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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 8 janv. 2026, n° 23/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 23/02614 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHDR
MINUTE N° :
Affaire :
[I]
c/
[A]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [D] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (ALBANIE)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Angie BILLEAU de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4150 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3] (Albanie)
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 08 JANVIER 2026
N° RG 23/02614 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHDR
À l’audience du 03 Juin 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 novembre 2025 prorogé au 08 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 09 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 mars 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi albanaise applicable au divorce et la loi française applicable à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire ;
PRONONCE le divorce au visa des articles 132 et 133 du code de la famille albanais aux torts de Monsieur [E] [A] des époux
Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (ALBANIE)
Et
Madame [D] [I], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (ALBANIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 8] 2007 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (ALBANIE), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er février 2019 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à l’épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que Madame [D] [I] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
[B] [A], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10],[H] [A], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10].
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père est réservé jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de cent euros (100 €) par enfant, sauf à appliquer l’indexation déjà ordonnée, la contribution de Monsieur [E] [A] à l’entretien et l’éducation des ses trois enfants et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [D] [I] chaque mois avant le 05 du mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-5 du Code civil, le versement par Monsieur [E] [A] de cette contribution, directement entre les mains de l’enfant majeur, demeure une modalité d’exécution de l’obligation parentale dont seul l’autre parent reste créancier ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Adresse : [Adresse 4], Téléphone : [XXXXXXXX02]. (indices courants), Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [E] [A] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
DIT qu’au vu de la résidence du débiteur à l’étranger, l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants fixée à la charge de Monsieur [E] [A] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du Code civil ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents des enfants mineurs :
[B] [A], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10],[H] [A], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10].
RAPPELLE que la présente interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée , la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de
procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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