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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 janv. 2026, n° 24/05323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/05323 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MB5C
Copies exécutoires
délivrées le : 15 Janvier 2026
à :
Me Jean-baptiste ROBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ATELIER INTI ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste ROBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, la société Atelier Inti Architecture a fait assigner M. [U] [D] à l’effet d’obtenir notamment le paiement d’une facture d’un montant de 1.800 euros.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 20 janvier 2025, a fait l’objet de six renvois aux fins de mise en état.
À l’audience du 13 novembre 2025, la société Atelier Inti Architecture, représentée, par son conseil, et M. [U] [D], représenté par son conseil, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Atelier Inti Architecture sollicite de :
— juger l’action de la société ATELIER INTI ARCHITECTURE recevable et non prescrite
— débouter Monsieur [D] de ses demandes
— condamner Monsieur [D] à régler :
* 1 800 euros au titre de la facture 20220115 du 12.09.2022 outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 15.05.2024
*1.200€ au titre de l’indemnité de résiliation
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation et des frais de Greffe, en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [U] [D] sollicite de :
> à titre principal :
— juger caduque l’assignation délivrée le 10 septembre 2022 à défaut de remise au Greffe selon les termes de l’article 754 du Code civile,
— juger que l’assignation délivrée le 18 septembre 2024 pour l’audience du 20 janvier 2025 n’a pu interrompre une prescription qui était acquise en vertu de l’article 218-3 du code de la condamnation,
— juger que l’action de L’ATELIER INTI ARCHITECTURE, société demanderesse, est prescrite ;
> à titre subsidiaire, juger irrecevable cette action en ce qu’elle a été dirigée contre Monsieur [D] alors que la SCI pour laquelle il agissait était engagée dans ce rapport contractuel ;
> à titre plus subsidiaire, juger qu’aucune prestation n’a été établie concrètement sur la base du e contrat d’architecture allégué et que la seule facture exigible a été réglée, s’agissant de la facture ALPHAGEO, aucune prestation de la part de L’ATELIER INTI ARCHITECTURE n’ayant été exigée.
> en toute hypothèse, condamner L’ATELIER INTI ARCHITECTURE à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services prévues par l’article L. 218-2 du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21-23.176).
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Lorsqu’une demande est présentée par voie d’assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe (cour de cassation, avis, 4 mai 2010, n° 10-00.002). Ainsi, le tribunal est saisi par la remise au greffe de l’assignation (2e Civ., 9 avril 2015, n° 14-13.230).
En l’espèce, il est constant que M. [U] [D] a confié à la société Atelier Inti Architecture une mission liée à la constitution d’un dossier de permis de construire et à sa dépose en mairie.
La prestation nommé « Demande de permis de construire », effectivement réalisée, par la société Atelier Inti Architecture comprends des plans laissant apparaitre différentes dates – 18 janvier 2022, 14 février 2022, 13 septembre 2022 et le 11 janvier 2023 -, sans qu’il ne soit possible de déterminer à quoi elles correspondent (date de création ou date d’impression).
La société Atelier Inti Architecture indique cependant dans ses écritures que M. [U] [D] « n’a pas réglé l’acompte et a demandé l’arrêt de la mission lorsque la société Atelier Inti Architecture lui a réclamé le paiement de sa facture d’acompte », datée du 12 septembre 2022.
Ainsi, en l’absence de date certaine quant à l’exécution de ses prestations, il convient de retenir que la société Atelier Inti Architecture savait de manière certaine pouvoir solliciter un acompte pour ses prestations suite à l’émission de la facture du 12 septembre 2022.
Aussi, s’il est démontré par la société Atelier Inti Architecture qu’elle a d’abord fait délivrer une assignation le 10 septembre 2024 à M. [U] [D] pour une audience du 18 octobre 2024, elle ne démontre aucunement l’avoir transmise effectivement au greffe, dans la mesure où la pièce n° 10 qu’elle mentionne dans ses écritures – soit le courrier d’envoi de l’assignation au greffe – ne figure ni dans le bordereau, ni dans le dossier qu’elle a transmis au tribunal judiciaire après l’audience du 13 novembre 2025 et reçu au greffe le 20 novembre 2025.
Or, dans la mesure une assignation non-enrôlée n’est de nature à interrompre un délai de prescription que si elle a été transmise au greffe – ce que la société Atelier Inti Architecture ne démontre pas avoir fait -, il convient de considérer son action prescrite, car l’assignation délivrée le 18 septembre 2024 et effectivement déposée au greffe, l’a été plus de deux années après la facture du 12 septembre 2022.
Les demandes de la société Atelier Inti Architecture sont donc irrecevables.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Atelier Inti Architecture, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société Atelier Inti Architecture, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à M. [U] [D] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DECLARE irrecevables en ses demandes la société Atelier Inti Architecture ;
CONDAMNE la société Atelier Inti Architecture aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Atelier Inti Architecture à payer à M. [U] [D] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Adrien CHAMBEL, juge, et par Madame Sarah DOUKARI, Cadre greffière.
La greffière, Le juge,
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