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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 20 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EH33
N° Minute : 26/00047
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR
Madame [S] [Q]
née le 10 Septembre 1984 à [Localité 2] (53)
[Adresse 1][Adresse 2]”
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BLANCHARD, avocat au barreau de SAUMUR (49)
DEFENDEUR
S.A.S HM POSE, exerçant sous le nom commercial “Bureau Concept Habitat”
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [R] [C], salarié
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 06 Mai 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 Mai 2026.
ORDONNANCE DU 20 Mai 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Q] est propriétaire d’une maison à [Localité 5], La“La Maison Neuve”. Selon bon de commande du 05 novembre 2021, elle a confié à la société HM Pose, exerçant sous l’enseigne Bureau“Bureau Concept Habitat”, la fourniture et l’installation d’un poêle à granules.
Par acte en date du 15 avril 2026, Mme [S] [Q] a fait assigner la société HM Pose afin d’obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle expose que le poêle, installé en juin 2022, a rapidement présenté des dysfonctionnements qui n’ont pas été résolus malgré les interventions de l’installateur.
A l’audience du 06 mai 2026, Mme [S] [Q], représentée par son Conseil, réitère ses demandes et moyens.
La société HM Pose, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Un salarié de cette entreprise s’est présenté en personne.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 760 alinéa 1er du Code de procédure civile, “les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.”
Faute pour la SAS HM Pose d’avoir constitué Avocat, l’ordonnance sera qualifiée de réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La défenderesse ne conteste pas l’intérêt légitime de Mme [S] [Q] à la mesure d’expertise sollicitée à laquelle il convient par conséquent de faire droit, les éléments versés, en particulier le rapport d’expertise amiable du 17 juin 2025, objectivant les doléances par rapport à l’existence de désordres affectant le poêle fourni et installé.
Sur les dépens
A ce stade de la procédure, la défenderesse ne pouvant être considérée comme succombant au litige, Mme [S] [Q] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Jjuge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, :
— ORDONNE une expertise confiée à M. [Y] [U], expert près la cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 4], expert auprès de la Cour d’Appel d’Angers, avec la mission suivante :
— Dans le respect du contradictoire, se rendre sur les lieux, à [Localité 5], La“La Maison Neuve”, et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Dire si les désordres allégués par Mme [S] [Q] dans son assignation existent, les décrire et en indiquer la nature, la date d’apparition et la gravité, en apportant tous éléments techniques permettant au tribunal d’apprécier s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à l’usage auquel il était prévu ;
— Dire si ces dommages étaient apparents ou cachés lors de la réception ou de la prise de possession, et rechercher leur date d’apparition ;
— En rechercher les causes, et préciser :
— s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériau, une malfaçon dans la mise en oeuvre, à une négligence dans l’entretien et l’exploitation des ouvrages ou à toute autre cause,
— s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, précisant dans ce dernier cas si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;
— Préciser à qui ces fautes sont techniquement imputables ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et les évaluer, en communiquant aux parties avec son pré-rapport les devis et propositions chiffrées d’entreprises qu’il aura obtenus pour évaluer les travaux ;
— En cas d’urgence, préconiser et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
— Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices consécutifs aux désordres et, notamment, les troubles de jouissances déjà subis ou prévisibles notamment du fait des travaux de reprise, ou encore les moins-values irrémédiables apportées à l’immeuble ;
— Répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
— DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties ;
— DIT que l’expert nous fera connaître SANS DÉELAI son acceptation ;
— FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 1]
• Téléphone : [XXXXXXXX01]
— DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
— DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ;
— DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
— DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
— DIT que Mme [S] [Q] conservera la charge des dépens, .
Le gGreffier , Le pPrésident,
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