Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 7 nov. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARBOR & SENS, S.C.I. ATY 2M c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. M2P ISOLATION, Société, S.A.R.L. SARL APMC, Société MMA IARD, S.A.S. VMA 50, S.A.S. SAS PBMO |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 07 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00341 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRL5
AFFAIRE : S.A.R.L. ARBOR & SENS, S.C.I. ATY 2M
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. M2P ISOLATION, S.A.S. SAS PBMO, Société MMA IARD, S.A.S. VMA 50, S.A.R.L. SARL APMC RCS LE MANS 528 144 405, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ARBOR & SENS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
S.C.I. ATY 2M, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. M2P ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A.S. SAS PBMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. VMA 50, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocats au barreau du MANS, avocat postulant,
et par Maître Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. SARL APMC RCS LE MANS 528 144 405, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 10 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI ATY 2M est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 8] à SPAY sur lequel elle a décidé de construire un bâtiment à usage de bureaux, d’espace commercial et de zone de stockage. Pour ce faire, elle a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès des MMA.
La maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée à la SAS PBMO, assurée par les MMA. Les travaux ont débuté le 9 décembre 2020.
Le bureau de contrôle de la mission solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables a été confié à la SA BUREAUX VERITAS CONSTRUCTION, assurée par la SA QBE EUROPE
Le lot maçonnerie a été confié à la SARL LHOMME FRERES, assurée par la SMABTP.
Le lot fourniture et pose de menuiseries a été confié à la SARL APMC, menuiseries dont le fabricant est la SAS VMA 50. La pose des menuiseries a été sous-traitée à la SARL M2P ISOLATION, assurée par les MMA.
Le lot charpente/couverture a été confié à la SARL CMB, assurée par les MMA.
Le lot peinture a été confié à la société A2S, assurée par les MMA.
Le 1er juin 2021, la SCI ATY 2M a donné à bail à usage commercial à la SARL ARBOR & SENS les locaux construits.
Le procès-verbal de réception a été signé par la SCI ATY 2M, le 19 juillet 2021, pour les sociétés LHOMME FRERES et CMB, avec de nombreuses réserves.
Le 25 mai 2022, la SCI ATY 2M a déclaré un sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage.
Dans son rapport du 16 juin 2022, l’expert mandaté par les MMA a constaté que :
— Le plancher de l’étage s’enfonce à plusieurs endroits, en raison de l’absence d’appui au niveau des rives parallèles aux solives ;
— Les peintures intérieures sont difficiles à nettoyer alors que la peinture appliquée est indiquée, dans la fiche technique, comme lessivable ;
— Le béton dans la zone d’accueil présente un aspect non-conforme (traces d’hélicoptère). Il existe des micro-fissures au niveau du seuil de la porte sectionnelle. La porte sectionnelle de l’entrepôt présente un défaut de réglage. L’ensemble de ces désordres avait fait l’objet de réserves lors de la réception.
Dans un courrier du 29 juin 2022, la SCI ATY 2M a mis en demeure la société LHOMME FRERES de procéder aux réparations s’agissant du seuil de la porte sectionnelle, de l’aspect du béton dans la zone d’accueil, des difficultés de nettoyage du sol béton et des fissures.
Dans un rapport du 17 juin 2024, l’expert mandaté par la SCI ATY 2M a relevé que :
— Le béton quartz posé dans les vestiaires et la salle de repas/détente présente des défauts : si un produit est en contact avec le sol, ce produit décolore le béton, qui n’a pas la qualité d’imperméabilité requise. L’hélicoptère utilisé pour lisser et mélanger les poudres d’oxyde en surface du béton a laissé des traces au sol ;
— Le mur coupe-feu entre l’atelier et les bureaux n’a pas de continuité et ne peut donc être considéré comme un coupe-feu. Il ne présente pas de ferme-porte et le calfeutrement du bureau est précaire ;
— L’extrémité du plancher de la mezzanine est maintenue par un fer plat qui est dessoudé. Le plancher en porte- à-faux n’est plus maintenu avec un risque d’effondrement, nécessitant des étais provisoires ;
— Les pentes de la toiture ne sont pas identiques et le relevé en rive n’est pas conforme ;
— L’évacuation des eaux de pluie n’est pas conforme, tout comme le relevé d’angle en pli mouchoir ;
— Une fuite est constatée en toiture terrasse ;
— Le seuil de la porte de garage est fissuré et non conforme, avec un décollement du joint.
Pour l’expert, les sociétés LHOMME et CMB ont des responsabilités importantes dans la survenue des dommages et la société PBMO ainsi que le bureau de contrôle VERITAS ont failli dans leurs missions. Les désordres sont majeurs et d’ordre décennal avec une impropriété à destination.
Aussi, par actes des 18 et 21 octobre 2024, la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS ont fait citer la SAS PBMO, la SARL CMB, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LHOMME FRERES, la SMABTP, la SA BUREAUX VERITAS CONSTRUCTION et la SA QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des référés a ordonné cette expertise, confiée à monsieur [R] [F].
Par actes des 25, 26 et 27 juin 2025, la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS ont fait citer la SAS PBMO, la SARL APMC, la SAS VMA 50, la SARL M2P ISOLATION ainsi que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS PBMO et de la société A2S, devant le juge des référés auquel elles demandent de :
— Étendre les opérations d’expertise à la SA PBMO ainsi qu’à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS PBMO et de la société A2S (société ayant réalisé les travaux de peinture), au désordre lié aux difficultés d’entretien des peintures intérieures ;
— Étendre les opérations d’expertise quant à l’étanchéité du bâtiment à la SARL APMC, la SAS VMA 50 et la SARL M2P ISOLATION ;
— Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, la SARL APMC, la SAS VMA 50 et la SARL M2P ISOLATION, à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire en vigueur au commencement effectif des travaux ;
— Condamner la SARL APMC, la SAS VMA 50 et la SARL M2P ISOLATION aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/341.
