Tribunal Judiciaire de Lille, 5 décembre 2023, n° 23/00798
TJ Lille 5 décembre 2023
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CA Douai
Infirmation 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de raccordement au réseau public d'assainissement

    La cour a estimé qu'il existe un motif légitime pour ordonner une expertise afin d'établir la preuve des faits qui pourraient dépendre de la solution du litige, notamment le défaut de raccordement.

  • Accepté
    Intérêt d'une bonne justice

    La cour a jugé que le lien existant entre les affaires justifie leur jonction pour une meilleure administration de la justice.

  • Rejeté
    Absence de motif légitime pour l'expertise

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime pour obtenir l'expertise.

  • Accepté
    Frais exposés dans la présente instance

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner les consorts AB à payer une somme au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, 5 déc. 2023, n° 23/00798
Numéro(s) : 23/00798

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE AL LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction N° RG 23/00798 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGZT SL/CG
ORDONNANCE AL RÉFÉRÉ
DU 05 ALCEMBRE 2023
ALMANALURS :
Mme X SANKARE […] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
M. Y Z […] représenté par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENALRESSES :
Mme AA AB […] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme AC AB […] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises N° RG 23/01267 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XP3O
ALMANALRESSES :
Mme AC AB […] à […] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme AA AB […] à […] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE


