de justice des 27 et 28 mai 2014, les consorts [N] ont fait assigner la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage et la CPAM de l’ISERE, devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir liquider leurs préjudices.
Par jugement du 05 décembre 2019, le tribunal a notamment :
DÉBOUTE la société Allianz IARD venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage, de sa demande de nouvelle expertise,FIXE les préjudices de Monsieur [H] [N] ainsi qu’il suit : TOTAL DES PRÉJUDICES (hormis la rente tierce personne) : 3 091 953,90 eurosDÉBOUTE Monsieur [H] [N] de ses demandes au titre de frais de taxi et au titre de l’incidence professionnelle,CONDAMNE la société Allianz IARD venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 3 091 953,90 euros,DIT que de ces montants sera déduite la provision de 1 470 000 euros versées à Monsieur [H] [N],CONDAMNE la société Allianz IARD venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage à verser à Monsieur [H] [N] une rente annuelle viagère d’un montant de 155 736 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter du présent jugement,DÉBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande tendant à voir reporter les intérêts au taux légal à la date de l’accident,PRONONCE le doublement du taux de l’intérêt légal pour la période courant du 30 juillet 2012 jusqu’à l’offre d’indemnisation de la société Allianz IARD du 30 avril 2013,ORDONNE la capitalisation des intérêts,CONDAMNE la société Allianz IARD venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage à verser à Madame [E] [N] les sommes suivantes :o 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
o 20 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence
DIT que de ces montants sera déduite la provision de 20 000 euros versées à Madame [E] [N],DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande au titre d’un préjudice économique,CONDAMNE la société Allianz IARD venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage à verser respectivement à Madame [D] [N] et à Madame [V] [N] les sommes suivantes :o 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
o 10 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.
DIT que de ces montants seront déduites les provisions versées respectivement à hauteur de 3000 euros à Madame [D] [N] et à Madame [V] [N], DÉCLARE le présent jugement opposable à la CPAM,CONDAMNE la société Allianz IARD venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage à payer la somme de 3000 euros aux consorts [N], indivisément entre eux, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNE la société Allianz IARD venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de Maître GERBI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,REJETTE les autres demandes,ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement mais par ordonnance juridictionnelle du 07 juillet 2020, le Conseiller de la Mise en Etat de la 2ème Chambre Civile de la Cour d’appel de Grenoble a déclaré l’appel irrecevable car hors délai.
Le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du 05 décembre 2019 est donc devenu définitif de sorte que le préjudice corporel de Monsieur [H] [N] a été liquidé selon le rapport d’expertise réalisé par le Professeur [Y] du 11 janvier 2018.
Dans un contexte d’aggravation de son état clinique, Monsieur [H] [N] a été examiné le 10 novembre 2022 par le Docteur [M] duquel il ressort une double aggravation concernant l’état de santé de Monsieur [H] [N].
Suite à ces constatations, Monsieur [H] [N] a sollicité une nouvelle expertise médicale, ordonnée par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble le 06 avril 2023 avec pour expert désigné, le Docteur [S].
Le 23 juillet 2023, le Docteur [S] a rendu son rapport d’expertise qui objective un préjudice aggravé de l’état de santé de Monsieur [H] [N].
Ainsi, par actes de commissaire de justice du 06 et 08 décembre 2023, Monsieur [H] [N], Madame [E] [N], Madame [D] [N] et Madame [V] [N] ont assigné la société Allianz IARD et la CPAM de l’Isère en paiement de nouvelles indemnités au titre de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [H] [N].
