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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c2 j a f divorce, 12 mars 2026, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2026
N°DOSSIER : N° RG 24/01480 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CY4A
AFFAIRE : [N] / [Y]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame KERSULEC
Greffier : Madame BRULE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [R], [C], [Z] [N] épouse [Y]
née le 22 Mai 1953 à LES SABLES D’OLONNE (85100)
de nationalité Française
3, impasse de la Barre
85150 SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS
représentée par Me Jimmy SIMONNOT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le 17 Novembre 1946 à PARIS 75017
de nationalité Française
Profession : Retraité
1 Impasse des Biches, La Naulière
85150 LANDERONDE
représenté par Me Peggy BOUCHER-CHIALE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEBATS :
A l’audience non publique du 08 Janvier 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 12 Mars 2026.
Copies conformes délivrées
à Me SIMONNOT
à Me BOUCHER-CHIALE
Copies exécutoires délivrées
à Me SIMONNOT
à Me BOUCHER-CHIALE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U], [R], [C], [Z], [N] et Monsieur [X], [J], [Y] se sont mariés le 19 juillet 1997 par-devant l’Officier d’état civil de LES SABLES D’OLONNE (Vendée), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, majeur et autonome :
— [O] [Y], né le 30 août 1986 à LES SABLES D’OLONNE (Vendée).
Par assignation en date du 16 septembre 2024, enrôlée le 25 septembre 2024, Madame [N] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande en divorce.
Monsieur [Y] s’est constitué le 7 octobre 2024 et, lors de l’audience d’orientation du 10 janvier 2025, les parties ont demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état du 12 juin 2025 et a fixé ainsi que suit, les mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil :
— constater la résidence séparée des époux depuis le 5 juillet 2023 ;
— faire défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
— attribuer à Monsieur [Y], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage ;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de jouissance à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;
— dire que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— dire que Monsieur [Y] devra s’acquitter de l’intégralité des frais de fonctionnement et d’entretien courants à compter du 16 septembre 2024, date d’introduction de l’instance, et en tant que de besoin l’y condamner ;
— ordonner à chacun des époux de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
— débouter les parties de leurs demandes de mesures provisoires au titre du véhicule FIAT 500 X immatriculé GM-020-JS, mais leur donner acte de leur accord pour que Monsieur [Y] conserve la jouissance de ce véhicule à charge pour lui de régler les frais et charges y afférents, et notamment les mensualités de la location avec option d’achat.
Au terme de son assignation à laquelle il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le visa de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [U] [N] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— juger que chacun des époux reprendra son nom de naissance et perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce au 5 juillet 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Par conclusions au fond signifiées par RPVA le 8 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [Y] sollicite de voir :
— débouter Madame [N] de sa demande de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’épouse ;
— ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— condamner Madame [N] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
— dire qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ;
— dire que le domicile conjugal restera attribué en jouissance à Monsieur [Y] jusqu’aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— maintenir la jouissance du véhicule FIAT 500 X à Monsieur [Y] à charge pour lui de régler le loyer correspondant ;
— dire que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, à savoir le 16 septembre 2024;
— condamner Madame [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2026.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [N], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale de telle sorte que la demande en divorce est recevable.
En outre, il convient de rappeler qu’en dehors des hypothèses expressément prévues par la Loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur le divorce :
Il résulte de la procédure que Madame [N] a assigné son époux en divorce, sollicitant le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Monsieur [Y] a répondu en demandant le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse.
Il convient donc d’examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute formulée par l’époux.
Selon les dispositions de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
A l’appui de sa demande, Monsieur [Y] expose que l’épouse a quitté le domicile conjugal le 5 juillet 2023, prétextant une réunion municipale afin de rejoindre son amant, et ce, malgré l’état de santé de Monsieur [Y]. L’épouse s’est ensuite installée avec son amant et s’est montrée publiquement en compagnie de ce dernier. En parallèle, l’époux dénonce le dépôt de plainte de Madame [N], et il rappelle que cette procédure a abouti à une relaxe de l’époux par le Tribunal correctionnel des Sables d’Olonne.
Madame [N] n’a pas répondu au grief d’adultère invoqué par son époux à l’appui de sa demande en divorce pour faute.
En l’espèce, outre le jugement correctionnel rendu le 18 avril 2024 relaxant l’époux des faits d’harcèlement (pièce 16), Monsieur [Y] produit une attestation de Monsieur [I] (pièce 13), selon laquelle l’épouse s’est rendue à un événement public en compagnie de Monsieur [S] [N], sans que toutefois la date des faits constatés puisse être déterminée de manière exacte. Ce témoignage est accompagné de photographies dudit événement (pièce 14) ainsi que d’une photographie non datée d’une boîte aux lettres de l’épouse partagée avec Monsieur [N] (pièce 15).
