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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Julien GUILLARD 17
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Julien GUILLARD 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00161
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00048 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTQV
AFFAIRE ,:[W], [C],, [E], [U] épouse, [C] C/ S.A.S. CEDIGEP
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur, [W], [C]
né le 24 Juin 1956 à , demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame, [E], [U] épouse, [C]
née le 14 Octobre 1957 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CEDIGEP en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LR SPA ET PISCINE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 17 janvier 2023 (RG n°22/00423) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur, [W], [C] et Madame, [E], [U] épouse, [C] à la SAS LR SPA ET PISCINE, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur, [L], [M] pour y procéder.
Suivant ordonnance de remplacement du 27 mars 2023, Monsieur, [R], [J] a été désigné en remplacement de Monsieur, [M].
Suivant jugement du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé le redressement judiciaire de la SAS LR SPA ET PISCINE et a désigné la SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître, [G], [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit du 27 janvier 2026, Monsieur et Madame, [C] ont fait citer la SAS CEDIGEP prise en la personne de Me, [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LR SPA ET PISCINE devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées les 17 janvier 2023 et 27 mars 2023 et réserver les dépens de l’instance.
La SAS CEDIGEP, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et a été fixée en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Compte tenu du placement en redressement judiciaire de la SAS LR SPA ET PISCINE, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS CEDIGEP en qualité de mandataire judiciaire apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SAS CEDIGEP prise en la personne de Me, [S] les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 17 janvier 2023 (RG N°22/00423) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 17 janvier 2023 se poursuivront au contradictoire de la SAS CEDIGEP prise en la personne de Me, [S] ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS CEDIGEP prise en la personne de Me, [S] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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