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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mars 2025, n° 22/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION DE PREVOYANCE DES RISQUES SOCIAUX, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A.R.L. PACHACAID, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mars 2025
N° RG 22/02560 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQEV
DEMANDERESSE
Madame [B], [H] [I] numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 6]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (27)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laura GRECO, membre de la SCP GODDEFROY-GANCEL § GRECO, avocat au Barreau de ROUEN, avocate plaidante et Maître Annabelle DE SOUZA, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PACHACAID, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
ASSOCIATION DE PREVOYANCE DES RISQUES SOCIAUX, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 950 012 997
dont le siège social est situé [Adresse 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Annabelle DE SOUZA – F1, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO – 30 le
N° RG 22/02560 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQEV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 20 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2016, Madame [B] [I] a été victime d’un accident lors de la descente d’un toboggan aquatique alors qu’elle se trouvait en vacances dans le camping exploité par la SARL PACHACAID situé à [Localité 12] (83) et assuré auprès des MMA IARD.
Elle était admise le jour même au Centre Hospitalier de [Localité 11] (83) pour une fracture de l’olécrane gauche. Une ostéosynthèse a été réalisée le 11 août 2016.
Le matériel d’osthéosynthèse a été retiré lors d’une intervention réalisée le 12 octobre 2016.
A la suite d’une consultation du 12 janvier 2017, il était noté que Madame [I] conservait une articulation douloureuse au moindre effort prolongé et constaté cliniquement que les amplitudes articulaires du coude étaient limitées.
Une expertise amiable a été réalisée par les Docteurs [V] et [O], qui ont remis un rapport le 17 novembre 2017.
Lors d’une consultation le 19 janvier 2018 auprès du Docteur [C], médecin au CHU [13] – Pôle Handicap-Rééducation, il était constaté que Madame [I] présentait toujours une douleur à la mobilisation et la palpation du coude, une perte de la force de la préhension de la main gauche ainsi qu’un déficit sensitif diffus de la paume de la main gauche.
Les MMA ont présenté une proposition d’indemnisation à l’assureur de Madame [I] en date du 5 novembre 2018, pour les postes de déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, déficit fonctionnel permanent et assistance tierce personne, pour une somme totale de 17.174,66 €.
Par courrier du 12 mars 2020, Madame [I], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué aux MMA qu’elle était en désaccord avec les conclusions de l’expertise amiable et a sollicité des MMA une indemnité provisionnelle de 26.476,32 €.
Une quittance provisionnelle a été établie le 8 septembre 2020 pour une somme de 7.000 €.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le Docteur [P]. Le rapport définitif a été déposé le 16 octobre 2021.
Par actes du 4, 9, 16 août et 15 septembre 2022, Madame [I] a fait assigner la SARL PACHACAID, la SA MMA IARD, la CPAM du Puy de Dôme et l’APRS devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [I] sollicite de :
— déclarer la SARL PACHACAID responsable de l’accident dont elle a été victime le 10 août 2016,
— dire que la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL PACHACAID, sera tenue de l’indemniser,
— débouter la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, notamment leur demande de contre-expertise,
— condamner solidairement la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD à régler à Madame [I] la somme de 200.757,31 € au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices, somme décomposée de la manière suivante :
• dépenses de santé actuelles : 108 €,
• frais divers – frais de photocopie : 28,70 €,
• frais divers – frais de transport : 1.445,45 €,
• tierce personne temporaire : 7.914,30 €,
• perte de gains professionnels actuels : 6.276,91 €,
• tierce personne permanente : 55.433,66 €,
• frais divers futurs : 63.647,93 €,
• incidence professionnelle : 25.182,36 €,
• déficit fonctionnel temporaire : 2.320 €,
• souffrances endurées : 8.000 €,
• préjudice esthétique temporaire : 3.000 €,
• déficit fonctionnel permanent : 7.900 €,
• préjudice d’agrément : 10.000 €,
• préjudice esthétique permanent : 1.500 €,
• préjudice sexuel : 8.000 €,
— juger que la provision de 7.000 € sera déduite,
— juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— juger que le jugement est commun et opposable à la CPAM d'[Localité 10], à l’APRS et à la MMA, appelées à la cause,
— en tout état de cause, condamner solidairement la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD à régler à Madame [I] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’instance, en eux compris les frais d’expertise, les frais d’huissier et les éventuels frais de recouvrement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
— juger qu’ils seront directement recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame [I] soutient la responsabilité de la société PACHACAID sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, retenant qu’elle était débitrice d’une obligation de résultat au moment de l’accident, et avance qu’elle est ainsi tenue de l’indemnisation de toutes les conséquences dommageables de l’accident. Sur la demande de contre-expertise, elle souligne qu’elle est fondée sur l’article 789 du Code de procédure civile alors qu’elle est sollicitée devant le juge du fond. Elle indique s’opposer à cette demande, relevant qu’il n’est pas justifié d’éléments médicaux permettant de retenir une appréciation erronée de l’expert judiciaire.
