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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 mai 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 25/01235 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOXD
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre LANDRY , membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
CPAM DE LA SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 07 avril 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 19 Mai 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Pierre LANDRY – 31 le
N° RG 25/01235 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOXD
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2020, M. [E] [G] a été victime d’un accident sur sa propriété, le tracteur qu’il avait mis en marche l’ayant bousculé puis lui ayant roulé sur la jambe droite. Il a été transporté aux urgences pour des fractures au genou droit, au coude et à l’avant-bras gauche et une plaie de la main droite.
M. [G] a alors sollicité le 28 février 2020 son assureur, les sociétés d’assurance MMA, au titre de la garantie des accidents de la vie afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par courrier du 15 juillet 2020, réitéré par courrier du 21 août 2020, les MMA ont refusé leur garantie, au motif que M. [G] était le conducteur de son véhicule et que le contrat visé excluait cette circonstance.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [B] [Z].
L’expert a examiné M. [G] le 3 mars 2022 et déposé son rapport le 3 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice des 3 et 4 avril 2025, M. [G] a fait assigner les MMA et la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à comparaître devant le tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes, M. [G] demande au tribunal de :
— Déclarer les MMA tenues de l’indemniser des conséquences de l’accident survenu le 2 février 2020 ;
— Débouter les MMA de leurs prétentions contraires ;
— Condamner solidairement ou in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer la somme totale de 324 594,82 € répartie de la façon suivante :
Les préjudices patrimoniaux
— frais divers – assistance tierce personne temporaire 30 250 €
— tierce personne définitive 95 130,80 €
— frais de véhicule adapté 54 716 €
— frais d’aménagement du logement 7 157,32 €
Les préjudices extra-patrimoniaux
— souffrances endurées 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 4 515 €
— préjudice esthétique temporaire 6 000 €
— déficit fonctionnel permanent 78 750 €
— préjudice esthétique permanent 12 000 €
— préjudice d’agrément 12 000 €
— Condamner solidairement ou in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement ou in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise et de l’instance en référé.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes, les MMA ont conclu au débouté de l’ensemble des demandes de M. [G] et à sa condamnation à leur verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au tribunal ses débours.
La procédure a été clôturée le 29 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation :
1) Sur le fondement du droit à indemnisation
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de plus d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Premièrement, si M. [G] sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel sur la base du contrat « assurance matériel agri MMA », force est de constater que les conditions particulières qu’il verse aux débats mentionnent qu’il n’a pas souscrit l’assurance « dommages tous accidents » au titre de ce contrat.
Dès lors, il ne saurait utilement mobiliser cette garantie non souscrite, alors que les autres garanties souscrites ne concernant pas la réparation de son propre préjudice corporel.
En revanche, ni le demandeur, ni son assureur ne contestent le principe que M. [G] était assuré au titre des accidents de la vie lors de la survenue du dommage, ni qu’il a été victime d’un accident au sens de ce contrat. Les parties ne discutent pas non plus les clauses particulières du contrat « garantie des accidents de la vie », ni les conditions générales produites par l’assureur, pas davantage que de la charge de la preuve de l’exclusion de garantie.
Il est donc acquis aux débats d’une part que M. [G] était assuré auprès des MMA au titre du contrat « garantie des accidents de la vie » au moment du dommage, d’autre part que les conditions générales produites sont celles qu’il convient d’appliquer au présent litige. Il est également constant, comme non débattu, que la qualité de conducteur exclut la mobilisation de la garantie souscrite.
2) Sur la qualité de conducteur
M. [G] et les MMA ne débattent que sur le point de savoir si ce dernier doit être considéré comme conducteur de son tracteur ou non au moment du dommage corporel subi.
