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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 16 sept. 2025, n° 23/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/01447 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DHFE
Minute n°
AFFAIRE :
S.C.E.A. SCEA DU [Localité 3] MAUVINON
C/
S.A.R.L. BR CONSTRUCTION
Nature 56C
copie exécutoire délivrée le
à Me LE COQ DE KERLAND
copie certifiée conforme délivrée le
à Me LE COQ DE KERLAND
Me SASSOUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Juin 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 15 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. DU [Localité 3] MAUVINON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 761
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BR CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 490
Le 13 novembre 2019, la SCEA du [Localité 3] MAUVINON, exploitante viticole du domaine éponyme, a confié à la SARL BR CONSTRUCTION la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution de son projet d’agrandissement, prévu sur 8 mois, moyennant un prix global et forfaitaire de 399 961,76 euros TTC.
Le chantier, retardé par la découverte d’une nappe phréatique, a finalement été réceptionné, avec réserves, le 15 avril 2022.
Le 13 juin 2022, la SARL BR CONSTRUCTION a adressé à la SCEA du [Localité 3] MAUVINON une facture de décompte général définitif pour obtenir le règlement de la somme de 32 813,58 €.
Reprochant à la SARL BR CONSTRUCTION le retard de la livraison et le coût des frais supplémentaires engagés pour achever le projet, la SCEA du [Localité 3] MAUVINON a réclamé l’application des pénalités de retard et la déduction de moins-values.
Y faisant droit partiellement, la SARL BR CONSTRUCTION a restitué à sa cocontractante la somme de 5 000 euros, pour compenser la non-réalisation de la peinture du sol du chai.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé sur les autres points litigieux, la SCEA du [Localité 3] MAUVINON a, par acte du 15 novembre 2023 assigné la SARL BR CONSTRUCTION devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, la SCEA du [Localité 3] MAUVINON demande au Tribunal, de condamner la SARL BR CONSTRUCTION à :
• lui payer la somme de 16 874 euros au titre des pénalités contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
• lui payer la somme de 10 521 euros au titre de la réparation du préjudice causé par les défauts de conception,
• lui payer la somme de 24 771,06 euros au titre de l’apurement des comptes,
• de débouter la défenderesse de toutes ses demandes fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCEA du [Localité 3] MAUVINON fait valoir que la responsabilité contractuelle de la SARL BR CONSTRUCTION est engagée sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil dès lors qu’elle a manqué à son obligation de livrer le chantier dans les 8 mois de la signature du contrat. Si aucune sanction ne saurait être prononcée sur une période de 103 jours, couvert par les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, elle estime que la SARL BR CONSTRUCTION doit en revanche être sanctionnée pour les 629 jours de retard. Elle soutient que la date de la commande de la climatisation, le prétendu retard du règlement des factures, les ajustements qu’elle a dû accepter ne sauraient ni lui être reprochés, ni justifier un tel retard. Enfin, elle souligne que le décompte général définitif ne tient pas compte des moins-values devant nécessairement être déduites pour tenir compte de la réalité du chantier finalement livré.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, la SARL BR CONSTRUCTION demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, de juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise dans l’exécution de sa prestation et en conséquence, conclut au débouté de toutes ses demandes et à défaut, de juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire au vu des circonstances de l’affaire, de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à la charge de la demanderesse les entiers dépens de l’instance.
La SARL BR CONSTRUCTION, spécialisée dans les ouvrages viticoles, explique qu’après la signature du contrat et la réalisation de l’étude du sol, il a été découvert que la nappe phréatique était un peu haute et que le bâtiment devait être rehaussé de 50 cm. Le projet a été modifié en conséquence. La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 3 juin 2020, les travaux réceptionnés le 15 avril 2022. Toutes les réserves ont été levées sauf une, relative à une tâche sur le sol, au sujet de laquelle les parties ont convenu de procéder à une déduction forfaitaire de 5000 €, payée le 12 avril 2023. Elle estime que les fautes reprochées par la demanderesse ne sont pas démontrées et précise que l’étude de sol ne pouvait être réalisée avant qu’elle ne soit mandatée. Elle ajoute que la découverte de la nappe phréatique a abouti à la signature d’un avenant le 3 juin 2020 et qu’ainsi les travaux n’ont pu se dérouler qu’après le confinement national, avec des ralentissements liés à l’indisponibilité de matériaux de construction. Elle souligne que toutes les factures qu’elle a adressées à sa cocontractante ont été payées au-delà du délai de 10 jours. Elle soutient que le permis de construire modificatif n’a pas changé les vues du voisinage et que les frais engagés par la cocontractante relèvent de sa seule responsabilité. Plus généralement, elle estime que les moins-values présentées par sa cocontractante ne sont pas fondées et qu’en tout état de cause, ses réclamations sont juridiquement purgées puisqu’elles n’ont pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception et qu’elle a payé le décompte général définitif.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée. L’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, a été fixé le 19 juin 2025. À cette date l’affaire a été retenue, puis mise en délibéré au 16 septembre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (…)”.
L’article 1217 du même Code dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; / – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; / – obtenir une réduction du prix ; / – provoquer la résolution du contrat ; / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même Code prévoit également : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Plus généralement enfin, l’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Au soutien de ses demandes pécuniaires, la SCEA du [Localité 3] MAUVINON soutient que sa cocontractante a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
1. Sur la demande de condamnation aux pénalités de retard
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que le 13 novembre 2019, elles ont noué une relation contractuelle pour mener à bien un projet d’extension des bâtiments d’exploitation du [Localité 3] MAUVINON, portant plus précisément sur le cuvier, le chai à barriques, la salle de dégustation et le caveau de vente, moyennant un prix de 399 961,76 euros TTC.