Concernant les moyens au soutien des demandes de Madame [I] portant sur l’indemnisation de ses préjudices, fondée sur les conclusions de l’expertise judiciaire et le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022, au taux de référence de 0%, il sera procédé par renvoi aux conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD demandent de :
— déclarer la SARL PACHACAID responsable de l’accident dont Madame [I] a été victime le 10 août 2016,
N° RG 22/02560 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQEV
— dire que la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL PACHACAID, est tenue de l’indemniser,
— à titre principal, faire droit à la demande de contre-expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction pour y procéder,
— à titre subsidiaire, dire que la somme allouée à Madame [I] au titre des dépenses de santé actuelles ne saurait être supérieure à la somme de 108 €,
— dire que la somme allouée à Madame [I] au titre des frais de photocopie ne saurait être supérieure à la somme de 28,70 €,
— dire que la somme allouée à Madame [I] au titre des frais de transport ne saurait être supérieure à la somme de 1.445,45€,
— dire que la somme allouée à Madame [I] au titre de la tierce personne avant consolidation ne saurait être supérieure à la somme de 2.796 €,
— débouter Madame [I] de sa demande au titre de l’aide pour l’entretien du jardin, à défaut lui allouer la somme de 675 €,
— dire que la somme allouée à Madame [I] au titre de la perte de gains professionnels actuels ne saurait être supérieure à la somme de 5.627,18 €,
— débouter Madame [I] de sa demande en réparation de la tierce personne permanente,
— débouter Madame [I] de sa demande au titre des frais futurs,
— dire que la somme allouée à Madame [I] au titre de l’incidence professionnelle ne saurait être supérieure à la somme de 20.000 €, dont il conviendra de déduire la créance provisoire de la CPAM à hauteur de 27.978,602 €, fixant ainsi un solde nul à revenir,
— dire que la somme allouée à Madame [I] au titre de son déficit fonctionnel temporaire ne saurait être supérieure à la somme de 2.019,40 €,
— dire que la somme allouée à Madame [I] au titre des souffrances endurées ne saurait être supérieure à la somme de 6.000 €,
— dire que la somme allouée à Madame [I] au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait être supérieure à la somme de 1.500 €,
— dire que la somme allouée à Madame [I] au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait être supérieure à la somme de 7.900 €,
— dire que la somme allouée à Madame [I] au titre du préjudice esthétique permanent ne saurait être supérieure à la somme de 1.000 €,
— dire que la somme allouée à Madame [I] au titre du préjudice d’agrément ne saurait être supérieure à la somme de 5.000 €,
— dire que la somme allouée à Madame [I] au titre du préjudice sexuel ne saurait être supérieure à la somme de 3.000 €,
— débouter Madame [I] de toute demande plus ample,
— déduire de l’ensemble de ces sommes la provision perçue de 7.000 €,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL PACHACAID et son assureur conviennent que l’accident de Madame [I] a eu lieu alors que celle-ci descendait du toboggan emportant pour l’exploitant une obligation de sécurité de résultat. Elles ne contestent pas que la responsabilité de la SARL PACHACAID est engagée à ce titre sur le fondement contractuel.
Elles considèrent toutefois à titre principal qu’une contre-expertise doit être ordonnée, visant les articles 144 et 246 du Code de procédure civile. Elles estiment que les conclusions du Docteur [P] ne prennent pas en compte les pièces médicales, les antécédents médicaux et l’examen clinique, pour fixer la date de consolidation et certains postes de préjudice. Elles font valoir que la gêne invoquée par Madame [I] au titre de la main gauche ne peut être imputée à l’accident et par conséquent avancent que la date de consolidation peut être avancée au 1er juillet 2017, alors que la rééducation et les traitements médicaux en lien avec la fracture ont cessé à cette date. Elles notent à ce titre que l’expert judiciaire ne justifie pas de la date de consolidation retenue dans ses conclusions. Compte tenu des gênes effectivement constatées, la SARL PACHACAID et les MMA relèvent que les classe de DFT ne correspondent pas. Elles font valoir que la période de la perte de gains professionnels actuels retenue va au-delà de la durée effective des arrêts de travail strictement imputables à la fracture issue de l’accident et estiment qu’elle ne devrait pas intégrer les arrêts de travail à compter du 1er juillet 2017. Concernant le déficit fonctionnel permanent, elles considèrent que l’atteinte fixée est excessive au regard des séquelles subies, rappelant qu’elles affectent le membre gauche d’une personne droitière. Elles affirment que l’incidence professionnelle n’est motivée par l’expert que sur les déclarations de Madame [I], sans qu’il ait caractérisé le lien avec les séquelles de l’accident. Sur plusieurs postes, elles évoquent un possible lien entre la diminution de dextérité de la main gauche avec l’existence d’une hernie discale cervicale du membre supérieur gauche, relevant que cet antécédent n’a pas été suffisamment pris en compte lors des opérations d’expertise judiciaire. Enfin, sur le préjudice sexuel, les défenderesses avancent qu’il repose sur les seules déclarations de la victime reprises par l’expert.
