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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 20 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EH6Z
N° Minute : 26/00050
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Mai 2026
DEMANDEURS
S.A MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société AML PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS (72), substitué par Me Wilhem GESBERT, avocat au barreau du MANS (72)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société AML PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS (72), substitué par Me Wilhem GESBERT, avocat au barreau du MANS (72)
DEFENDEUR
Société QBE EUROPE, prise en sa succursale française, en sa qualité d’assureur de la société AML PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat plaidant au barreau de NANTES (44) et par Me Karine COCHARD, avocat postulant au barreau de LAVAL (53), cette dernière étant substituée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL (53)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 06 Mai 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 Mai 2026.
ORDONNANCE DU 20 Mai 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Ernée’Vet a confié le projet, la réalisation, le suivi de travaux et la livraison d’une clinique vétérinaire neuve à [Etablissement 1] (53), [Adresse 3] au cabinet Pace Concept, assuré par la S.A Allianz Iard, selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 31 janvier 2023. Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la SARL [A] [Z], assurée auprès de [Adresse 4], selon deux marchés de travaux du 22 mars 2023. Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 13 février 2024.
Se prévalant de désordres affectant le sol de la clinique vétérinaire, la SCI Ernée’Vet et la SELARL Clinique Vétérinaire de la Hainaud ont sollicité une expertise au contradictoire de la SAS Pace Concept, la compagnie d’assurance Allianz Iard, en sa qualité d’assureur RC propriétaire et décennale de la SAS Pace Concept, la SARL [A] [Z], la compagnie d’assurance [Adresse 4], en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL [A] [Z] et la SARL Amidou Nettoyage Services. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 03 septembre 2025, la mesure étant confiée à M. [V] [S].
Par ordonnance en date du 18 février 2026, les opérations d’expertise ont été étendues à l’EURL AML Peinture ainsi qu’à la S.A MMA Iard et à la S.A MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par acte en date du 10 avril 2026, la S.A MMA Iard et la S.A MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner en référé la société de droit étranger QBE Europe afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées opposables, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Elles exposent que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elles par la société AML Peinture a été résilié au 31 décembre 2024, et que l’assureur de cette dernière à la date de la réclamation, à savoir à la date de l’assignation en référé du 10 décembre 2025, est la société QBE Europe.
A l’audience du 06 mai 2026, la S.A MMA Iard et la S.A MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur Conseil, réitèrent leurs demandes et moyens.
La société de droit étranger QBE Europe, représentée par son Conseil, demande au juge des référés d’ordonner l’extension sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie et de réserver l’article 700 ainsi que les dépens.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Vu les dispositions des articles 145, 169, 331 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé des 03 septembre 2025 et 18 février 2026,
L’intérêt légitime de la S.A MMA Iard et la S.A MMA Iard Assurances Mutuelles à obtenir l’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 03 septembre 2025 à la société de droit étranger QBE Europe n’est pas contesté.
Les opérations d’expertise seront par conséquent déclarées communes et opposables à la société de droit étranger QBE Europe.
La présente décision mettant fin à l’instance initiée par la S.A MMA Iard et la S.A MMA Iard Assurances Mutuelles, il convient de statuer sur les dépens, qui resteront à la charge de ces dernières.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu les ordonnances de référé des 03 septembre 2025 et 18 février 2026,
— DIT que les opérations de l’expertise judiciaire en cours ordonnées par décision du 03 septembre 2025 et confiées à M. [V] [S], sont étendues à la société de droit étranger QBE Europe, à laquelle lesdites opérations seront déclarées communes et opposables ;
— DIT que la présente décision sera communiquée à l’expert, M. [V] [S], par les soins du greffe ;
— DIT que la S.A MMA Iard et la S.A MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront les dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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