Tribunal Judiciaire de Le Mans, 6 juillet 2023, n° 21/02639
TJ Le Mans 6 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans la formation de l'appel

    Le tribunal a estimé que la société AGE PARTENAIRES NC ne démontrait pas qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir gain de cause en appel, rendant ainsi sa demande de dommages-intérêts infondée.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a jugé équitable de condamner la société AGE PARTENAIRES NC à payer une indemnité de 10 000 € à ses adversaires, conformément à l'article 700 du CPC.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a rappelé que la partie succombante doit supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Mans, 6 juil. 2023, n° 21/02639
Numéro(s) : 21/02639

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Juillet 2023 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
N° RG 21/02639 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HIGN
Le Tribunal Judiciaire du Mans a rendu jugeront la teneur suit: DEMANDERESSE
La S.A.S. AGE PARTENAIRES NC, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST, avocats au barreau du MANS, avocat constitué et Maître David AB de la SELARL AUGUSTIN avocats, avocats au barreau de Paris, avocat
plaidant,
DEFENDEURS
Maître Nicolas AC, demeurant […]
Maître David GORAND, demeurant 9 bis rue du Palais – 50200 COUTANCES
GORAND – MARTIN X […] La S.E.L.A.R.L. Y Z – […], dont le siège social est sis 72 rue des Rosiers – 14000
-
-
CAEN La S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
CEDEX 9 La Société MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre
Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
Tous représentés par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat constitué et Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIn et Associés, avocat au barreau
de Paris, avocat plaidant
Maître David AB, demeurant […] représenté par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS, avocat constitué et Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente PRÉSIDENT: Amélie HERPIN, Juge ASSESSEURS : Philippe MURY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER: Patricia BERNICOT
-1