A titre subsidiaire, la SARL PACHACAID et les MMA s’en rapportent sur les postes de dépenses de santé actuelles. Elles s’opposent à toute indemnisation des postes d’assistance tierce personne à titre permanent et de frais futurs. Elles estiment nécessaire de réduire les sommes sollicitées au titre des postes de frais divers, d’assistance tierce personne temporaire, de perte de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle, de déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de préjudice esthétique temporaire, de déficit fonctionnel permanent, de préjudice esthétique permanent, de préjudice d’agrément et de préjudice sexuel.
Par conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 2 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CPAM demande de :
— déclarer la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD respectivement responsable et garante de l’accident survenu le 10 août 2016 dont Madame [I] a été victime,
— condamner en conséquence solidairement la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD à payer à la CPAM la somme de 15.843,01 €, décomposée comme suit :
• 9.674,74 € au titre du remboursement des frais hospitaliers,
• 793,37 € au titre du remboursement des frais médicaux,
• 139,97 € au titre du remboursement des frais pharmaceutiques,
• 5.234,93 € au titre du remboursement des indemnités journalières,
— condamner solidairement la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD au paiement de la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner solidairement la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— les condamner dans les mêmes conditions à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
La CPAM soutient la responsabilité de la SARL PACHACAID sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et la garantie des MMA, son assureur, au titre de l’accident du 10 août 2016. Elle fait valoir les débours exposés à ce titre concernant les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et les indemnités journalières. Elle se prévaut de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil. Elle invoque également l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Régulièrement assignée, l’APRS n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 6 janvier 2025, par ordonnance du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire et il sera statué ainsi qu’il suit.
Sur l’engagement de responsabilité
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, applicable aux faits au regard de la date de l’accident, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que lors de la descente d’un toboggan, l’exploitant est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucune pièce permettant d’établir les circonstances exactes de l’accident. Les parties s’accordent toutefois pour retenir que l’accident de Madame [I] a eu lieu au moment de la descente d’un toboggan aquatique, entraînant la responsabilité de la SARL PACHACAID au titre de son obligation de sécurité de résultat.
La responsabilité contractuelle de la SARL PACHACAID doit donc être engagée à ce titre et ouvre à Madame [I] un droit à réparation intégrale des préjudices issus de l’accident du 10 août 2016.
La SARL PACHACAID est assurée auprès des MMA IARD au titre d’une police n°129852460 et la garantie des MMA sera ordonnée au titre des conséquences de l’accident du 10 août 2016, par ailleurs non contestée par l’assureur.
Elles seront ainsi tenues in solidum à la réparation des préjudices de Madame [I].
Sur la demande de contre-expertise
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 246 du même code rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire retiennent que l’intégralité des doléances de Madame [I] peut être imputée à l’accident du 10 août 2016, notamment concernant la gêne au titre de la main gauche postérieurement au 30 juin 2017.
Il prend une position opposée sur ce point aux conclusions des Docteurs [V] et [O] dans leur rapport du 25 octobre 2017, qui écarte les douleurs persistantes du membre supérieur gauche étendues de la base du cou jusqu’à l’extrémité des doigts, accompagnées de paresthésies des doigts, des séquelles issues de l’accident du 10 août 2016, en raison d’éléments suffisants en faveur d’une imputabilité certaine.
Compte tenu de ces positions divergentes, impactant à la fois la date de consolidation et les périodes à considérer pour plusieurs postes de préjudice, les MMA considèrent qu’une nouvelle expertise doit être ordonnée.
L’intégralité des éléments justifiant les positions respectives des experts ayant été produite aux débats, il apparaît que le Tribunal dispose des informations suffisantes pour statuer sur l’indemnisation du préjudice de Madame [I].
Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande de contre-expertise.
