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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 mai 2026, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
11 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/01501 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSQ3
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
[R] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 12 Mars 2026,
SAISINE : Assignation en date du 06 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Mme [N] [F]
née le 13 Novembre 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 5
DEFENDEUR :
M. [R] [O]
né le 27 Août 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3][Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
En fin d’année 2022, Madame [N] [F] a confié à Monsieur [R] [O] exerçant sous le nom commercial ALEX RENOVATION des travaux de fourniture et de pose de nouvelles menuiseries (bandeau bois, volets et porte d’entrée) dans sa maison située au [Adresse 4] à [Localité 5] (Gironde). Elle a versé un acompte de 600€ par virement et Monsieur [O] a présenté une facture en date 15 décembre 2022 pour la somme de 4 380 €.
Monsieur [O] a commencé les travaux en début d’année 2023 mais après avoir obtenu le règlement du solde de la facture, il n’est pas revenu sur le chantier.
Après de multiples relances effectuées par Monsieur [K] [F] le fils de Madame [N] [F], ce dernier a adressé un courrier le 4 septembre 2023 déposé à la Poste le 20 décembre 2023 et distribué le 21 février 2024 demandant à l’entrepreneur de venir terminer le chantier.
En l’absence de reprise du chantier, Madame [F] a saisi un conciliateur de justice. Une première tentative a abouti à l’acceptation par Monsieur [O] de rembourser la somme de 1 150 € au moyen de deux échéances en mai et juin 2024. Toutefois aucun remboursement n’a eu lieu aux dates convenues, le conciliateur a alors à nouveau convoqué les parties mais seule Madame [F] s’est présentée le 27 juin 2024, de sorte qu’il a été dressé un procès-verbal de carence le 27 juin 2024.
En l’absence de commencement de règlement, Madame [F] a, par acte du 6 novembre 2025, assigné Monsieur [O] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de cette assignation, Madame [F] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1137, 1231-1 et 1231-6 alinéa 2 du Code civil, de :
— condamner Monsieur [O] à payer à Madame [F] les sommes de :
*3 621 € en réparation de son préjudice matériel consécutif au paiement des prestations non exécutées ;
*1 500 € en réparation de son préjudice moral consécutif à la mauvaise foi de son cocontractant ;
— condamner Monsieur [O] aux dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur [O] à payer à Madame [F] une somme de 1 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] fait valoir que Monsieur [O] n’a pas respecté ses engagements, qu’ainsi s’il a procédé à la dépose de l’ancienne porte d’entrée, il a installé une porte en PVC et non en bois contrairement à ce qui était prévu, qu’il a procédé à la pose des nouveaux volets mais que ceux-ci présentent des jours importants ce qui empêche leur bonne fermeture et qu’enfin le bandeau n’a jamais été posé. Elle explique qu’ils ont découvert que l’entreprise a été radiée depuis 2019 alors qu’il s’est présenté comme un véritable entrepreneur individuel. Enfin elle indique qu’aux termes des discussions entamées avec le conciliateur, Monsieur [O] a reconnu ses insuffisances et a proposé un dédommagement partiel à hauteur de 1 150 € échelonné en deux règlements successifs de 575 € mais qu’il n’a jamais exécuté son engagement.
Elle estime donc que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur est engagée et qu’il doit par conséquent l’indemniser à hauteur du montant des travaux réparatoires ainsi qu’au titre du préjudice moral subi.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat et n’a comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 2 mars 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 12 mars 2026.
L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
1°) Sur les demandes principales
Aux termes des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les échanges entre les parties démontrent que Madame [F] a confié différents travaux à Monsieur [O], qu’ils s’étaient entendus sur le prix global de 4 380 € et que Madame [F] a versé la totalité du prix avant même que les travaux soient tous exécutés. Les pièces au dossier montrent que Madame [F] est insatisfaite des travaux réalisés et qu’elle déplore l’existence de prestations non effectuées.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
Madame [F] évoque des désordres de trois ordres.
Tout d’abord le devis prévoyait le remplacement d’un bandeau sous toiture et reprise de peinture, chiffré 230 €. Il est établi que cette prestation n’a pas été réalisée et pourtant réglée intégralement.
L’entrepreneur sera donc condamné à rembourser ce montant de 230 €.
Ensuite le devis prévoyait le démontage d’une porte d’entrée bois pour 250 € et la pose d’une nouvelle porte d’entrée en bois à 5 points pour un montant de 1 630 €.
Il est démontré que Monsieur [O] a démonté l’ancienne porte et a installé une porte en PVC, donc celle-ci n’est pas conforme aux prestations attendues. Néanmoins Madame [F] a indiqué qu’elle entendait conserver cette porte, aussi l’entrepreneur devra lui rembourser la différence entre 1 630 – 250 (pose) – 259 € (prix porte PVC) = 1 121 €.
Enfin les parties s’étaient entendues pour le remplacement des volets, fabrication de deux paires de volets pour 1 620 € et peinture et pose pour 650 €, soit 2 270 € en tout.
Les photos démontrent que les nouveaux volets ne sont pas hermétiques et ferment mal, par conséquent il sera fait droit à la demande de Madame [F] de lui rembourser 2 270 € au titre des désordres affectant les volets afin de lui permettre d’en commander deux nouveaux.
Ainsi Monsieur [O] devra rembourser à Madame [F] la somme de 3 621 €.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Cela fait maintenant plus de trois ans que Madame [F] a engagé une relation contractuelle avec Monsieur [O], il est certain que ce litige lui aura causé beaucoup de tracas et de stress surtout compte-tenu de son grand âge (dans sa 91ème année au jour du jugement). Il sera également observé que Monsieur [O] a trompé Madame [F] puisqu’il s’est présenté comme entrepreneur individuel alors que son établissement est radié du registre national des entreprises depuis 2019. Aussi il sera fait droit à sa demande d’indemnisation, Monsieur [O] sera ainsi condamné à lui verser 800 € au titre de son préjudice moral.
2°) Sur les demandes annexes
Partie perdante, Monsieur [O] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de condamner Monsieur [O] à verser à Madame [F] la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens que la demanderesse a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à Madame [N] [F] les sommes suivantes :
3 621 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, 800 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à verser la somme de 800 € à Madame [N] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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