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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MENUISERIE LEGENDRE LUREAN, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE - CNA EIFFAGE EGERGIE, S.A. MMA IARD, S.A.S. ETABLISSEMENT PISTRIN ET GARCIA, S.A.S. BYAA ARCHITECTES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPFK
AFFAIRE : APEI PAPILLONS BLANCS C/ S.A. MMA IARD, S.A.S. ETABLISSEMENT PISTRIN ET GARCIA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BYAA ARCHITECTES, AGENCE ACG ARCHITECTURE, MAF Assurance, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE – CNA EIFFAGE EGERGIE SYSTEMES – C LEVIA NOUVELLE AQUITAINE, SMABTP, S.A.S. MENUISERIE LEGENDRE LUREAN, GAN ASSURANCES, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTIONS
54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DELBREL
Me BAYLE
Me MILLON
Me BERTIN
Me MENARD
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
En présence de [D] [X], greffier stagiaire
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie ARNOUX
DEBATS : Audience publique du 19 Juin 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
APEI PAPILLONS BLANCS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Yann DELBREL, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 880
S.A.S. ETABLISSEMENT PISTRIN ET GARCIA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 497
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A.S. BYAA ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 786
AGENCE ACG ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 786
MAF Assurance, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE – CNA EIFFAGE EGERGIE SYSTEMES – C LEVIA NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
S.A.S. MENUISERIE LEGENDRE LUREAN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 497
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
Par actes séparés des 6, 10, 12, 13, 26, mars et 1er avril 2025, l’association APEI PAPILLONS BLANCS a assigné l’agence ACG ARCHITECTURE, la compagnie MAF ASSURANCES, la SAS EIFFAGE ENERGIE-CNA EFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, la compagnie SMABTP, la SAS MENUISERIE LEGENDRE LUREAU, la compagnie GAN ASSURANCES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, la SAS BYAA ARCHITECTES, la compagnie MMA IARD devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise. Elle demande que les dépens de l’instance soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, l’association APEI PAPILLONS BLANCS expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble à [Localité 14], utilisé comme centre d’accueil et d’hébergement des personnes en situation de handicap. Entre les années 2016 et 2019, cet immeuble a fait l’objet d’une rénovation. Le 29 novembre 2023, l’immeuble a été endommagé par l’effet d’un incendie. La reprise des désordres a été confiée à l’agence d’architecture BYAA ARCHITECTES et aux entreprises défenderesses, sous le contrôle du bureau SOCOTEC. Les travaux réalisés présentent des dysfonctionnements et des malfaçons, comme en attestent le rapport d’expertise du cabinet CPE et le procès-verbal de constat dressé le 14 novembre 2024. Aucune résolution amiable du litige n’a pu intervenir, chaque intervenant contestant sa responsabilité. Avant d’engager une action, elle estime qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire pour établir contradictoirement l’existence des désordres.
En défense, la SARL ACG ARCHITECTURE et la SAS BYAA ARCHITECTES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elles demandent au juge des référés de compléter la mission de l’expert afin qu’il propose un apurement des comptes entre les parties et diffuse un pré-rapport en laissant taux parties un délai de 5 semaines pour adresser leurs observations. Elles demandent également au juge des référés d’enjoindre l’ensemble des constructeurs assignés, la SAS ETABLISSEMENTS PISTRIN ET GARCIA, la SAS MENUISERIE LEGENDRE LUREAU, la SAS EIFFAGE ENERGIE-CNA EFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à produire leurs attestations d’assurances en vigueur au moment de la déclaration d’ouverture du chantier et de la délivrance de l’assignation. Elles demandent enfin que les dépens de l’instance soient réservés.
La compagnie GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS PISTRIN ET GARCIA, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elle demande que les dépens de l’instance soient réservés.
La compagnie SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent au juge des référés de donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire. A titre principal, elles sollicitent la mise hors de cause des compagnies MMA en l’absence de déclaration amiable préalable des désordres invoqués dans le cadre de la procédure et la condamnation de la requérante à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en laissant à sa charge les dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, aux frais avancés par l’association APEI PAPILLONS BLANCS, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elles demandent au juge des référés de compléter la mission de l’expert afin de vérifier si l’ensemble des réserves ont fait l’objet de mises en demeure restées infructueuses en année de parfait achèvement, de confirmer que l’ensemble des vices énoncés autres que les réserves n’étaient pas visibles dans toute leur ampleur dès la réception de l’ouvrage et d’indiquer si les désordres compromettent la destination de l’ouvrage ou sa solidité, en condamnant par ailleurs la requérante au paiement des dépens.