Sur la liquidation du préjudice corporel de la victime directe
Il ressort de l’expertise amiable réalisée par les Docteur [V] et [O] le 25 octobre 2017 que la consolidation est retenue à la date du 1er juillet 2017, à laquelle Madame [I] ne fait plus l’objet de soins en lien avec la stricte fracture de l’olécrane gauche. Ils reprennent les doléances de Madame [I] au sujet de douleurs persistantes du membre supérieur gauche étendues depuis la région latéro-cervicale jusqu’à l’extrémité des doigts, accompagnées de paresthésies des pulpes de tous les doigts de la main gauche. Ils expliquent qu’il n’y a pas d’explication anatomique ou de résultat d’examen complémentaire permettant de relier de manière certaine et directe cette gêne persistante à la fracture de l’olécrane survenue le 10 août 2016. Ils relèvent qu’il n’est pas mentionné de traumatisme de la main gauche lors de cet accident dans les éléments transmis, que l’IRM réalisé le 28 février 2017 élimine un syndrome algodystrophique et que l’électromyogramme pratiqué le 13 juillet 2017 ne met pas en évidence de lésion neurologique.
L’expert judiciaire fixe quant à lui la consolidation à la date du 1er janvier 2018, dans son rapport du 16 octobre 2021. Le Docteur [P] ne mentionne pas au titre des séquelles de paresthésies au niveau des doigts de la main gauche. Il évoque uniquement un manque de dextérité des doigts, sans déficit au niveau des nerfs médian, radial et ulnaire lors de l’examen clinique. Il fait état d’un examen moteur normal de la main gauche. Il considère toutefois que les difficultés d’utilisation de sa main gauche sont liées à la saillie importante d’une des deux broches existant au niveau des muscles de la face médiale de l’avant-bras gauche. Il retient que Madame [I] a déclaré avoir été autonome pour les gestes du quotidien le 12 janvier 2017 et avoir repris la conduite en avril 2017.Il retient une reprise de l’activité professionnelle à compter du 1er janvier 2018. Le Docteur [P] fixe ainsi la consolidation, comme le moment où l’état du coude gauche de Madame [I] lui permettait une reprise partielle de l’activité professionnelle. Au titre des séquelles, il cite la raideur de l’épaule gauche en rotation interne, la raideur du coude gauche en flexion extension et des douleurs de masses musculaires de la face médiale de l’avant-bras sans déficit neurologique plexique ou tronculaire.
Concernant la date de consolidation, il sera observé que la mention de la reconversion par le Docteur [W] lors de la consultation du 8 juin 2017 résulte des déclarations de Madame [I], non d’un avis médical. Il est prescrit des examens complémentaires, qui n’apportent aucun élément en faveur de séquelles supplémentaires ou de complications liées à la fracture initiale. Il doit être rappelé que la date de consolidation ne correspond pas à la date effective à laquelle la victime reprend une activité professionnelle. Elle se détermine à titre essentiel par référence à la fixation des lésions de manière permanente, liée à la fin des traitements ou à la stabilisation de ceux-ci pour éviter une aggravation. En l’espèce, si une reprise effective du travail est déclarée à compter de janvier 2018, il sera observé qu’il n’est justifié d’un arrêt de travail que jusqu’au 30 novembre 2017. Il apparaît ainsi, au regard des éléments d’appréciation transmis par les expertises, que la date de consolidation, dans sa définition exacte, doit être retenue à la date du 30 novembre 2017. Elle correspond à la date où il n’est plus considéré par les médecins que l’état de santé de Madame [I] justifie un arrêt de travail et où les examens complémentaires ont pu être réalisés pour écarter des complications en lien avec l’accident.
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
▪ Dépenses de santé actuelles : 108 €
Madame [I] justifie avoir conservé à sa charge des frais au titre d’actes et de prestations hospitalières au titre du séjour effectué du 11 août au 15 août 2016, à la Clinique [9] de [Localité 11], pour un montant de 108 €. Les défendeurs s’en rapportent sur ce montant. Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 108 €.
Il convient également de fixer à ce titre la créance de la mutuelle APRS, à hauteur de 199,18 € pour des frais médicaux et de pharmacie, tels que listés dans le courrier du 14 juin 2022.
▪ Perte de gains professionnels actuels : 4.612,33 €
Au jour de l’accident, Madame [I] justifie qu’elle exerçait la profession de coiffeuse indépendante, étant gérante de son salon de coiffure.
Elle s’est trouvée en arrêt de travail du 10 août 2016 à la date de la consolidation, à la suite de l’accident.
Il est justifié, au moyen des avis d’imposition, d’un revenu mensuel de référence de 950,70€.
Sur cette base, Madame [I] aurait dû percevoir de la date de l’accident à la date de consolidation des revenus totaux de 14.894,30 €. Elle a toutefois perçu sur cette période les indemnités journalières à hauteur de 10.281,97 €.