Par actes du 10 septembre 2025, la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS ont fait citer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés auquel elles demandent de leur étendre les opérations d’expertise, en qualité d’assureurs de la SARL M2P ISOLATION et de les condamner aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/440.
À l’audience du 10 octobre 2025, les deux affaires ont été jointes par mention au dossier, sous le numéro de RG 25/341.
La SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS maintiennent leur demande d’extension des opérations d’expertise mais se désistent de leur demande de condamnation sous astreinte, ayant obtenu les informations sollicitées.
La SARL M2P ISOLATION, la SARL APMC, la SAS PBMO, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SAS PBMO, de la société A2S et de la SARL M2P ISOLATION) ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
La SAS VMA 50 demande au juge des référés de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS dirigé à son encontre ;
— Condamner in solidum la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS au paiement d’une provision de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La SAS VMA 50 soutient notamment que :
— L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’opportunité d’appeler à la cause le fabricant des menuiseries mais a uniquement indiqué que “si cette infiltration se produit au niveau de la pose de la menuiserie, la responsabilité du menuisier pourrait être engagée”, nécessitant d’étendre les opérations d’expertise à l’entreprise. L’expert a donc émis un avis favorable pour la mise en cause du poseur de la menuiserie, soit la
société M2P ISOLATION, mais ne s’est absolument pas prononcé sur la mise en cause du fabricant et ce faisant sur la qualité intrinsèque des menuiseries fournies. Les demandeurs ne justifient donc d’aucun avis technique de l’expert pour la mise en cause de la société VMA 50 et ce en parfaite contradiction avec les exigences imposées par l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ;
— Concernant les désordres d’étanchéité invoqués, le premier avis technique de l’expert démontre que les infiltrations pourraient avoir pour cause des défauts au niveau de la pose de la menuiserie et non la menuiserie
en elle-même. Seule la responsabilité de l’entreprise de menuiserie ayant assuré la pose pourrait donc être techniquement recherchée et non celle de la société VMA 50 qui n’est que le fabricant des menuiseries.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres, à savoir les difficultés d’entretien des peintures intérieures :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile dispose que “Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [F] (RG 24/500) concernant des désordres d’étanchéité.
En l’espèce, la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS sollicitent l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres, à savoir des difficultés d’entretien des peintures intérieures.
Au soutien de sa demande, elles versent aux débats une note n°1 de l’expert judiciaire indiquant que lors des premières opérations d’expertise, “seule l’impossibilité de nettoyer des taches sur la peinture murale a été démontrée” mais que “la mauvaise qualité de la peinture ou son inadaptation n’a pas pu être démontrée et nécessite des investigations complémentaires importantes”, notamment après l’éventuelle assignation de l’assureur de la société en charge du lot peinture.
Cette extension des opérations d’expertise à ce nouveau désordre n’est pas contestée par les défendeurs.
Dès lors, la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à étendre à la SA PBMO ainsi qu’à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS PBMO et de la société A2S, les opérations d’expertise au désordre lié aux difficultés d’entretien des peintures intérieures.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise concernant les désordres d’étanchéité à de nouvelles parties :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [F] (RG 24/500).
La SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL APMC, la SAS VMA 50 et la SARL M2P ISOLATION, ainsi que ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SARL APMC, la SAS VMA 50 et la SARL M2P ISOLATION sont intervenues sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces sociétés et leurs assureurs peuvent être appelés à la cause.
La SAS VMA 50 doit être maintenue à la cause à ce stade de la procédure, étant précisé que l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque cette disposition concerne l’extension des opérations d’expertise à d’autres désordres et non à d’autres parties.
Or, au vu des pièces versées aux débats et de la possible origine des infiltrations dans les menuiseries, il apparaît nécessaire de maintenir à la cause, à ce stade de la procédure, le fabricant de ces menuiseries.
L’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SARL APMC, la SAS VMA 50 et la SARL M2P ISOLATION, ainsi qu’à ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera ordonnée, s’agissant des désordres d’étanchéité.
Sur les autres demandes :
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SAS VMA 50 sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que l’expert commis par l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 (RG : 24/500) voit sa mission étendue pour y inclure le désordre lié aux difficultés d’entretien des peintures intérieures, au contradictoire de la SA PBMO, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS PBMO et de la société A2S ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 (RG : 24/500), s’agissant des désordres d’étanchéité, sont communes et opposables à la SARL APMC, la SAS VMA 50 et la SARL M2P ISOLATION, ainsi qu’à ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL APMC, la SAS VMA 50 et la SARL M2P ISOLATION, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS devront consigner solidairement la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
REJETTE la demande formulée par la SAS VMA 50 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Capacité ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette
- Bail ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Cession
- Véhicule ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Offre ·
- Crédit ·
- Accord ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Notaire
- Menuiserie ·
- Holding ·
- Vendeur ·
- Ouvrage ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Expert judiciaire ·
- Promesse ·
- Bois
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Instance ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Affection ·
- Recours ·
- Région ·
- Mise en état ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Adresses
- Désistement ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Nationalité française ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédures particulières ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.