Le 30 janvier 2024, Monsieur [H] [N], Madame [E] [N], Madame [D] [N] et Madame [V] [N] ont formé incident, tendant au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance juridictionnelle du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a :
Condamné la société Allianz IARD à verser à Monsieur [H] [N] la somme 468 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’il a subi suite [à l’aggravation de son état de santé des suites de] l’accident de la circulation ;Condamné la société Allianz IARD à verser à Madame [E] [N] la somme 16 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’elle a subi suite [à l’aggravation de son état de santé des suites de] l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [H] [N] ;Rejeté la demande de provision à l’égard de Mesdames [D] [N] et [V] [N] ;Rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024, date à laquelle Maître LACHAT, au soutien des intérêts de la société ALLIANZ, devra avoir conclu au fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 août 2024, Monsieur [H] [N] sollicite du tribunal de :
Condamner la société ALLIANZ IARD à régler les indemnités suivantes, assorties d’intérêts au taux légal à compter du 29/06/2017 et capitalisation de droit, à : – Monsieur [H] [N] :
o Déficit fonctionnel temporaire : 67 075,10 €
o Souffrances endurées : 50 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 35 000 €
o Honoraires du médecin de recours : 2 000 €
o Assistance temporaire par tierce personne : 339 636 €
o Déficit fonctionnel permanent : 62.146 € à titre principal et 9.800 euros à titre subsidiaire
o Préjudice esthétique permanent : 50 000 €
o Assistance permanente par tierce personne : 4 880 069 €
o Préjudice d’agrément : 20 000 €
o Dépenses de santé : RESERVEES
o Frais de logement adapté : RESERVES
— Madame [E] [N] : une somme de 15 000 € en réparation du préjudice d’affection aggravé, et de 15 000 € en réparation de l’aggravation du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence ;
— Mesdames [D] et [V] [N] : une somme de 10 000 € chacune en réparation du préjudice d’affection aggravé, et de 10 000 € chacune en réparation de l’aggravation du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence
Dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 28 février 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec capitalisation de droit. Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, incluant la rémunération taxée du médecin-expert, avec distraction de droit, outre en la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Déclarer le jugement exécutoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite de :
JUGER que l’indemnisation des préjudices patrimoniaux futurs subis par Monsieur [H] [N] devra intervenir sous forme de rente trimestrielle revalorisée, payable à terme échu ;A défaut, et dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait devoir indemniser ces postes de préjudices futurs par l’allocation d’un capital, DIRE n’y avoir lieu de faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022 ;FAIRE alors application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020, établi sur un taux d’intérêt de 0,30 % ;FIXER le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur [H] [N] de la manière suivante :- Frais d’assistance à expertise : 2 000,00 €
— Assistance temporaire par tierce personne : 230 076,00 €
— Assistance permanente par tierce personne :
Echue : 91 980,00 €A compter du 9 janvier 2023 : Rente trimestrielle revalorisée de 11 497,50 €- Déficit fonctionnel temporaire : 45 935,00 €
— Souffrances endurées : 35 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 8 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 30 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 25 000,00 €
— Préjudice d’agrément : 3 000,00 €
JUGER que la rente trimestrielle allouée au titre des besoins en assistance par tierce personne sera revalorisable selon les dispositions de l’article L434-17 du Code de la sécurité sociale et payable à terme échu sur justification d’un certificat de vie ;JUGER que le paiement de cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée excédant 45 jours ;DÉDUIRE de ces sommes les indemnités provisionnelles d’ores et déjà versées et PRONONCER les condamnations à intervenir en deniers ou quittances ;FIXER le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Madame [E] [N] de la manière suivante :- Préjudice d’affection : 8 000,00 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 8 000,00 €
DÉDUIRE de ces sommes les indemnités provisionnelles d’ores et déjà versées et PRONONCER les condamnations à intervenir en deniers ou quittances ;DÉBOUTER Mademoiselle [D] [N] et Mademoiselle [V] [N] de leurs réclamations indemnitaires comme étant injustifiées ;DÉBOUTER les demandeurs de leur réclamation tendant à ce que les indemnités qui seront allouées produisent intérêts à compter du 29 juin 2017, et FIXER le point de départ de ces intérêts à la date du jugement à intervenir ;DIRE n’y avoir lieu à capitalisation ;DÉBOUTER les demandeurs de leur réclamation présentée au visa des articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances comme étant injustifiée et non fondée ; En tant que de besoin, JUGER que les présentes écritures contiennent offre d’indemnisation définitive ;REJETER toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées ;DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;Subsidiairement, LIMITER cette exécution provisoire à hauteur de 50% des indemnités susceptibles d’être allouées ;DÉCLARER la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Isère et de [Localité 9] ;RÉDUIRE le montant des indemnités susceptibles d’être allouées au visa de de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours du 29 juin 2017 au 09 janvier 2023 s’élèvent à 509.783,38 euros.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [H] [N] du fait de l’aggravation de son état de santé
Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais d’assistance à expertise
Compte-tenu des justificatifs produits et de l’accord trouvé entre les parties en ce sens, il convient d’allouer à Monsieur [H] [N] la somme de 2.000 au titre de cette dépense.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [H] [N] sollicite la somme de 339.636 € pour un taux horaire de 31 €.
La société ALLIANZ IARD propose la somme de 230.076 € pour un taux horaire de 21 €.
Le Docteur [S] a retenu la nécessité pour Monsieur [H] [N] de bénéficier de 6 heures d’assistance supplémentaire du fait de l’aggravation, portant ainsi à 24 h / 24 le besoin d’assistance.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [H] [N], le tribunal retient un tarif horaire de 21 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [H] [N] la somme de 230.076 euros pour ce poste de préjudice.