Une somme de 4.612,33 € est donc due au titre de ce poste de préjudice.
▪ Assistance temporaire par tierce personne : 6.360 €
L’expertise amiable considère qu’une aide pour les taches ménagères a été nécessaire à hauteur d’une heure par jour sur la période du 14 août au 14 septembre 2016, alors que Madame [I] avait le membre supérieur non dominant immobilisé en attelle postérieure.
L’expert judiciaire envisage une aide plus importante. Il estime que le besoin se porte à 2 heures par jour sur la période du 14 août au 11 octobre 2016, relevant que Madame [I] ne peut pas du tout utiliser son membre supérieur gauche, puis à 1 heure par jour du 13 octobre 2016 au 12 janvier 2017, afin d’apporter une aide partielle à l’habillage et une aide importante pour les courses et le ménage, et enfin à 2 heures par semaine du 13 janvier 2017 au 1er avril 2017, pour les courses alimentaires faute de pouvoir conduire et pour le gros ménage.
Il sera observé que si Madame [I] est droitière, l’immobilisation puis la diminution de mobilité du membre supérieur gauche reste très invalidant pour la réalisation des taches du quotidien.
Compte tenu de la date retenue au titre de la consolidation le 1er juillet 2017, des éléments des expertises, des devis et des attestations produites, il y a lieu de retenir une assistance tierce personne dans ces modalités :
— 2 heures par jour du 14 août 2016 (date de la sortie d’hospitalisation) au 11 octobre 2016 (date de l’ablation du matériel d’osthéosynthèse),
— 1 heure par jour du 12 octobre 2016 au 12 janvier 2017 pour l’habillage, le ménage et les courses,
— 2 heures par semaine du 13 janvier au 30 avril 2017, pour les courses alimentaires et les gros travaux ménagers éventuels, intégrant l’aide aux déplacements à défaut de pouvoir reprendre la conduite,
— 1 heure par semaine du 1er mai au 30 novembre 2017, uniquement pour les courses alimentaires et les gros travaux ménagers éventuels.
Au total, le besoin en aide peut être fixé à 270 heures d’aide.
Sur le taux horaire à retenir, Madame [I] se prévaut d’un coût de 20 € par heure, tandis que les défendeurs proposent un coût de 12 € par heure, considérant une aide familiale.
Compte tenu de la nature de l’aide requise, non spécialisée, et des tarifs usuellement pratiqués, il sera retenu un taux horaire de 20 €. L’assistance tierce personne au regard des besoins précédemment relevés sera donc fixée à 5.400 €.
Madame [I] se prévaut en outre d’une aide pour l’entretien du jardin. Il ressort des attestations de ses proches qu’une aide était apportée à ce titre après l’accident. L’expert judiciaire retient la nécessité d’une aide à l’entretien du jardin pour les taches uniquement pénibles au titre de l’aide permanente. Aussi, une telle nécessité existe avant la consolidation. Elle produit à ce titre des devis pour des travaux d’élagage et de taille de haie, outre un devis pour un contrat d’entretien annuel (4 à 5 tontes). Il y a lieu d’ajouter ainsi à ce titre non pas le coût des devis, mais une aide appréciée à 4 heures par mois sur la totalité de la période antérieure à la consolidation, soit 48 heures. Le même coût horaire sera retenu. L’aide à l’entretien au jardin sera donc appréciée à la somme de 960 €.
Ainsi, au total, ce poste peut être indemnisé à la somme de 6.360 €.
▪ Frais divers : 1.474,15 €
— Madame [I] se prévaut de frais de photocopies afin d’obtenir la communication de ses dossiers médicaux. Elle justifie d’avoir réglé une somme de 15,65 € à la Clinique [9] de [Localité 11] et la somme de 13,05 € à la Clinique [8] de [Localité 14]. Les défendeurs s’en rapportent sur ce montant. Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 28,70 €.
— Elle liste par ailleurs les déplacements qu’elle a dû réaliser des suites de l’accident, pour se rendre à la Clinique [9] à [Localité 11] depuis son lieu de villégiature, puis à la Clinique [8] à [Localité 14], puis pour les rendez-vous médicaux (kinésithérapie, radiologie, expertises, médecin traitant).
Les défendeurs s’en rapportent tant sur le kilométrage que sur le coût.
Considérant des déplacements totaux de 2.544,8 kilomètres et l’utilisation d’un véhicule d’une puissance fiscale de 6 CV, les frais de déplacement seront appréciés à la somme de 1.445,45€.
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
▪ Assistance définitive par tierce personne : 7.503,84 €
L’expertise amiable ne retient aucun préjudice permanent à ce titre.
