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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 27 janv. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre Jean Monnet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAWQ
N° MINUTE : 26/00046
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présente
DÉFENDERESSE:
[Adresse 8]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [R] [E], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La [6] ([7]) a notifié à Madame [O] [M] la décision du 23 juillet 2024 de la [5] ([4]) qui a rejeté sa demande portant sur l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Madame [M] a contesté cette décision par courrier daté du 19 septembre 2024 et, saisi de ce recours, la [4] a rejeté la contestation suivant un courrier du 17 décembre 2024. Il est précisé que la [4] a reconnu qu’il présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais que cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [M] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 14 février 2025 afin de contester cette décision.
Suivant cette requête, elle demande que le taux d’incapacité soit réexaminé. Elle précise à ce titre qu’elle est sous anti-douleur « orale » et prend des anxiolytiques mais qu’elle dort peu la nuit et à des acouphènes. Elle indique également que le logement qu’elle occupe n’a pas d’ascenseur et qu’elle doit emprunter 29 marches, logement qui n’est pas recommandé par les médecins. Elle explique également qu’elle est suivie pour un problème au bas du dos et qu’elle a de l’arthrose et que sa vue est floue.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 12 novembre 2025, la [7] demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision de la [4] en date du 17 décembre 2024,débouter Madame [M] de ses demandes.
La [7] rappelle que l’intéressée souffre d’un canal lombaire rétréci, d’une fracture de la malléole externe, de l’os naviculaire et du calcanéum gauche, lesquels entraînent les signes cliniques suivants : douleurs neuropathiques des jambes, difficultés à la marche et moral bas. Il est précisé que l’origine de la pathologie est une maladie apparue depuis plus de cinq ans et que la perspective d’évolution globale n’est pas définie.
Il est relevé que l’évaluation des retentissements fonctionnels et/ou relationnel est la suivante :
le périmètre de marche n’est pas défini ;les items relatifs à la mobilité, la manipulation/capacités motrices son côtés B ;les items relatifs à la communication ne sont pas cotés ;les items relatifs à la capacité cognitive son côté en A ; les items relatifs à l’entretien personnel son côtés en A et en B pour les tâches relatives aux soins d’hygiène, l’habillage et la coupe des aliments ;les items relatifs à la vie quotidienne et domestique son côtés en A.Il est noté qu’il est indiqué que les répercussions liées à la situation de Madame [M] affectent sa capacité à exercer une activité professionnelle mais qu’elle exprime le souhait de s’investir dans une activité de volontariat.
Il est relevé que Madame [M] est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
La [7] considère que l’analyse des éléments recueillis lors de l’évaluation met en évidence un contexte douloureux mais malgré les retentissements, Madame [M] parvient à maintenir ses activités quotidiennes et les impacts sur sa vie sociale apparaissent modérés.
Il est ainsi conclu que bien qu’elle rencontre des difficultés dans son quotidien, son autonomie fonctionnelle demeure préservée et que l’étayage médico-social mis en œuvre est de nature à favoriser une amélioration de sa situation.
À l’audience du 12 novembre 2025, Madame [M] a confirmé qu’elle n’est pas d’accord avec le taux retenu et a précisé avoir mal au genou. Elle a expliqué qu’une I.R.M. récente a révélé une fissure de la rotule avec un kyste à chaque genou en plus de l’arthrose. Selon elle, elle n’a pas qu’un problème pour marcher mais a du mal à respirer car elle a des ganglions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 novembre 2025, les parties présentes ou représentées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [M] souffre d’un canal lombaire rétréci, d’une fracture de la malléole externe, de l’os naviculaire et du calcanéum gauche lesquels entraînent des douleurs neuropathiques des jambes, des difficultés à la marche et un moral bas. Il a été précisé que l’origine de la pathologie est une maladie apparue il y a plus de cinq ans et que la perspective d’évolution globale n’est pas définie. Il est également non contesté qu’elle bénéficie de physiothérapie par le froid, d’un suivi par plusieurs spécialistes et notamment un rhumatologue ainsi qu’un chirurgien orthopédique outre des séances de kinésithérapie à raison de deux séances par semaine et des séances d’orthoptie une fois par mois.
Le périmètre de la marche n’a pas été défini dans le cadre du dossier déposé, les items relatifs à la mobilité, la manipulation et la capacité motrice sont cotés B, ceux relatifs à la capacité cognitive sont côtés en A, les items relatifs à l’entretien personnel étant côtés en A ou B pour les tâches relatives aux soins d’hygiène, l’habillage et la coupe des aliments mais les items relatifs à la vie quotidienne et domestique sont côtés en A.
La [7] précise que lors de l’examen du recours administratif, Madame [M] a fait état de douleurs affectant les membres supérieurs, générant des difficultés fonctionnelles au niveau des mains et souffrir de céphalées entraînant des réveils nocturnes, source de fatigue diurne. Il est également indiqué qu’elle a évoqué les difficultés à la marche nécessitant le recours à une canne.
Sur le plan professionnel, il n’est pas contesté qu’elle justifie d’un parcours dans le secteur médico-social ayant obtenu un BEP sanitaire et social dans les années 1980, suivi du diplôme d’aide-soignante en 1992 et qu’elle a exercé cette profession pendant plusieurs années au sein de différentes structures médico-sociales.
Elle est désormais sans activité professionnelle depuis 2010 et a été inscrit à France travail pendant plusieurs années avant d’être radiée, l’organisme ayant estimé que son état de santé ne lui permettait plus d’exercer une activité professionnelle selon la [7], éléments non contestés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et au vu des pièces produites que l’intéressée est bien affectée d’une maladie générant des douleurs et prise en charge à ce titre néanmoins malgré les retentissements de sa pathologie, elle est en mesure de maintenir ses activités quotidiennes et il n’est pas justifié que d’impacts modérés sur sa vie quotidienne.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % de sorte que la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [M] est tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DIT que l’état de santé de Madame [M] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne lui permettant pas de bénéficier de l’allocation adulte handicapé ;
DÉBOUTE Madame [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] aux dépens de l’instance,.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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