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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 mai 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES TERRASSES SAINT NICOLAS c/ S.A.S. PROMOTION PICHET, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. SMA, FRANCE IARD, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Marion LE LAIN 111
— Maître David BODIN 7
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— Maître Clémence ALLAIN 44
— Maître [Z] [K] 25
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Clémence ALLAIN 44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00238
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00150 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FU4V
AFFAIRE : Société LES TERRASSES SAINT NICOLAS C/ AXA FRANCE IARD, S.A.S. PROMOTION PICHET, S.A. SMA, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 21 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Société LES TERRASSES SAINT NICOLAS, société immatriculée auRCS de [Localité 3] sous le n° 884 297 409, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence ALLAIN de la SELARL COMÈTE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AX FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A.S. PROMOTION PICHET, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 415 235 514, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social et venant aux droits et obligations de la SARL ECOTECH.INGENIERIE par l?effet de la dissolution sans liquidation de la SARL ECOTECH INGENIERIE et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS PROMOTION PICHET, en application de l?article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, en date du 1er octobre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société ECOTECH.INGENIERIE (police n°C48202L7352.000) et d’assureur de la société TALLOT (police n° H35788G1254000/002 120980/0), société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société ECBL (police n°1209.000), société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ETCD (police n°0000005478264704) et d’assureur de la société BERS (police n°0000010272146204), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE BATIMENT CLOISONS (police n° 144666729), société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND (police n°017-031732), société immatriculée sous le SIRET n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE BATIMENT CLOISONS (police n° 144666729), société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 8 juillet 2025 (N°RG 25/00193 – N° de minute 25/00340), à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, dans un litige opposant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCES [Adresse 7], d’une part, à la SAS DECORA.BAT, la SAS ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, la SCCV LES TERRASSES SAINT-NICOLAS, la SA RIDORET MENUISERIE, la SAS TALLOT, la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL, la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES, la SAS ETCD, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et la SAS ARTHEA , venant aux droits de la SAS ATRIUM, d’autre part, a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [D] [W] pour y procéder.
Par actes de commissaire de Justice signifiés les 13, 17, 18 et 19 mars 2026, la SCCV [Adresse 8] TERRASSES SAINT-NICOLAS a assigné la SAS PROMOTION PICHET, la SA SMA , la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SA AXA FRANCE IARD, la SAMCV L’AUXILIAIRE, la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Déclarer communes et opposables à la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits et obligations de la SARL ECOTECH.INGENIERIE, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société ECOTECH.INGENIERIE, d’un part, et de la SAS TALLOT, d’autre part, à la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL, à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ETCD, d’une part, et de la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES d’autre part, à la SAMCV L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE BATIMENT CLOISONS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [W] par ordonnance de référé du 8 juillet 2025
— Réserver les dépens,
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 31 mars 2026, la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— Prendre acte de leurs protestations et réserves d’usages concernant la demande de la SCCV LES TERRASSES SAINT-NICOLAS visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [W] selon ordonnance de référé du 8 juillet 2025,
— Réserver les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 3 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur de la SAS ETCD, demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
— Juger recevable et fondée la demande la SCCV LES TERRASSES SAINT-NICOLAS,
— Juger qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [D] [W] lui soient déclarées communes et opposables, tout en formulant les plus expresses réserves de garantie et de discussion sur la responsabilité de son assurée,
— Réserver les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 16 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur de la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES, demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Sans aucune approbation de l’action engagée à son encontre et au contraire, sous les plus expresses réserves tant au regard de la recevabilité que du bien fondé de ladite action,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée sur le principe de laquelle elle ne s’oppose pas, aux frais avancés des demandeurs
— Réserver les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 20 avril 2026, la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves, tant de responsabilité que de garantie, quant a la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par décision du 8 juillet 2025,
— Rejeter toute autre demande,
— Réserver les dépens.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions élevés.
***
Assignées par remise à personne morale, la SAMCV L’AUXILIAIRE, la SAS PROMOTION PICHET et la SA SMA SA n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux terme de l’article 149 de ce même Code : “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
L’examen des éléments de l’espèce fait ressortir que la SCCV LES TERRASSES SAINT-NICOLAS a confié l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre des travaux litigieux, contrat signé le 21 juin 2019, à la SAS PROMOTION PICHET, venant aux droits de la société ECOTECH.INGENIERIE, laquelle, au jour de l’ouverture du chantier le 7 janvier 2021, était titulaire d’un contrat d’assurance n°7352.000 souscrit auprès de la SA SMA SA.
Les lots de travaux ont été répartis par le maître d’oeuvre selon les modalités suivantes :
* Suivant ordre de service signé le 22 décembre 2020, le lot 116 : “Gros oeuvre” a été confié à la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL, titulaire d’un contrat d’assurance n°1247000/001292111/86 souscrit auprès de la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
* Suivant ordres de service signés le 20 avril 2021, les lot 510-512 : “Plomberie sanitaires VMC” et 520 : “Électricité” ont été confiés à la SAS ETCD, titulaire d’un contrat d’assurance n°0000005478264704 souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
* Suivant ordre de service signé le 20 avril 2021, le lot 414 : “[Localité 7] de garages” a été confié à la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, titulaire d’un contrat d’assurance n°017-031732 souscrit auprès de la SAMCV L’AUXILIAIRE,
* Suivant ordre de service signé le 8 juin 2021, le lot 421 : “Plâtrerie” a été confié à la SAS ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, titulaire d’un contrat d’assurance n°144666729 souscrit auprès de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD,
* Suivant ordre de service signé le 10 octobre 2022, le lot 220 : “Étanchéité” a été confié à la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES, titulaire d’un contrat d’assurance n°0000010272146204 souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
* Le lot 212 : “Couverture” a été confié à la SAS TALLOT, titulaire d’un contrat d’assurance n°1254000/002120980/0 souscrit auprès de la SA SMA SA.
Les responsabilités de la SAS PROMOTION PICHET, venant aux droits de la société ECOTECH.INGENIERIE, maître d’oeuvre, ainsi que celles des entreprises intervenantes étant susceptibles d’être engagées au titre des désordres invoqués, la SCCV LES TERRASSES SAINT-NICOLAS justifie ainsi d’un intérêt à voir étendre les opérations d’expertise à la SAS PROMOTION PICHET et les assureurs la SA SMA SA, la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SA AXA FRANCE IARD, la SAMCV L’AUXILIAIRE, la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ailleurs, la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Il convient donc de faire droit à la demande et d’ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [W] se poursuivront au contradictoire de la SAS PROMOTION PICHET, venant aux droits de la société ECOTECH.INGENIERIE, de la SA SMA, la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SA AXA FRANCE IARD, la SAMCV L’AUXILIAIRE, la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [W] par décision du 8 juillet 2025 (N°RG 25/00193 – N° de minute 25/00340) se poursuivront au contradictoire de la SAS PROMOTION PICHET, venant aux droits de la société ECOTECH.INGENIERIE, en qualité de maître d’oeuvre, de la SA SMA, en qualité d’assureur de la société ECOTECH.INGENIERIE, d’un part, et de la SAS TALLOT, d’autre part, la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS ETCD, d’une part, et de la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES d’autre part, la SAMCV L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON ;
DISONS que l’expert judiciaire devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert judiciaire après le dépôt de son rapport, les présentes dispositions seront caduques ;
LAISSONS la charge des dépens de l’instance à la SCCV [Adresse 9] SAINT-NICOLAS ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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