L’expert judiciaire considère, ainsi qu’il a été précisé avant, qu’il persiste une pénibilité pour l’entretien du jardin (taches uniquement pénibles).
Afin de définir la nature et le quantum d’assistance nécessaire, il y a lieu de considérer qu’au titre des séquelles directement et certainement imputables à l’accident, seules les raideurs doivent être considérées, alors que les douleurs irradiantes et les paresthésies ne peuvent être rapprochées avec certitude à la fracture. En effet, les conclusions de l’expertise judiciaire ne présentent d’explications suffisantes permettant pas de rattacher toutes les doléances de Madame [I] à l’accident.
Il sera par conséquent retenu que la tonte ne doit pas être considérée comme une tache pénible au titre de l’entretien du jardin.
Au regard des devis produits et des attestations des proches, pour les taches d’élagage et de taille de haie, dont l’occurrence est nécessairement ponctuelle et saisonnière, il sera retenu une aide à ce titre de 10 heures par an. Un coût horaire de 18 € sera par ailleurs adopté.
Sur la période de la date de consolidation, soit le 30 novembre 2017, à la date du présent jugement, le quantum d’aide est de 73 heures et permet de retenir une somme de 1.314 € au titre des arrérages échus.
Pour la période postérieure au titre de la capitalisation, il sera rappelé que le coût annuel de la tierce personne se porte à la somme de 180 €.
Madame [I] étant âgée de 52 ans à la date de la liquidation, une somme de 6.189,84 € sera retenue au titre de l’assistance tierce personne capitalisée.
Par conséquent, une somme totale de 7.503,84 € correspond au poste d’assistance tierce personne après consolidation.
▪ Incidence professionnelle économique : 22.853,69 €
Au titre de ce poste de préjudice, l’expert judiciaire retient que Madame [I] est apte à reprendre son activité de coiffeuse indépendante. Il ajoute qu’en raison d’une gêne lors de l’utilisation de son membre supérieur gauche pour les taches répétitives et la diminution de la dextérité de sa main gauche, elle a été obligée de réduire son temps de travail (pause obligatoire le midi entre 12h et 14h).
Il explique alors que pour compenser cette diminution de son temps de travail et maintenir son chiffre d’affaires, elle a été obligée de développer une activité esthétique.
Ces éléments permettent de caractériser une pénibilité accrue des taches professionnelles en lien direct avec les séquelles issues de l’accident du 10 août 2016. Compte tenu des séquelles strictement imputables à l’accident, à savoir la raideur de l’épaule gauche en rotation interne, la raideur du coude gauche en flexion extension et les douleurs à l’avant-bras gauche, plusieurs mouvements propres au métier de coiffeuse représentent des difficultés à l’exécution et une fatigabilité accrue (brushing, shampooing, impossibilité de travailler en journée continue).
Il ressort également des éléments du dossier que le maintien du chiffre d’affaires n’a été possible qu’en envisageant une reconversion sur une partie du temps de travail, au moyen d’une activité plus adaptée aux gênes à la mobilité du bras gauche. Madame [I] justifie de l’acquisition d’une machine de cryolipolyse et d’une formation à son fonctionnement par le fournisseur.
Ces deux composantes de l’incidence professionnelle subie par Madame [I] peuvent être appréciées à hauteur de 10 % de son salaire annuel de référence.
Il sera rappelé que Madame [I] travaille comme coiffeuse indépendante et que ses revenus dépendent des résultats obtenus, sans pouvoir de manière automatique bénéficier d’une revalorisation en lien avec l’évolution de l’indice à la consommation publié à l’INSEE tel que sollicité. Elle évoque un maintien du chiffre d’affaires, sans produire aucun élément sur les revenus effectivement perçus depuis la reprise de son activité professionnelle. Aussi, faute d’élément sur ces résultats, le revenu annuel de référence au jour de l’accident pourra seul être retenu.
L’incidence professionnelle représente ainsi une indemnité annuelle de 1.140,84 €.
Au titre des arrérages échus, de la date de consolidation au présent jugement, une somme de 8.366,16 € sera retenue.
Au titre de la capitalisation, considérant une retraite à l’âge de 65 ans, une somme de 14.487,53 € sera fixée.
Au total, l’indemnité pour incidence professionnelle correspond à une somme de 22.853,69€.
▪ Frais divers futurs : rejet
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que pour compenser la diminution de temps de travail et maintenir le chiffre d’affaires, Madame [I] a développé une activité esthétique et a ainsi acquis du matériel de cryolipolyse et aménagé une pièce dédiée à l’étage du salon.