La somme de 232.076 euros sera donc allouée au titre des frais divers, composés des frais d’assistance à expertise et frais d’assistance par une tierce personne pour la période avant consolidation.
Sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (après consolidation)
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si dépense s’échelonne dans le temps la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] sollicite une somme de 4.880.069 € au titre de ses frais d’assistance permanente par tierce personne, montant capitalisé. La société ALLIANZ IARD demande à ce que soit allouée la somme de 91.980,00 € au titre de la période échue, et l’allocation d’une rente trimestrielle revalorisée de 11.497,50 euros à compter du 09 janvier 2023.
L’expert judiciaire a retenu que du fait de l’aggravation, l’assistance par tierce personne passait à 24 heures tous les jours, soit une augmentation de 6 heures par jour.
Les parties s’accordent quant à ces conclusions.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [H] [N], le tribunal retient un tarif horaire de 21 euros.
S’agissant de l’allocation d’un capital ou d’une rente, le tribunal relève qu’une rente annuelle versée trimestriellement a déjà été allouée à monsieur [H] [N] en raison de ses séquelles avant aggravation. Si des retards de paiement ont été constatés, l’attribution d’un capital n’est pas pour autant mieux adaptée à la situation de monsieur [H] [N].
Il convient donc d’allouer une rente annuelle à l’intéressé, qui sera versées dans les mêmes conditions que celle précédemment accordée.
S’agissant des arrérages échues :
Du 09 janvier 2023 au 18 septembre 2025 : 6h x 21 € x 984 jours = 123.984 euros ;A compter du jugement : rente annuelle revalorisée de 6h x 21 € x 412 jours = 51.912 €, soit 17.304 euros par trimestre.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] sollicite la somme de 50.000 euros de ce chef. La société ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 35.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 6/7 dues aux aggravations, en tenant compte de l’anxiété de mort éminente et de l’oppression thoracique tous les soirs.
L’aggravation est intervenue le 29 juin 2017. La nouvelle date de consolidation a été fixée au 09 janvier 2023, soit une période traumatique de 5 ans et demi.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de chiffrer à la somme de 40.000 euros ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [H] [N] sollicite une somme de 67.075,10 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 36,50 euros. La société ALLIANZ IARD propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 25 euros, soit un déficit fonctionnel temporaire de 45.935,00 €.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant 194 jours et de 90% pendant 1.826 jours.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu de l’aggravation de l’état de santé de monsieur [H] [N], il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 26 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 4.777,24 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] sollicite la somme de : 62.146 € à titre principal et 9.800 euros à titre subsidiaire au titre de son DFP. La société ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 30.000 euros, soit 6.000 euros le point de DFP.
Contrairement à ce qui est sollicité par Monsieur [H] [N] à titre principal, l’outil du point apparaît adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent. Il n’apparaît pas utile d’allouer un déficit fonctionnel permanent sur la base d’un montant capitalisé dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépense à vie que la victime devra engagée et qu’il y aurait lieu de capitaliser.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent dû à l’aggravation de 05%, portant ainsi à 90% le DFP de monsieur [H] [N].
La victime étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état des suites de son aggravation du 29 juin 2017, consolidée le 09 janvier 2023, le tribunal allouera la somme proposée par la compagnie ALLIANZ, soit 30.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] sollicite la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et 50.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent. La société ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 25.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
L’expert judiciaire évalue à 6,5/7 le préjudice esthétique temporaire et à 6/7 le préjudice esthétique permanent de la victime. L’expert indique que le préjudice temporaire est constitué par les nombreux pansements et plaies exsudatives, les œdèmes des membres inférieurs remontant jusqu’aux organes génitaux externes, les différentes poches de stomies, le cystocath, l’attelle portée pendant 2 semaine lors de l’hospitalisation de janvier 2023, les bottes à installer au lit pour éviter les attitudes vicieuses des pieds, et pour le préjudice définitif, la station au lit permanente et les différentes poches et pansements.
Il convient de chiffrer à 20.000 euros le préjudice esthétique temporaire et à 30.000 euros le préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par l’impossibilité qui est désormais la sienne de pratique des sports adaptés. La société ALLIANZ IARD propose l’allocation d’une indemnité à hauteur de 3.000 euros.
L’expert judiciaire indique que Monsieur [H] [N] pouvait sortir de sa chambre, aller dans la cuisine et plus rarement à l’extérieur, mais que suite à l’aggravation et à la grabatisation, il reste au lit en permanence, a perdu toute mobilité et n’a plus de vie sociale.