M. [G] affirme qu’il ne peut être considéré comme le conducteur du tracteur dès lors que, se trouvant debout à l’extérieur à côté du véhicule, il ne conduisait pas l’engin, qu’il n’était pas monté dessus non plus et qu’il n’avait donc pas la maîtrise du tracteur au moment où il a été heurté. Il ajoute que la jurisprudence retient que le conducteur est cumulativement celui qui se trouve installé sur le siège conducteur, au volant ou à tout le moins à bord du véhicule, et qui dispose des pouvoirs de contrôle du véhicule. Il estime qu’il n’était pas en position pour exercer les moyens de contrôle et de direction de l’engin.
Les MMA prétendent que la garantie souscrite au titre du contrat garantie des accidents de la vie ne peut trouver à s’appliquer alors qu’elle n’est pas due lorsque l’assuré conduit un véhicule terrestre à moteur, sauf s’il a souscrit l’option protection des conducteurs, ce que n’a pas souscrit M. [G]. Elles soutiennent que la qualité de conducteur n’impose pas que l’intéressé soit strictement assis au poste de conduite mais qu’il suffit qu’il exerce une maîtrise effective même partielle sur les organes de commande du véhicule. Elles jugent que M. [G] pouvait accomplir les gestes nécessaires à la conduite, ce qu’il a justement fait en appuyant sur le bouton pressoir, en actionnant la manette du démarreur et en appuyant avec sa main sur la pédale tout en mettant en action le débrayage de son autre main.
Les MMA répondent encore que la jurisprudence relative à un véhicule en panne ne doit pas s’appliquer au cas de M. [G] et que la personne ayant actionné la clé du démarreur alors qu’une vitesse était restée enclenchée acquiert la qualité de conducteur même si elle n’entendait pas déplacer le véhicule. Elles soutiennent encore que la notion de contact avec le véhicule doit également s’y ajouter.
Préalablement, il sera relevé que le contrat litigieux ne définit pas le terme de conducteur et que les parties citent dans leurs conclusions des jurisprudences faisant référence à la notion de conducteur au sens de la loi de 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, entendant ainsi lier la juridiction sur le sens à donner à la notion.
En l’espèce, eu égard aux références du véhicule figurant au contrat d’assurance, il s’agit d’un petit tracteur agricole sans cabine datant de 1964. Il est établi dans les faits que M. [G] se trouvait à côté de son tracteur, positionné debout sur la gauche, le dos appuyé contre la roue arrière gauche, lorsqu’il a décidé de mettre en marche celui-ci, en actionnant le démarreur, puis en appuyant avec ses mains droite et gauche sur les pédales d’embrayage et de démarrage. La première vitesse du tracteur étant restée par erreur enclenchée alors qu’il était à l’arrêt, le véhicule a ainsi commencé à se déplacer vers l’avant, emportant avec lui M. [G] et lui écrasant notamment la jambe droite.
Il ressort ainsi de ces circonstances que si M. [G] se trouvait en effet au sol, il était suffisamment proche du véhicule pour être en contact immédiat de celui-ci, et pour être en mesure d’actionner les commandes de conduite. Bien que ne se trouvant pas assis au poste de conduite ni même sur le véhicule, il disposait cependant de la maîtrise du véhicule, ayant la possibilité d’agir sur les pédales, la manette du démarreur mais également le volant, s’étant placé utilement justement pour y avoir accès. En démarrant le tracteur de cette façon, il a donc agi en qualité de conducteur du tracteur. Il apparaît que le dommage corporel a été immédiat, de sorte qu’il se trouvait toujours en contact proximal avec le véhicule lors de l’impact. M. [G] se trouvait donc en mesure d’agir sur le comportement du véhicule lorsqu’il a subi le préjudice corporel dont il est demandé réparation et doit donc être considéré, au sens de la loi du 5 juillet 1985, comme le conducteur du tracteur au moment de la survenance de son dommage.
Le principe de l’exclusion de la garantie du fait de la qualité de conducteur étant acquise aux débats, la garantie ne peut être mobilisée et M. [G] sera débouté de la demande d’indemnisation de son préjudice corporel auprès des MMA.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ne sera pas fait application, en équité, des dispositions de cet article. Les demandes seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
N° RG 25/01235 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOXD
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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