La compagnie SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS EIFFAGE ENERGIE-CNA EFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elle demande que les dépens de l’instance soient réservés.
La SAS MENUISERIE LEGENDRE LUREAU, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elle demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert afin de voir précisés la date de début effectif des travaux, la date d’apparition des désordres, l’impact des désordres constatés sur la destination et/ou solidité de l’ouvrage, la cause des désordres, les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues. Elle demande que les dépens de l’instance soient réservés.
Bien que régulièrement assignées, la compagnie MAF ASSURANCES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 juin 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 29 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
L’article 325 du Code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ». Il poursuit, dans son article 329, que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
En l’espèce, il ressort des débats que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie de sa qualité de co-assureur de la couverture dommages-ouvrages aux côtés de la SA MMA IARD.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que son intervention, qui se rattache de manière évidente à la cause intéressant les autres parties, est recevable.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce, les défenderesses SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que leurs garanties ne sont pas mobilisables dès lors que l’association APEI PAPILLONS BLANCS n’a pas adressé sa déclaration de sinistre amiable à l’assureur avant d’engager une procédure judiciaire.
Il sera constaté que ce point est précisément discuté et qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de le trancher.
Dans ces conditions, le maintien dans l’instance des deux défenderesses, SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, apparaît nécessaire au dénouement du litige. Leur demande tendant à se voir d’emblée mises hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association APEI PAPILLONS BLANCS est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 16] sur la commune de [Localité 14], qui a été rénové entre 2016 et 2019.
Il n’est pas discuté que cet immeuble, assuré auprès de la compagnie MMA IARD, a été partiellement détruit par l’effet d’un incendie survenu le 29 novembre 2023 et que dans le prolongement, des travaux réparatoires ont été réalisés.
En versant à la discussion un rapport établi le cabinet d’expertise CPE et un procès-verbal de constat dressé le 14 novembre 2024, l’association APEI PAPILLONS BLANCS démontre l’existence de malfaçons.
Les échanges entre les parties révèlent l’existence d’un contentieux sur l’existence, l’ampleur et l’imputabilité de ces désordres et, partant sur leur prise en charge.
A ce stade, toute résolution amiable du litige est manifestement compromise.
Compte tenu de cet antagonisme, entretenu par la multiplicité des interventions, la demande d’expertise judiciaire présentée par l’association APEI PAPILLONS BLANCS, qui permettra d’objectiver les désordres et clarifier les responsabilités, est justifiée.
Elle sera donc ordonnée, aux frais avancés par la requérante.
Si les défendeurs souhaitent voir complétée la mission d’expertise, il sera toutefois souligné que la mission habituellement confiée à l’expert répond déjà aux attentes des parties. Il n’apparaît pas nécessaire de l’enrichir au-delà, ses contours, larges et complets, étant autant de garanties d’impartialité. En ce sens, les demandes tendant à voir complétée la mission d’expertise seront toutes rejetées.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 139 du Code de procédure civile, inséré dans le titre VII, relatif à « l’administration judiciaire de la preuve » et à « l’obtention de pièces détenues par des tiers », prévoit : « La demande est faite sans forme. / Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ».
En l’espèce, la SARL ACG ARCHITECTURE et la SAS BYAA ARCHITECTES demandent au juge des référés d’inviter l’ensemble des constructeurs assignés, la SAS ETABLISSEMENTS PISTRIN ET GARCIA, la SAS MENUISERIE LEGENDRE LUREAU, la SAS EIFFAGE ENERGIE-CNA EFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à communiquer leurs attestations d’assurances en vigueur au moment de la déclaration d’ouverture du chantier et de la délivrance de l’assignation.
Au regard de la nature du litige opposant les parties, il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante à l’instance, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
En l’espèce, s’agissant d’une procédure de référé, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par suite, les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de la demande qu’elles ont présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTE la compagnie SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à voir prononcée leur mise hors de cause,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [W] [O] (mèl : [Courriel 17]), expert près la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 29 décembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à l’association APEI PAPILLONS BLANCS de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX013] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3000 euros au total avant le 29 août 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS PISTRIN ET GARCIA, la SAS MENUISERIE LEGENDRE LUREAU, la SAS EIFFAGE ENERGIE-CNA EFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à communiquer dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, à la SARL ACG ARCHITECTURE et la SAS BYAA ARCHITECTES et à l’expert désigné, les attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle et décennale, en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de délivrance de l’assignation,
DEBOUTE la compagnie SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, tendant notamment aux compléments de la mission d’expertise,
LAISSE les dépens à la charge de l’association APEI PAPILLONS BLANCS.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie ARNOUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie ARNOUX Tiphaine DUMORTIER
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