Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 25 oct. 2024, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
PROCEDURE ORALE
DOSSIER : N° RG 24/01110 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FC55
MINUTE : N° 24/00170
JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Marie LAPRAZ, vice-présidente
Greffier : Alexandra CUEFF, adjointe administrative faisant fonction
À l’audience publique du 20 septembre 2024, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 719 807 406 dont le siège social est sis 53, rue du Port – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] (28) demeurant 9[…]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 20 septembre 2024,
Date de délibéré indiquée par le Président le 25 octobre 2024,
Jugement prononcé le 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 janvier 2022, Monsieur X Y, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SCULPTURE ART VEGETAL, a ouvert auprès de la SA SOCIETE
GENERAL un compte bancaire professionnel n°0173200026220594.
Soutenant que ce compte bancaire présentait un solde débiteur, la SA SOCIETE GENERALE a mis Monsieur Y, par courrier recommandé du 29 juin 2023, en demeure d’avoir, notamment, à lui payer la somme de 5.857 € avant le 28 août 2023.
Par cession de créances professionnelles du 11 septembre 2023, ce contrat a été transféré à la SA
FRANFINANCE pour un montant de 6.445,35 €.
Par acte de cession de créances professionnelles en date du 11 septembre 2023, la SA SOCIETE
GENERALE a cédé la créance détenue contre de Monsieur Y à la SA FRANFINANCE.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2023, réitéré le 4 octobre 2023, la SA FRANFINANCE
a mis Monsieur Y en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes dues.
Recherchant le paiement de ces sommes, la SA FRANFINANCE a, par acte de commissaire de
Justice signifié le 2 avril 2024, assigné Monsieur X Y devant le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir :
Vu les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1193 et 1194 du Code civil,
- Condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 6.445,35 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 ;
- Condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024.
À l’audience, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le compte bancaire professionnel ouvert le 12 janvier 2022 présente un solde débiteur et, nonobstant les mises en demeure, Monsieur Y ne s’est pas acquitté du paiement des sommes dues.
La SA FRANFINANCE sollicite donc la condamnation du débiteur au paiement de ces sommes.
Bien que régulièrement avisé de la date de l’audience à laquelle l’affaire serait rappelée, Monsieur
X Y n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
2
SUR L’ACTION EN PAIEMENT
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Le contrat signé le 12 janvier 2022, aux termes duquel Monsieur X Y et la SA
SOCIETE GENERALE, au droit de laquelle vient la SA FRANFINANCE, ont convenu de
l’ouverture du compte bancaire n°0173200026220594, stipule : “J’adhère à la présente
Convention de compte qui se compose des conditions générales de fonctionnement du compte courant professionnel et des produits et services souscrits ce jour ainsi que la brochure
“Conditions et tarifs appliqués aux Professionnels” et des présentes conditions particulières se composant de 4 pages”.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse au débat :
- Les conditions particulières de la convention de compte professionnel ;
- Le courrier recommandé en date du 29 juin 2023 valant mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5.857 € ;
- Le courrier recommandé en date du 14 septembre 2023 valant mise en demeure d’avoir à payer la somme principale de 6.445,35 € outre outre 1,09 € d’intérêts ;
- Le courrier recommandé en date du 4 octobre 2024 valant mise en demeure d’avoir à payer la somme de 6.445,35 € outre 8,37 € d’intérêts ;
- Un décompte établi le 26 septembre 2023 établissant un solde de 6.445,35 €
Aux termes de son assignation, la SA FRANFINANCE réclame le paiement de la somme de
6.445,35 € qui est, notamment, composée des frais suivants :
- 914,14 € d’intérêts débiteurs et de commissions de découvert ;
- 130 € de commissions de tenue de compte ;
- 19,80 € de commissions d’intervention ;
- 150 € de frais de dossier administratif ;
- 2,60 € de représentation du chèque impayé du mois de mars 2023 ;
- 99 € de commissions de relevé.
Or, la SA FRANFINANCE ne verse aucun élément probant au débat, telles que les conditions générales de fonctionnement du compte courant professionnel et des produits et services ainsi que les conditions et tarifs appliqués aux professionnels, permettant d’établir la méthode de calcul des intérêts débiteurs ainsi que le montant des commissions et des frais prélevés en cas de découvert non autorisé. Ces sommes doivent donc être déduites de la somme de 6.445,35 € soit la somme de
5.129,81 €.
En conséquence, Monsieur X Y sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5.129,81 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la lettre de mise en demeure.
La demande dépassant ce montant sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, Monsieur X Y, partie perdante, sera condamné aux dépens.
3
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile : “Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SA FRANFINANCE la somme de
5.129,81 € (CINQ MILLE CENT VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-UN
CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de ses demandes plus amples ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme :
Maître Raphaël CHEKROUN – 18
Copie certifiée conforme :
Monsieur X Y
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carbone ·
- Objectif ·
- Préjudice écologique ·
- Budget ·
- Énergie ·
- Climat ·
- Associations ·
- Gaz ·
- Décret ·
- L'etat
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Titre ·
- Accord ·
- Demande ·
- Déréférencement ·
- Fournisseur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fiche
- Signification ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Acte ·
- Portugal ·
- Copie ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Taxe fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Accès ·
- Commune ·
- Ascenseur ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Preneur ·
- Locataire
- Prévention des risques ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Risque professionnel ·
- Conseil ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Préavis ·
- Licenciement pour faute ·
- Dommage
- Centre culturel ·
- Chine ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Artistes ·
- Salarié ·
- Partie ·
- Activité ·
- Donneur d'ordre ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- Code civil ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Comparution ·
- Resistance abusive
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Huissier ·
- Provision
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Utilisation ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Message ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Cause ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Garde ·
- Promesse ·
- Collection ·
- Rachat ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Vente
- Stupéfiant ·
- Espagne ·
- Importation ·
- Contrebande ·
- Santé publique ·
- Fait ·
- Chargement ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Territoire national
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Cession ·
- Statut ·
- Agrément ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital social ·
- Part ·
- Presse ·
- Litispendance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.