Madame [I] n’établit pas un lien de causalité certain et direct entre cet investissement et les séquelles de l’accident. Ce choix d’activité complémentaire était une des diverses modalités envisageables pour procéder à la reconversion permettant le maintien du chiffre d’affaires. Les inconvénients liés à la reconversion ont par ailleurs fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Elle sera donc déboutée de cette demande.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 2.240 €
L’expertise amiable a retenu une gêne temporaire totale du 10 août au 13 août 2016 en rapport avec l’hospitalisation à la Clinique [9] et le 12 octobre 2016 en rapport avec l’hospitalisation en mode ambulatoire pour ablation de matériel. Elle a estimé ensuite une gêne temporaire partielle de classe II du 14 août 2016 au 14 septembre 2016 en rapport avec l’immobilisation du bras non dominant et de classe I du 15 septembre 2016 au 11 octobre 2016 puis du 13 octobre 2016 au 30 juin 2017.
Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire qu’outre les périodes d’hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 est retenu du 14 août au 11 octobre 2016, en raison des douleurs empêchant Madame [I] de mobiliser son coude (broche et bandage), puis de classe 2 du 13 octobre 2016 au 12 janvier 2017, du fait de la raideur importante du coude, et enfin de classe 1 du 13 janvier au 31 décembre 2017.
Au regard de ces éléments comparés, il sera retenu un déficit fonctionnel temporaire de :
— 100 % pour la période du 10 au 13 août 2016 puis le 12 octobre 2016, soit 5 jours,
— classe III, soit 50 %, pour la période du 14 août au 11 octobre 2016, soit 59 jours,
— classe II, soit 25 %, pour la période du 13 octobre 2016 au 12 janvier 2017, soit 92 jours,
— classe I, soit 10 %, pour la période du 13 janvier au 30 novembre 2017, soit 321 jours.
Madame [I] estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être retenue à hauteur de 25 € par jour. Les défendeurs avancent un montant de 23 € par jour.
Une indemnité de 25 € par jour sera envisagée pour réparer intégralement la gêne subie dans les actes de la vie courante.
Ainsi, Madame [I] peut prétendre à l’allocation de la somme totale de 2.240 € au titre de ce poste de préjudice.
▪ Souffrances endurées temporaires : 7.000 €
Tant l’expertise amiable que l’expertise judiciaire fixent les souffrances endurées à 3/7.
Les éléments du dossier révèlent que Madame [I] a subi des souffrances physiques en lien avec la fracture initiale, l’intervention immédiate pour ostéosynthèse, l’immobilisation avec broche et attèle, l’intervention chirurgicale pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse, les soins et la rééducation. Des souffrances morales peuvent également être relevées alors qu’un traitement antidépresseur avait été proposé à Madame [I] au cours de sa rééducation.
Il sera ainsi alloué à Madame [I] à ce titre une somme de 7.000 €.
▪ Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
Un préjudice esthétique temporaire de 3/7 est retenu par l’expert judiciaire au regard des bandages prolongés et des pansements.
L’expert amiable ne propose pas de chiffrage du préjudice esthétique temporaire.
Il est établi que Madame [I] a porté des bandages jusqu’au retrait du matériel d’ostéosynthèse, soit pendant 2 mois.
Ce préjudice doit être apprécié comme étant léger et sera indemnisé à la somme de 2.000 €.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
▪ Déficit fonctionnel permanent : 7.900 €
L’expertise amiable retient un déficit fonctionnel permanent de 6 % en rapport avec une raideur du coude non dominant touchant principalement la flexion alors que l’extension est limitée hors secteur utile et la pronosupination est respectée.
L’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent au vu de l’ensemble des séquelles retenues à 5 %, en raison de la raideur du coude gauche et de l’épaule gauche en rotation interne. Il indique que le taux fixé ne prend en compte que le déficit de l’extension dans le secteur utile et écarte le déficit de flexion du coude, de rotation interne de l’épaule et la diminution de la capacité de réaliser des mouvements répétés.
Conformément à la demande formée par Madame [I], le taux du déficit fonctionnel permanent sera retenu à 5 %.
Ce poste de préjudice, qui a vocation à indemniser la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles dans les conditions d’existence, est indemnisé en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, en l’espèce 45 ans.
Dès lors, au regard de la nature et l’importance de l’altération de la qualité de vie au quotidien, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 7.900 €.
▪ Préjudice d’agrément : 5.000 €
L’expertise judiciaire retient qu’il existe une limitation de la pratique des sports des suites de l’accident.
Sur déclarations de Madame [I], il est retenu qu’elle pratiquait la musculation près de 8 heures par semaine, du jet-ski le week-end et faisait de la moto pour aller au travail et effectuer des balades. Après l’accident, elle décrit avoir vendu sa moto en 2017, ressentir une pénibilité à l’activité de jet ski à bras au delà de 10 minutes et au cours de la musculation lorsqu’est utilisé le bras gauche.