En outre, il ressort des éléments versés aux débats par Madame [N] que Monsieur [S] [N] atteste qu’il a rejoint l’épouse immédiatement après son départ du domicile conjugal (pièce 5). De plus, l’épouse a souscrit une complémentaire santé à compter du 19 juillet 2023 (pièce 9), se déclarant alors séparée et domiciliée au 15 allée du Parc 85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS, soit l’adresse précédente de Monsieur [S] [N] (pièce 12), avant de s’installer avec lui dans une nouvelle location à compter du mois de juin 2024 (pièce 8).
La proximité de cette relation, concrétisée par leur installation commune, laquelle perdure aujourd’hui, avec la date de départ définitif de l’épouse du domicile conjugal, permet ainsi de confirmer que la relation affective avait été initiée entre les amants avant ou au moment du départ de l’épouse. Or, il est de jurisprudence constante que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupable l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation (Civ. 2ème, 3 mai 1995). Il en résulte que l’existence d’une relation extraconjugale avant le prononcé du divorce constitue une violation grave des devoirs et obligations de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune et que ni le départ du domicile conjugal ni l’engagement d’une procédure de divorce ne libère les époux de leurs obligations conjugales.
L’adultère de l’épouse est donc établi et constitue une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du Code civil, la fin de la vie commune ne mettant pas fin aux obligations du mariage.
Dès lors, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [N].
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du Code civil :
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite le versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil, évoquant à cet égard une perte de poids ainsi qu’un état dépressif de l’époux consécutif au départ de Madame [N], pour lequel il a bénéficié d’un suivi psychologique et d’une consultation psychiatrique.
L’article 266 du Code civil dispose que, sans préjudice de l’application de l’article 270 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Il en résulte que seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui même a eu pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l’article 266 du Code civil. Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé.
En l’espèce, si Monsieur [Y] indique avoir souffert des circonstances de la séparation des époux en lien avec l’adultère de son épouse, le préjudice invoqué ne découle pas de la dissolution du mariage lui-même mais rejoint en réalité les circonstances fautives de la séparation.
Monsieur [Y] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [N] sollicite le report de la date des effets du divorce au 5 juillet 2023, date de la séparation effective des époux, tandis que Monsieur [Y] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date du 16 septembre 2024, date de la demande en divorce.
En l’espèce, il est rappelé qu’au stade de l’orientation, les parties se sont accordées sur une séparation à la date du 5 juillet 2023, ce dont l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires fait mention. Madame [N] fournit notamment à l’appui de sa demande l’attestation de Monsieur [S] [N] (pièce 5). De plus, il convient de relever que la pièce 6 produite par Monsieur [Y] fait également état d’un départ de l’épouse du domicile conjugal le 5 juillet 2023. Par conséquent, il résulte des éléments du dossier que les époux vivaient séparément à la date du 5 juillet 2023.
Il résulte de la jurisprudence que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (Cass civ1 17 décembre 2008 n°07-21.837) et qu’il incombe à l’époux qui s’oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.
La collaboration s’entend de l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.
Or, Monsieur [Y] ne justifie pas d’une poursuite de la collaboration des époux postérieurement à la fin de la vie commune.
Dès lors, les effets du divorce sont reportés au 5 juillet 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de convention matrimoniale et faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] et Monsieur [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 267 du Code civil le juge « statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, les parties ne justifiant pas des désaccords pouvant subsister entre elles dans les formes prévues par la Loi, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il reviendra aux parties, si nécessaire, de saisir le Notaire de leur choix pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des véhicules :
Monsieur [Y] sollicite que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit soit maintenue jusqu’aux opérations de liquidation du régime matrimonial, ainsi que le maintien de la jouissance du véhicule FIAT 500X, à charge pour lui de régler le loyer correspondant.
Cependant, aux termes de l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le Juge du divorce est uniquement compétent pour statuer sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par l’époux.
Sur les mesures accessoires :
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite que Madame [N] soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [N], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais exposés pendant ladite instance. Madame [N] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le divorce affectant l’état civil des personnes, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE QU’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
et partant,
DECLARE RECEVABLE la demande introductive d’instance en divorce initiée par Madame [U] [N] le 16 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil de :
Madame [U], [R], [C], [Z], [N], née le 22 mai 1953 à LES SABLES D’OLONNE (Vendée),
et de
Monsieur [X], [J], [Y], né le 17 novembre 1946 à PARIS DIX-SEPTIÈME ARRONDISSEMENT (Paris),
lesquels se sont mariés le 19 juillet 1997, devant l’Officier de l’état civil de la mairie de LES SABLES D’OLONNE (Vendée),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les époux concernant leurs biens à la date du 5 juillet 2023 ;
RAPPELLE QU’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, et DIT QU’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom de naissance ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [N] et Monsieur [X] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE QUE le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DIT N’Y AVOIR LIEU de statuer dans le cadre de la présente instance aux demandes de Monsieur [X] [Y] relatives à l’attribution du domicile conjugal et du véhicule FIAT, et RESERVE par conséquent ces demandes aux opérations de comptes,liquidation et partage à venir ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE QUE, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un Commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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