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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 31 mars 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/125
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEZL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Mars 2026 : REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [C] [M]
né le 28 Août 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Madame [K] [H] épouse [M]
née le 19 Mai 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie BOULANGER
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Février 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe
— Signé par Julie BOULANGER, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copies certifiées conformes aux parties par LRAR
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2022, Monsieur [C] [M] et Madame [K] [M] ont donné à bail à Monsieur [J] [E] un logement sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 450 €.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025,Monsieur et Madame [M] ont fait signifier à Monsieur [J] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2700 €.
Par notification électronique du 02 juillet 2025, ils ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025,Monsieur et Madame [M] ont fait assigner Monsieur [J] [E] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 02 septembre 2025 ;
— le condamner au paiement de la somme de 3600 €, au titre de la dette locative arrêtée à la date du 02 septembre 2025 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code Civil ;
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code Civil ;
— le condamner au paiement de cette indemnité d’occupation, à compter du 03 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— ordonner son expulsion desdits lieux ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Execution ;
— le condamner au paiement de la somme de 900 € en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— le condamner au peiement d’une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour les causes sus-énoncées ;
— le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement précité, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et des frais pour parvenir à l’explusion.
Le diagnostic social et financier a été reçu par le tribunal.
A l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur et Madame [M] ont :
— réitéré les demandes présentes dans leur assignation,
— actualisé le montant de la dette locative à 4950 € selon décompte arrêté au 02 décembre 2025, loyer de décembre non inclus.
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [E], n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
En l’espèce, au soutien de leur demande en paiement des loyers et des charges, Monsieur et Madame [M] versent aux débats le commandement de payer, l’état des lieux entrant du 31 mars 2022 et un dernier décompte des sommes dues arrêté à la date du 02 décembre 2025.
Compte tenu de l’absence de production de la copie du contrat de bail aux débats, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les bailleurs, Monsieur et Madame [M], produisent ce document.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval le mardi 02 juin 2026 à 14h00 afin que les bailleurs produisent la copie du contrat de bail sous seing privé du 31 mars 2022 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente des observations des parties ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Julie BOULANGER
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