Elle justifie de la pratique de la musculation avec un coach privé avant son accident au moyen d’attestations.
Il n’est toutefois pas médicalement justifié d’une impossibilité totale de pratiquer les activités mais une limitation.
Aussi, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5.000 €.
▪ Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
L’expertise amiable et l’expertise judiciaire retiennent un préjudice esthétique permanent de 1/7, en considérant une cicatrice d’ostéosynthèse à la face postérieure du coude.
L’examen clinique de l’expertise judiciaire expose que cette cicatrice se trouve en face postérieure du coude gauche et mesure 9 cm. Elle est décrite comme peu visible, non adhérente et non chéloïde.
Ce préjudice très léger sera indemnisé à hauteur de 1.000 €.
▪ Préjudice sexuel : 4.500 €
Le préjudice sexuel est caractérisé dans l’expertise judiciaire par des douleurs positionnelles en lien avec l’utilisation du coude gauche.
Ces gênes sont corroborées à la fois par l’examen clinique et par l’attestation du compagnon de Madame [I].
Ces éléments justifient l’existence d’un préjudice sexuel dans sa composante relative aux diminutions dans l’acte sexuel. Aussi, il est justifié d’octroyer une somme de 4.500 € en réparation.
Sur l’imputation des sommes déjà allouées
Il est acquis que Madame [I] a d’ores et déjà perçu 7.000 € au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice suivant quittance provisionnelle du 8 septembre 2020. Il conviendra de déduire les provisions ainsi versées des sommes allouées dans le cadre de la présente décision.
En outre, il ressort du décompte des débours définitifs de la CPAM en date du 14 décembre 2021 que Madame [I] a perçu une rente invalidité à hauteur de 27.978,60 €.
Il ressort désormais de la jurisprudence de la Cour de cassation que si la victime perçoit une pension d’invalidité, elle s’impute uniquement sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle. L’imputation exclut désormais le déficit fonctionnel permanent, et ce sans égard au régime d’indemnisation considéré.
Aussi, en l’espèce, il y a lieu d’imputer la rente ainsi perçue sur la totalité de la somme retenue au titre de l’incidence professionnelle, conformément au dispositif ci-après.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes de la CPAM
— Au titre des dépenses engagées
L’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale dispose en son troisième alinéa que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM justifie de ses débours définitifs à la date du 7 novembre 2022 pour un total de 15.842,93 € :
— au titre des dépenses de santé actuelles (frais d’hospitalisation, frais médicaux et frais pharmaceutiques), une somme totale de10.608,08 €,
— au titre des perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières), une somme de 5.234,85 €.
Il convient ainsi de condamner in solidum la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD à payer à la CPAM de la Sarthe la somme de 15.842,93 € dans le cadre de l’exercice de son recours.
— Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, en son neuvième alinéa, précise qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année.
L’arrêté du 14 décembre 2021 a fixé le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1.114 € pour les remboursements effectués au cours de l’année 2022.
Compte tenu du quantum des sommes dont le remboursement a été obtenu, il y a lieu de condamner in solidum la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD au paiement de la somme de 1.114 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes annexes
Régulièrement assignée et partie à la procédure, la présente décision est commune et opposable à la CPAM et à l’APRS, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
La SARL PACHACAID et la SA MMA IARD, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais d’assignation et de signification de la présente procédure, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il ressort de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
A ce stade, il n’appartient pas au Tribunal de statuer sur cette demande, qui apparaît prématurée.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame [I] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront également tenues in solidum de régler à la CPAM une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD à payer à Madame [B] [I] la somme de 42.698,32 € au titre de la liquidation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :
▪ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 108 €
— Perte de gains professionnels actuels : 4.612,33 €
— Assistance temporaire tierce personne : 6.360 €
— Frais divers : 1.474,15 €
▪ au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Assistance permanente par tierce personne : 7.503,84 €
— Incidence professionnelle économique : 22.853,69 € – dont le solde à revenir est nul après imputation de la pension d’invalidité
— Frais divers futurs : rejet
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.240 €
— Souffrances endurées temporaires : 7.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 7.900 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— Préjudice sexuel : 4.500 €
▪ déduction faite de la provision de 7.000 € déjà versée ;
DIT que les intérêts pour une année entière à compter de la présente décision pourront eux-mêmes produire des intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme totale de 16.956,93 €, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
FIXE la créance de l’Association de Prévoyance de Risques Sociaux à la somme de 199,18 € ;
REJETTE la demande de contre-expertise formée par la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais de signification et d’assignation dans le cadre de la présente procédure, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD à payer à Madame [B] [I] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL PACHACAID et la SA MMA IARD à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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