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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00305 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M37B
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 1] C/ S.A.R.L. AUTO PIECES RHONE ALPES
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
Copie à :
S.A.R.L. AUTO PIECES RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO PIECES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
comparante en la personne de M. [J], gérant,
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2024, la société [Adresse 4] a donné à bail commercial à la société Auto Pièces Rhones Alpes un local situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 650 € hors taxes et hors charges.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire et de produire une attestation d’assurance en cours de validité a été délivré au preneur le 22 décembre 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, la société [Localité 1] a fait assigner la société Auto Pièces Rhones Alpes devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir notamment :
— Constater la résiliation du bail commercial à la date du 23 janvier 2026, et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 22 décembre 2025,
— Ordonner l’expulsion du preneur,
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 7 260,62 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 5 février 2026,
— Condamner la société Auto Pièces Rhones Alpes au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 19 mars 2026, la société Auto Pièces Rhones Alpes, prise en la personne de son gérant M. [J], a contesté le montant des charges réclamées. Ce dernier a ajouté avoir présenté un échéancier au demandeur pour le paiement des loyers, sans retour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 15 octobre 2024,
— Le décompte des sommes dues au 5 février 2026,
— Le commandement de payer du 22 décembre 2025,
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient, en pages 11 et 12, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail, un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure restés infructueux.
Les causes du commandement de payer du 22 décembre n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il ressort de l’acte introductif d’instance du 26 février 2026 que la société [Localité 1] sollicite la condamnation du défendeur à lui verser les sommes de 7 260, 62 € au titre de l’arriéré des loyers et des charges ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation.
A ce titre, il convient de rappeler que de l’article 835 du code de procédure susmentionné permet uniquement au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
Aussi, les demandes de condamnation de la société [Localité 1] doivent être regardées comme la conséquence d’une erreur matérielle et seront ainsi considérées comme des demandes de provisions conformément à l’article précité.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 janvier 2026, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 7 260, 62 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 5 février 2026.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 727, 29 €.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Auto Pièces Rhones Alpes, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société Auto Pièces Rhones Alpes sera condamnée à verser à la société [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société [Localité 1] à la société Auto Pièces Rhones Alpes à la date du 22 janvier 2026,
Ordonne l’expulsion de la société Auto Pièces Rhones Alpes et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 7], avec le concours de la force publique si nécessaire,
Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 727, 29 € ;
Condamne la société Auto Pièces Rhones Alpes à verser à la société [Localité 1] la somme provisionnelle de 7 260, 62 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté à la date du 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamne la société Auto Pièces Rhones Alpes à verser à la société [Localité 1] la somme de
1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auto Pièces Rhones Alpes aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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