No RG 21/02639 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HIGN
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Mai 2023
A l’issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Juillet 2023 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Juillet 2023
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe en premier ressort
- contradictoire signé par le président et Patricia BERNICOT, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST-63, Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON 8 le
-2
N° RG 21/02639 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HIGN
EXPOSE DES FAITS DU LITIGE
Aux termes d’un protocole du 9 décembre 2013, les consorts AA et la société LES DEMEURES DE SAINTAVE se sont engagés à céder à la société SYLAUMAT (« ou toute personne morale filiale de son choix dont elle demeurera solidaire »), dans un délai expirant le 31 décembre 2013, les droits sociaux suivants :
- dans un premier temps, 100% du capital dans la Sarl LES DEMEURES GASTON DE RENTY et 75% du capital de la Sci BMB; dans un second temps, 100% des titres de la société LES DEMEURES DES GLYCINES et 2% de la Sci LES
-
GLYCINES, étant précisé que les quatre cessions étaient « indivisibles l’une de l’autre ».
Audit acte, il était stipulé (page 79) que la société SYLAUMAT bénéficierait de la part de la société LES DEMEURES DE SANTAVE d’un droit de préférence pendant 5 ans sur la vente:
- de la totalité des titres de la société RESIDENCE L’AGE D’OR,
- et/ou la vente de la totalité des titres de la société RESIDENCE MEDICALISEE SAINT GATIEN,
« le cessionnaire » s’obligeant à fournir sa réponse dans un délai de 2 mois à compter de la notification du projet de cession.
Par deux actes du 30 décembre 2013, les consorts AA et la société LES DEMEURES DE SAINTAVE ont cédé comme prévu leurs droits, d’une part, dans les sociétés LES DEMEURES GASTON DE RENTY et LES DEMEURES DES GLYCINES et, d’autre part, dans la Sci BMB, à la Sarl ORCHESTRA venant se substituer à la société SYLAUMAT.
Puis, par un protocole du 6 février 2015, la société LES DEMEURES DE SAINTAVE s’est engagée à céder à la société AGE PARTENAIRE S NC ses droits dans la société RESIDENCE L’AGE D’OR et la société RESIDENCE
MEDICALISEE SAINT GATIEN. Toutefois, il était rappelé dans l’acte que cette vente ne pouvait se réaliser que sous réserve du droit de préférence conféré à la société SYLAUMAT.
C’est ainsi que, par acte d’huissier du 13 février 2015, le projet de cession a été notifié à la société SYLAUMAT, laquelle a fait savoir dans le délai de 2 mois qu’elle exerçait son droit de préférence, en se substituant la société
MELODIA.
De fait, par un acte du 30 avril 2015, a été réalisée au profit de la société MELODIA la cessions des parts dans les sociétés RESIDENCE L’AGE D’OR et RESIDENCE MEDICALISEE SAINT GATIEN.
*
Par acte d’huissier du 13 mars 2017, la société AGE PARTENAIRES NC (assisté par Me AB, avocat à Paris, et représenté localement par Me AC, avocat à Caen) a assigné devant le tribunal de commerce de Caen les sociétés SYLAUMAT et MELODIA pour les voir condamner au titre de leur responsabilité civile délictuelle à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 4 525 754,75 €, outre une indemnité de 40 000 € en vertu de l’article 700 du CPC. Elle contestait les conditions dans lesquelles elle avait été évincée, en soutenant que le droit de préférence ne bénéficiait qu’à la société SYLAUMAT et que, de plus, la société MELODIA n’avait pas acquis les titres aux conditions prévues au protocole du 6 février 2015.
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Caen a débouté la société AGE PARTENAIRES NC.
Il est constant que la société AGE PARTENAIRE NC avait décidé de faire appel de ce jugement, ainsi qu’il résulte d’un courriel du 16 octobre 2018 de Me AB à son confrère AC. Mais, il n’a été régularisé appel du jugement qu’au-delà du délai. Par ordonnance du 29 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a déclaré cet appel irrecevable.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes d’huissier du 11 octobre 2021, la société AGE PARTENAIRES NC a assigné en responsabilité devant le tribunal judiciaire du MANS :
- Me AC, avocat au barreau de Caen,
- Me GORAND, avocat au barreau de Coutances,
- la Selarl Y (composée de divers avocats dont Me AC et Me GORAND),
- ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs desdits avocats. Les parties défenderesses ont assigné en garantie Me DUMOND, avocat à Paris.
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N° RG 21/02639 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HIGN
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société AGE PARTENAIRES NC requiert le tribunal de constater que Me AC et la Selarl Y ont manqué à leurs obligations en ne formant pas appel dans le délai et de constater qu’elle a de ce fait perdu une chance sérieuse d’obtenir gain de cause devant la juridiction du second degré, préjudice qu’elle évalue à 3 160 €. Elle demande au tribunal de condamner in solidum, avec exécution provisoire, Me AC, Me GORAND, la Selarl Y, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la dite somme de 3 60 000 €, outre une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
* * *
Concluant de concert avec leur assureur le 10 mars 2023 (n° 3), conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Me AC, Me GORAND et la Selarl Y ne contestent pas sérieusement l’erreur à laquelle ils ont participé. Mais ils soutiennent que la société AGE PARTENAIRES NC n’avait aucune chance sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement entrepris et ne justifie donc pas d’un préjudice indemnisable.
Me AC, Me GORAND, la Selarl Y, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, forment reconventionnellement une demande contre la société AGE PARTENAIRES
NC
en paiement d’une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du CPC et les dépens. Ils requiérent également que soit écartée l’exécution provisoire.
Subsidiairement, ils forment un recours en garantie contre Me AB à hauteur de 50%, en partie responsable pour ne pas avoir communiqué la date de signification du jugement du 18 septembre 2018.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Me AB-appelé en garantie et contre lequel le demandeur principal n’a pas conclu – conteste toute faute de sa part. Il soutient que 'c’était à l’un des avocats de la Selarl Y de former appel dans le délai, conformément aux instructions qu’il leur avait transmises le 16 octobre 2018.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité des défendeurs principaux
Me AC, Me GORAND et la Selarl Y ne contestent pas sérieusement leur erreur puisqu’ils soutiennent que « Me AB a participé à la réalisation du dommage ». Par conséquent, ils ne peuvent prétendre n’être pas responsables d’une faute.
Mais, en revanche, la société AGE PARTENAIRES NC ne démontre pas qu’elle avait une chance sérieuse d’obtenir en appel la réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen qui a fait une exacte application des conventions ci-dessus relatées. Ce tribunal a justement considéré que la société SYLAUMAT avait valablement exercé son droit de préférence sur la cession des parts sociales objets du contrat du 6 février 2015 en se substituant la société MELODIA.
En effet, il y lieu de rappeler qu’aux termes du pacte de préférence contenu dans l’acte du 9 décembre 2013 (page 79) la société LES DEMEURES DE SANTAVE consentait, durant 5 ans, à la société SYLAUMAT (désignée aussi sous la dénomination « le cessionnaire ») un droit de préférence sur la vente des titres de la société RESIDENCE L’AGE D’OR et de la société RESIDENCE MEDICALISEE SAINT GATIEN.
D’ailleurs, dans l’acte de cession du 6 février 2015, était mentionnée la nécessité de purger ce droit de préférence au bénéfice de la société SYLAUMAT, étant rappelé que celle-ci avait la « faculté de se substituer toutes personnes morales filiales de son choix ».
Il n’est pas contestable que la société SYLAUMAT a, dans le délai de 2 mois imparti, déclaré exercer son droit de préférence en se substituant la société MELODIA, filiale de son groupe SYMPHONIA.
Par conséquent, la société AGE PARTENAIRES NC sera déboutée de son action.
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II – Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société AGE PARTENAIRES NC, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande également de la condamner à payer à ses adversaires directs une indemnité d’un montant de
10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit, et, aucune pièce ne vient démontrer que la nature de l’affaire est incompatible avec celle-ci. Elle ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société AGE PARTENAIRES NC de l’ensemble de ses demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
Condamne la société AGE PARTENAIRES NC à payer aux défendeurs principaux une indemnité d’un montant de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AGE PARTENAIRES NC aux dépens.
T
N La Greffière La Présidente U
S
En conséquence, La République Française,
Mande et ordonne :
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution :
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, greffier du tribunal judiciaire du MANS
Le Greffier
617/2023 JUDICIALS
R
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Le Mans, 6 juillet 2023, n° 21/02639