Si l’aggravation de l’état de santé de monsieur [H] [N] ne fait aucun doute, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas d’un préjudice d’agrément nouveau, qui découlerait de l’aggravation de son état de santé. De fait, bien que le tribunal ait indiqué dans le jugement de liquidation de ses préjudices qu’il pouvait pratiquer des sports adaptés, il n’en demeure pas moins que monsieur [H] [N] ne justifie pas d’avoir pratiqué des sports adaptés dont la pratique aurait été interrompu du fait de l’aggravation. Or, le préjudice d’agrément est indemnisable seulement si la victime se trouve dans l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’aggravation, ce qui n’est pas rapporté en l’espèce.
Il convient donc d’allouer la somme de 3.000 euros à l’intéressé, telle que proposée par la compagnie ALLIANZ IARD.
2. Sur le préjudice d’affection subi par les proches de Monsieur [H] [N]
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, Madame [E] [N], la mère de monsieur [H] [N], sollicite l’allocation d’une somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d’affection aggravé, et de 15 000 € en réparation de l’aggravation du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence.
Les sœurs de monsieur [H] [N] sollicite l’allocation d’une somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice d’affection aggravé, et de 10.000 € en réparation de l’aggravation de leur préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence.
La société ALLIANZ IARD propose l’allocation à Madame [E] [N] d’une somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’affection et de 8.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence. Elle sollicite le rejet des demandes formulées par les sœurs de monsieur [H] [N].
Aucun élément n’est versé par les parties pour attester de la réalité des préjudices allégués. Il convient de faire droit aux demandes telles que présentées par la société ALLIANZ IARD.
3. Sur les provisions versées
Il convient de constater que la société ALLIANZ IARD a déjà versé à Monsieur [H] [N] la somme de 468.000 euros à titre de provision et 2.000 euros à titre de provision ad litem, outre la somme de 16.000 euros versée à Madame [E] [N].
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les intérêts
Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [H] [N] sollicite que les intérêts courent à compter de du 29 juin 2017, date de l’aggravation.
Il convient de prévoir que les intérêts courront à compter du 16 janvier 2023, date de l’assignation en référé.
S’agissant des sommes dues à Madame [E] [N], les intérêts courront à compter de la présente décision.
Sur le doublement des intérêts
En l’espèce, Monsieur [H] [N] sollicite que les condamnations produisent intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 28 février 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
La société ALLIANZ IARD a bien transmis une offre d’indemnisation par courrier du 14 février 2024 à monsieur [N], soit dans le délai de 5 mois suivant la date du rapport ayant retenu une date de consolidation des séquelles consécutives à l’aggravation.
Cette offre est complète. Les griefs portés à son encontre sont inopérants. De fait, le demandeur reproche à la société ALLIANZ IARD de ne pas avoir formulé d’offre quant aux postes de dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé futures, et frais de logement adapté alors que lui n’est pas davantage en mesure de chiffrer de tels postes de préjudices, qu’il demande au tribunal de voir réserver. Aussi, le fait qu’aucun préjudice d’agrément n’ait été proposé par la société ALLIANZ IARD n’est pas davantage un grief puisque monsieur [H] [N] ne justifie pas d’un tel préjudice.
La sanction du doublement des intérêts ne sera donc pas prononcée.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [H] [N] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.
4.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 483.837,24 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— frais divers : 232.076 euros
— souffrances endurées : 40.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4.777,24 euros
— déficit fonctionnel permanent : 30.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 30.000 euros
— préjudice d’agrément : 3.000 euros
— arrérages échus au titre de la tierce personne permanente : 123.984 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande de doublement des intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
FIXE, à compter du présent jugement, une rente viagère d’un montant annuel de 51.912 euros, payable trimestriellement et indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à monsieur [H] [N] une rente annuelle viagère d’un montant de 51.912 euros au titre de la tierce personne permanente, payable trimestriellement soit 17.304 euros par trimestre, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 05 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la société ALLIANZ IARD a déjà versé à monsieur [H] [N] la somme de 468.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices du fait de l’aggravation de son état de santé et 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [N] la somme de 16.000 € au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la société ALLIANZ IARD a déjà versé à Madame [E] [N] la somme de 16.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par Mesdames [D] [N] et [V] [N] ;
REJETTE pour le surplus les demandes indemnitaires des consorts [N] ;
FIXE les débours de la CPAM de la Haute-Marne à 509.783,38 euros ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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