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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° jgt : 25/94
N° RG 24/00320 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5BR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR(S)
SPIRALYS ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR(S)
Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL, Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de Nantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 24 février 2016, monsieur et madame [D] et [K] [N] ont conclu avec la SELARL SPIRALYS ARCHITECTURE, un contrat de maîtrise d’œuvre complète portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Le lot maçonnerie a été confié à la SARL RCB, suivant contrat signé le 12 avril 2016, cette société étant assurée auprès de la compagnie AREAS.
Le lot ravalement a été confié à la SARLU MAKDAD RAVALEMENT, suivant contrat signé le 25 mars 2016, cette société étant assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD.
Le lot fourniture des menuiseries extérieures a été confié à la SAS QUEGUINER MATERIAUX, suivant contrat signé le 25 mars 2016, cette société étant assurée auprès de la SA ACTE IARD.
Le lot pose des menuiseries extérieures a été confié à monsieur [G] [M], suivant contrat signé le 28 avril 2016, monsieur [M] étant assuré auprès de la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
La réception des travaux est intervenue le 9 mars 2017, sans réserve pour les lots susvisés (à l’exception d’une finition relative au lot ravalement mais sans lien avec les désordres visés ci-après).
Faisant état de désordres affectant les enduits et les baies vitrées en aluminium, les époux [N] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval qui, par ordonnance en date du 21 juillet 2021, a ordonné une mesure d’expertise. Après plusieurs changements d’expert, monsieur [V] [P] a accepté la mission. Il a déposé son rapport le 22 mars 2024.
S’appuyant sur ce rapport, les époux [N] ont, selon actes délivrés les 25 et 26 avril 2024, fait assigner la SELARL SPIRALYS ARCHITECTURE, la SARLU MAKDAD RAVALEMENT, la société MAF et monsieur [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Laval. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00195.
Par actes des 15 et 16 juillet 2024, la société SPIRALYS ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, ont assigné en intervention forcée la société GENERALI IARD et la CRAMA Bretagne Pays de la Loire (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) afin d’entendre le Tribunal :
— les juger recevables et bien-fondées en leurs demandes,
— juger recevable et bien-fondée la mise en cause des défenderesses,
— ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/195,
— condamner les défenderesses au paiement d’une indemnité de 1.500 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00320.
Par jugement en date du 06 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Laval a, dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00195, statué sur les responsabilités des constructeurs assignés par les époux [N] et les demandes d’indemnisation.
L’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00320 a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 20 mars 2025, et a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 05 mai 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la société SPIRALYS ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de révocation de cette ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
*
* *
La société SPIRALYS ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français n’ont pas conclu après l’assignation et avant la clôture.
Elles ont notifié le 05 mai 2025, jour de l’audience de plaidoirie, des conclusions de désistement.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 19 février 2025, la société d’assurance CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE s’oppose aux demandes de la société SPIRALYS ARCHITECTURE et de la Mutuelle des Architectes Français. Elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, maître Nicolas Fouassier, Avocat.
Elle s’oppose à la jonction demandée et conteste le bien-fondé des demandes exposées dans l’assignation, qui se limitent à l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle souligne que la société SPIRALYS ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français n’ont formé aucune demande de garantie des condamnations éventuellement prononcées contre elles. Elle conteste la responsabilité de son assuré, monsieur [G] [M] et le principe de sa garantie.
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la SA GENERALI IARD demande au Tribunal de :
— ordonner la jonction de la procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00195,
A titre principal,
— constater la nullité de la police d’assurance souscrite par la société MAKDAD RAVALEMENT,
— débouter les sociétés SPIRALYS et MAF, ou toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
— juger que les conditions d’application des garanties RCD et RC de la police d’assurance de la SA GENERALI IARD ne sont pas réunies,
— débouter les sociétés SPIRALYS et MAF, ou toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être garanties par elle à hauteur de 10%,
— l’autoriser à opposer à la société MAKDAD RAVALEMENT ainsi qu’à l’ensemble des parties à la procédure les plafonds et franchises prévues par sa police d’assurance au titre des garanties complémentaires du volet RCD et au titre des garanties du volet RC,
— condamner la société SPIRALYS, son assureur la MAF, monsieur [M] et son assureur, GROUPAMA, à la relever et garantir à hauteur de 90% de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés SPIRALYS et MAF à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LECHARTRE-GILET conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur les conclusions de désistement
Les demanderesses ont remis à l’audience des conclusions de désistement sans demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
A défaut, et dans la mesure où il n’est en outre justifié d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, au sens des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile, lesdites conclusions sont irrecevables, par appplication de l’article 802 du même Code.
Sur les demandes formées par les sociétés SPIRALYS ARCHITECTURE et Mutuelle des Architectes Français
En application de l’article 4 du Code de procédure civile, “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
Les demandes des sociétés SPIRALYS ARCHITECTURE et Mutuelle des Architectes Français tendant à entendre le Tribunal les juger “recevables et bien-fondées en leurs demandes”, et “juger recevable et bien-fondée la mise en cause” des défenderesses, ne constituent pas des prétentions au sens de ces dispositions.
Par ailleurs, la demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/195 est désormais sans objet, le Tribunal ayant d’ores et déjà statué selon jugement du 06 janvier 2025.
Sur les demandes reconventionnelles
Ainsi qu’il vient d’être exposé, la demande de jonction est sans objet.
Par ailleurs, à défaut de demande principale de garantie dirigée contre la société GENERALI, la demande de cette dernière tendant à voir constater la nullité de la police d’assurance souscrite par la société MAKDAD RAVALEMENT, ainsi que ses demandes subsidiaires, qui ne se rattachent pas prétentions originaires par un lien suffisant, ne sont pas recevables.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de ce qui précède, les demanderesses doivent être condamnées aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, elles doivent être condamnées à verser à la société GENERALI IARD d’une part et à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) d’autre part une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros pour chacune d’elles.
Les demanderesses doivent être déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— DIT que les conclusions remises à l’audience par la société SPIRALYS ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français le 05 mai 2025 sont irrecevables,
— DIT que la demande de jonction est sans objet,
— DIT que les demandes reconventionnelles de la société GENERALI IARD sont irrecevables,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— CONDAMNE la société SPIRALYS ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français à verser à la société GENERALI IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la société SPIRALYS ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français à verser à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE la société SPIRALYS ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la société SPIRALYS ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé le 07 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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