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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 20 mai 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHT4
N° Minute : 26/00044
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR
S.A.R.L MACONNERIE [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David SIMON, avocat au barreau du MANS (72), substitué par Me Yoan LOUISET, avocat au barreau du MANS (72)
DEFENDEUR
S.A MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eve NICOLAS, avocat plaidant au barreau de NANTES (44) et par Me Romain BOULIOU, avocat postulant au barreau de LAVAL (53)
PARTIES INTERVENANTES :
S.A MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société [S] MACONNERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES (35) et par Me Emmanuel DOREAU, avocat postulant au barreau de LAVAL (53), ce dernier étant substitué par Me Capucine GENDRON, avocat au barreau de LAVAL (53)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société [S] MACONNERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES (35) et par Me Emmanuel DOREAU, avocat postulant au barreau de LAVAL (53), ce dernier étant substitué par Me Capucine GENDRON, avocat au barreau de LAVAL (53)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 06 Mai 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 Mai 2026.
ORDONNANCE DU 20 Mai 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 23 novembre 2018, M. [J] [A] et Mme [W] [L] épouse [A] ont acquis auprès de M. [Z] et Mme [I] un immeuble à usage mixte d’habitation et commercial situé à [Adresse 4], cadastré section AY n° [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la commune de Mayenne a fait assigner M. [J] [A] et Mme [W] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Laval (53) aux fins notamment d’être autorisée à procéder d’office aux travaux de démolition dudit immeuble, en exécution de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 23 juillet 2025.
Par jugement du 28 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire a :
— autorisé la commune de [Localité 5] à procéder d’office aux travaux de démolition de l’immeuble situé au [Adresse 5], cadastré section AY n° [Cadastre 1], en exécution de l’arrête de mise en sécurité d’urgence en date du 23 juillet 2025,
— débouté la commune de [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [A] aux dépens de la présente instance,
— dit que le présent jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval a ordonné une expertise et désigné Mme [B] [K] pour y procéder, au contradictoire de M. et Mme [U] et [Y] [Z], de la SARL [S] Maçonnerie, de M. [H] [O] et de la mairie de [Etablissement 1].
Par ordonnance du 19 novembre 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A MMA IARDIard, à la société MMA IARDIard Assurances Mutuelles, à la SAS BSK IMMOBILIERImmobilier et à madame [X] [E][M].
Par ordonnance du 08 janvier 2026, le juge chargé du suivi des expertises a ordonné l’extension de la mission de l’expert aux travaux de mise en sécurité effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de [Localité 5] sur l’immeuble appartenant à M. [J] [A] et de Mme [W] [L].
Par acte en date du 25 mars 2026, la SARL Maçonnerie [S] a fait assigner en référé la SA MIC Insurance Company afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées opposables.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et expose que la SA MIC Insurance Company est l’assureur de M. [O], partie aux opérations d’expertise.
A l’audience du 06 mai 2026, la SARL Maçonnerie [S], représentése par leurson Conseil, réitère ses demandes et moyens.
La SA MIC Insurance Company, représentée par son Conseil, demande au Juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La S.A MMA IARD, àIard et la société MMA IARDIard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l’instance pour s’associer à la demande d’extension.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Vu les dispositions des articles 145, 169, 320 et suivants, 331 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé des 30 juillet 2025 et 19 novembre 2025, ainsi que l’ordonnance du 08 janvier 2026 du juge chargé du suivi des expertises,
En application des dispositions des articles 320 et suivants du Code de procédure civile, il convient de recevoir les MMA en leur intervention volontaire, en leur qualité d’assureurs de la SARL Maçonnerie [S].
L’intérêt légitime des la SARL Maçonnerie [S] à obtenir l’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 30 juillet 2025 à la SA MIC Insurance Company, assureur de M. [O], d’ores et déjà en la cause, n’est pas contesté.
Les opérations d’expertise seront par conséquent déclarées communes et opposables à la SA MIC Insurance Company.
La présente décision mettant fin à l’instance initiée par la SARL Maçonnerie [S], il convient de statuer sur les dépens, qui resteront à la charge de cette dernière, hormis ceux liés à l’intervention des MMA, qui resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Jjuge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, :
Vu les ordonnances de référé des 30 juillet 2025 et 19 novembre 2025, ainsi que l’ordonnance du 08 janvier 2026 du juge chargé du suivi des expertises ;,
— REÇOIT la S.A MMA IARD, àIard et la société MMA IARDIard Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire ;
— DIT que les opérations de l’expertise judiciaire en cours ordonnées par décision du 30 juillet 2025, et confiées à Mme [B] [K], sont étendues à la SA MIC Insurance Company, à laquelle lesdites opérations seront déclarées communes et opposables ;
— DIT que la présente décision sera communiquée à l’expert, Mme [B] [K], par les soins du greffe ;
— DIT que la SARL Maçonnerie [S] supportera les dépens de la présente instance, hormis ceux liés à l’intervention des MMA, qui resteront à leur charge;.
Le gGreffier , Le pPrésident
,
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