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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 28 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 28/05/2026
JUGEMENT DU JUGE
Code : 28A AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 26/00029 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFQY
N° de minute : 26/00734
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT MAI
DEMANDEUR :
[Q] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[R] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état: Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état: Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 09/04/2026 et rendue le 28/05/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [X] et Monsieur [R] [E] ont vécu en concubinage et deux enfants sont nés de leur union.
Par acte du 6 octobre 2007 reçu par Maître [J] [Y], notaire à [Localité 6], Madame [Q] [X] et Monsieur [R] [E] ont acquis une parcelle à bâtir sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 7], cadastrée section ZT n° [Cadastre 1], en indivision chacun pour moitié. Une habitation a été construite par la suite sur cette parcelle.
Le couple s’est séparé.
Par acte du 31 décembre 2025, Madame [Q] [X] a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre les parties et désigner un notaire à cette fin.
Monsieur [R] [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026, l’affaire a été fixée sans audience et placée en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 28 mai 2026n par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] s’est vu délivrer l’assignation en date du 31 décembre 2025 à domicile. La signification a été faite par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 656 à 658 du code de procédure civile. Ces diligences étant suffisantes, l’assignation est valable et la décision sera réputée contradictoire.
Sur ces éléments, il sera statué sur le fond du dossier
Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif.
En outre, Madame [Q] [X], à l’initiative de la procédure, justifie des démarches amiables en vue de procéder à la liquidation de l’indivision.
Il est démontré par la production des échanges de messages, des courriers adressés à Monsieur [R] [E] par le conseil de Madame [Q] [X] et par le notaire saisi par celle-ci, Me [B], que les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande de la requérante.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, dans la mesure où le patrimoine indivis est principalement constitué d’un bien immobilier, dont il convient de déterminer la valeur et dans lequel l’on comprend que Monsieur [R] [E] est domicilié, impliquant la question d’une éventuelle indemnité d’occupation à évaluer, il y a lieu de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation de l’indivision.
En l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal.
Compte tenu de la domiciliation des parties, il convient de désigner Me [L] [G], notaire sur la commune de [Localité 1].
Conformément aux dispositions de à l’article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.
Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de Madame [Q] [X],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Q] [X] et Monsieur [R] [E] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [L] [G], notaire à [Localité 1] ([Adresse 3], 02 43 53 77 10),
DESIGNE le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire,
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et place,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
les actes notariés de propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6],les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,une liste des éventuels crédits en cours,les relevés bancaires sur lesquels les mensualités des prêts ont été prélevées le cas échéant,
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
DIT que, s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 4], cadastré section ZT n° [Cadastre 1], le notaire procèdera à une évaluation en établissant la moyenne d’au moins deux estimations réalisées par étude notariale et par une ou plusieurs agences immobilières, aux fins d’évaluation de la valeur vénale et la valeur locative,
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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