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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00321 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M345
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 1]
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL COOK – QUENARD
Copie à :
Monsieur [W] [E]
Madame [H] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE LE JANDRI 4 sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice l Agence LA MUZELLE, SAS au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°532 361 888, dont le siège social est [Adresse 3].,
représentée par la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [E]
né le 02 Septembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
non comparant, non représenté
Madame [H] [Y]
née le 07 Avril 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [E] et Madame [H] [Y] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 18 novembre 2025, revenu non délivré (destinataire inconnu à l’adresse), le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 2.783,54 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 289,96 euros) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de dix jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. L’Agence La Muzelle, a fait assigner Monsieur [W] [E] et Madame [H] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 2.783,54 euros représentant l’arriéré de charges arrêté au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025,
— 258,92 euros au titre de l’appel de fonds qui sera exigible le 1er avril 2026,
— 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
— le tout avec capitalisation des intérêts.
Assignée par acte délivré à sa personne, Madame [H] [Y], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [E], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Monsieur [W] [E] et Madame [H] [Y] établissant qu’ils sont propriétaires du lot 11 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 07 novembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 décembre 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027,
— La mise en demeure du 18 novembre 2025, présentée le 19 novembre 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 30 septembre 2025,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2025 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’examen des pièces produites révèle que, à la date de la mise en demeure du 18 novembre 2025, Monsieur [W] [E] et Madame [H] [Y] était redevable de la somme de 2.417,66 euros au titre des charges et provisions échues (après déduction de la somme de 275,88 euros au titre du budget prévisionnel du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, et déduction des frais de mise en demeure de 45 euros facturés une première fois le 22 août 2025 puis une seconde fois le 18 novembre 2025). Cet arriéré n’a pas été régularisé dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure, de sorte que les appels de charges et fonds de travaux du 08 septembre 2025 pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 sont devenus exigibles en application de l’article 19-2 précité, soit : 275,88 + 14,08 = 289,96 euros.
À l’inverse, le syndicat des copropriétaire ne justifie pas de l’appel de fonds pour la période qui sera exigible le 1er avril 2026. Il sera donc débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 258,92 euros.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de deux mises en demeure et du coût qui y associété au regard du contrat de syndic (pièce 23, page 8).
Aussi, les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 et justifiés seront retenus pour la somme de 90 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [E] et Madame [H] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 2.417,66 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 18 novembre 2025, de 275,88 euros au titre des provisions devenues exigibles (exercice du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026), et de 90 euros au titre des frais nécessaires, soit un total de 2.783 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 pour la somme de 2.417,66 euros et à compter du 23 février 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
Monsieur [W] [E] et Madame [H] [Y], qui perdent le procès, supporteront in solidum les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [H] [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, La S.A.S. L’Agence La Muzelle, les sommes de :
— 2.417,66 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 18 novembre 2025,
— 275,88 euros au titre des charges devenues exigibles (exercice du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026),
— 90 euros au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
soit la somme totale de 2.783 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 pour la somme de 2.417,66 euros et à compter du 23 février 2026 pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, La S.A.S. L’Agence La Muzelle, de sa demande de paiement de la somme de 258,92 euros au titre de l’appel de fonds qui sera exigible le 1er avril 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 février 2026 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, La S.A.S. L’Agence La Muzelle, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [H] [Y] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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