Conformément à l’article 14 du contrat, relatif à « la modification des prestations – travaux supplémentaires ou modificatifs », les parties ont ultérieurement signé 8 avenants, les 3 juin 2020, 2 juillet 2020, 9 février 2021, 2 mars 2021, 26 avril 2021, 31 mars 2022, 5 avril 2022, 15 avril 2022, venant modifier les contours et le prix du chantier, finalement fixé à la somme totale de 337 481,74 euros TTC.
A cet égard, il sera relevé qu’en signant l’avenant n°1 du contrat, les parties ont procédé à « l’annulation des plans et du devis des travaux du 13 novembre 2019 » « remplacés par les nouveaux plans et devis descriptifs des travaux du 3 juin 2020 en annexe ».
Il s’en déduit que l’objet et le prix du chantier ont, en réalité, été définis le 3 juin 2020.
Il n’est pas contesté que l’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 15 avril 2022, soit plus de 8 mois après le terme contractuellement prévu par les dispositions de l’article 9.1 du contrat aux termes duquel « la réalisation du projet est prévue dans un délai de huit mois à compter de la date de signature du contrat, y compris la période de préparation d’une durée de deux mois (…) ».
Sur ce délai d’exécution, il doit être rappelé que l’article 9.3 de la convention des parties a précisément mentionné que : « constitue une cause légitime de suspension des délais, s’ils rendent techniquement impossible exécution du contrat, les journées d’intempéries dûment justifiées par la production du relevé de la station météorologique la plus proche, ou les injonctions administratives, judiciaires ou autres, non imputables à une faute du contractant général ou de ses sous-traitants, demandant l’arrêt ou la suspension des travaux ».
Si la défenderesse reconnaît que l’ouvrage n’a pas été livré dans les délais, en revanche, elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat, au sens de ces dispositions.
En premier lieu, il doit être relevé que les parties s’accordent pour reconnaître que le retard du chantier est partiellement lié à l’état d’urgence sanitaire dans lequel le territoire national a été plongé entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Il sera d’ailleurs constaté que la déclaration de chantier n’a été déposé en mairie que le 6 juillet 2020, après la période de confinement et que le permis de construire intialement délivré a dû être modifié.
La date du premier avenant au contrat, le report forcé de l’ouverture du chantier et les démarches d’urbanisme, ne peuvent qu’être pris en compte pour fixer le véritable point de départ du délai d’exécution du chantier.
En second lieu, si la SCEA du [Localité 3] MAUVINON soutient, malgré tout, que sa cocontractante a livré le chantier avec beaucoup de retard, il sera constaté qu’elle ne démontre pas l’existence de la/les faute(s) qu’elle aurait commise(s), au sens des stipulations contractuelles susvisées.
Il sera en effet constaté que la SCEA du [Localité 3] MAUVINON, qui procède par allégations pour pointer des « négligences », des « erreurs de conception » de la SARL BR CONSTRUCTION ne les étaye par aucun élément probant.
Dans ces conditions, la demanderesse n’établit pas que le retard de la livraison résulte du/des manquement(s) de sa cocontractante, que ces derniers engagent sa responsabilité et justifient la sanction des pénalités de retard.
En conséquence, la SCEA du [Localité 3] MAUVINON sera déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
2. Sur la demande de réparation du « préjudice causé par les défauts de conception »
La SCEA du [Localité 3] MAUVINON soutient que la création d’un chai semi-enterré « a imposé un rabaissement du mur de la terrasse », et, partant, créé une vue directe vers la propriété voisine, qu’elle a été contrainte de masquer en payant les frais d’un aménagement paysager.
En premier lieu, il doit être rappelé que la réduction « de la hauteur du mur oriental de la terrasse », à 50 centimètres, n’est pas un choix imputable à la SARL BR CONSTRUCTION mais une prescription de l’architecte des bâtiments de France.
En deuxième lieu, le cliché photographique versé aux débats par la SARL BR CONSTRUCTION révèle une distance certaine entre la terrasse et l’habitation du voisin, coupée de vignes.
Ces seuls éléments, non contrebalancés par des preuves contraires, ne permettent pas d’établir l’existence d’une vue directe créée au mépris des dispositions de l’article 678 du Code civil.
Dans ces conditions, la demande de la SCEA du [Localité 3] MAUBINON tendant à obtenir le remboursement des frais qu’elle aurait engagés pour briser la vue, en raison de la faute commise par sa cocontractante, ne pourra qu’être rejetée.
3. sur la demande de condamnation au remboursement de sommes payées, « au titre de l’apurement des comptes »
La SCEA du [Localité 3] MAUVINON sollicite le remboursement de sommes qu’elle estime avoir indûment payées, en listant les moins-values devant être prises en compte.
Il sera constaté que les postes de travaux, correspondant à ces moins-values, n’ont pas été visés dans le procès-verbal de réception du chantier.
Ils sont ainsi réputés avoir été reçus et acceptés sans réserve.
Le paiement de l’ensemble des factures liées à l’avancement du chantier et de son solde, tendent à corroborer cette analyse.
Dans ces conditions, la demande de la SCEA du [Localité 3] MAUVINON à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
4. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la SCEA du [Localité 3] MAUVINON, qui succombe à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)».
En l’espèce, pour des motifs tirés de l’équité et de la situation économique des parties, la SCEA du [Localité 3] MAUVINON sera condamnée à payer à la SARL BR CONSTRUCTION la somme de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
La SCEA du [Localité 3] MAUVINON sera parallèlement déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
5. Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…)».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCEA du [Localité 3] MAUVINON de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SCEA du [Localité 3] MAUVINON à payer à la SARL BR CONSTRUCTION la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la SCEA du [Localité 3] MAUVINON aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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