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DÉFENALURS :
Mme AD AE […] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. AF AG […] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE ALS RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2023
ORDONNANCE du 05 Décembre 2023
LA JUGE ALS RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 31 mai 2018, Monsieur Y Z et Madame X SANKARE ont fait l’acquisition, auprès de Mesdames AA AB et AC AB, d’un immeuble à usage d’habitation […] 28 rue Testelin à […] (59260).
L’acte de vente précise notamment que les vendeurs certifient le raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement.
A la suite d’un dégât des eaux survenu dans la salle de bains de leur immeuble, les consorts Z-SANKARE ont mandaté la société ETABLISSEMENTS LECOCQ afin de réaliser une inspection par caméra des réseaux d’évacuation des eaux de pluie et des eaux usées de la cuisine et de la salle de bains, qui a révélé qu’une des canalisations se déversait dans un ancien puits situé sous la salle de bains et que l’autre canalisation aboutissait directement dans la terre végétale du jardin, à l’arrière.
Considérant que les consorts AB ont manqué à leur obligation de délivrance conforme en leur vendant un bien non raccordé au réseau d’assainissement, Monsieur Y Z et Madame X SANKARE ont, par acte extrajudiciaire en date du 31 mai 2023, fait assigner Mesdames AA AB et AC AB devant le Président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire, les dépens étant réservés.
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Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/00798.
Puis, par acte extrajudiciaire en date du 30 septembre 2023, Mesdames AA AB et AC AB ont fait assigner Monsieur AF AG et Madame AD AE, anciens propriétaires de l’immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Lille, afin que les deux instances soient jointes et que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées leur soient rendues communes et opposables, les dépens étant réservés.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/01267.
Après plusieurs renvois accordés à la demande des parties, ces affaires ont été plaidées à l’audience du 14 novembre 2023.
A cette audience, Monsieur Y Z et Madame X SANKARE, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils concluent au rejet de toutes demandes adverses contraires et maintiennent leur demande d’expertise.
Les consorts AB, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de
- Joindre les deux instances ;
- Débouter les consorts Z-SANKARE de leur demande d’expertise ;
- Déclarer recevable la demande en intervention forcée de Madame AD AE et de Monsieur AF AG ;
- Juger opposables à Madame AD AE et de Monsieur AF AG les opérations d’expertise éventuellement ordonnées ;
- Réserver les dépens.
Aux termes des conclusions déposées et développées oralement à l’audience, les consorts AG-AE demandent au juge des référés de : A titre principal,
- Constater que les consorts AB ne disposent pas d’un motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire aux époux AG ; En conséquence,
- Débouter les consorts AB de leur demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux époux AG. A titre subsidiaire,
- Donner acte que les époux AG formulent les protestations et réserves d’usage sur l’expertise ;
- Donner acte aux époux AG de ce que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever toute exception, toute fin de non-recevoir et argument de fond ;
- Dire et juger que la mission de l’expertise judiciaire devra être complétée comme précisé au dispositif des conclusions ; En tout état de cause,
- Condamner les consorts AB à payer aux époux AG la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts AB aux entiers frais et dépens d’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
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MOTIFS AL LA ALCISION
Sur la jonction des procédures
Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ;
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros 23/00798 et 23/01267 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG n°23/01267 sera ordonnée à celle n°23/00798 et se poursuivra sous ce numéro.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les consorts Z-SANKARE sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins d’établir contradictoirement le défaut de raccordement au réseau public d’assainissement de l’immeuble qu’ils ont acquis des consorts AB. Ils font valoir que l’obligation de délivrance du vendeur d’un immeuble, décrit comme raccordé au réseau public d’assainissement dans l’acte de vente régulrisé entre eux, impose à ce dernier de fournir un bien dont toutes les évacuations sont raccordées. En réponse aux arguments des consorts AB, ils affirment qu’ils n’ont pas à établir que le défaut de raccordement de certaines évacuations entraînerait des dysfonctionnements, mais seulement l’existence de ce défaut de raccordement. Ils ajoutent que si la société ETABLISSEMENTS LECOCQ est dubitative quant au fait que la canalisation de la cuisine aboutirait dans un puits, elle est en revanche affirmative quant au fait qu’une autre canalisation d’évacuation se termine dans le jardin et qu’elle n’est donc pas raccordée au réseau public. Ils soulignent enfin que la société CLAISSE est parvenue aux mêmes conclusions au terme de ses investigations.
Les consorts AB concluent au débouté de la demande d’expertise pour défaut de motif légitime, considérant que les consorts Z-SANKARE affirment que le dégât des eaux qu’ils ont subi serait causé par un défaut de raccordement des eaux, sans pour autant le démontrer, ni établir le lien de causalité entre ce prétendu défaut de raccordement et le dégât des eaux. Dans le cas où l’expertise serait ordonnée, ils appellent en garantie les précédents propriétaires, les consorts AG-AE, afin que cette mesure leur soit rendue commune et opposable, ceux-ci ne les ayant jamais informés d’un éventuel défaut de raccordement. En réponse à leur argumentation, ils font valoir que, s’agissant d’un défaut de délivrance non apparent, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle ils ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir, de sorte qu’une action
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au fond à leur encontre n’est manifestement pas prescrite.
Les consorts AG-AE concluent, à titre principal, au débouté de la demande d’extension des opérations d’expertise à leur encontre pour défaut de motif légitime. Ils soutiennent que l’action au fond au titre de l’obligation de délivrance conforme est prescrite, la vente de l’immeuble ayant été régularisée entre eux le 27 janvier 2009, eux-mêmes ayant précédemment acquis le bien suivant acte authentique du 10 décembre 1999. Ils ajoutent qu’une action au fond sur le fondement des vices cachés serait manifestement vouée à l’échec, l’acte authentique de vente des consorts AG-AE aux consorts AB contenant une clause d’exonération des vices cachés et ceux-ci n’ayant pas eu connaissance des prétendus vices évoqués.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et particulièrement le bon d’intervention de la société ETABLISSEMENTS LECOCQ du 23 mars 2023, ainsi que le courrier de Monsieur AJ, technicien au sein de la société CLAISSE, adressé le 11 août 2023 à Monsieur Z, qui indique que l’exutoire de la baignoire et de la douche
“se situe dans le jardin” et que les évacuations des eaux de cuisine arrivent
“vraisemblablement dans un puits situé sous la cuisine” rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Monsieur Y Z et Madame X SANKARE justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, dès lors qu’il apparait que l’immeuble qui leur a été vendu par les consorts AB suivant acte du 31 mai 2018 est désigné à l’acte de vente comme étant raccordé au réseau public d’assainissement, alors qu’il ne l’est manifestement que partiellement.
Il convient donc d’organiser une mesure d’instruction, au contradictoire des consorts AK.
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennal court à compter de la date à laquelle les consorts ont pris connaissance ou auraient du prendre connaissance des faits leur permettant d’agir, s’agissant d’un défaut de délivrance non apparent. Les consorts AB ont été informés à l’occasion de la présente procédure des défauts de l’immeuble invoqués, de sorte que leur action en garantie à l’égard des consorts AG-AE au titre de l’obligation de délivrance n’apparait donc pas manifestement prescrite. Cependant, cette même action apparait comme potentiellement vouée à l’échec dès lors que l’acte authentique de vente de 1999 ne fait aucunement mention d’un raccordement du bien au réseau public. Il en est de même au titre de la garantie des vices cachés, dès lors que le défaut invoqué n’a pas été de nature à compromettre l’usage normal de l’immeuble pendant près de quinze années. Il s’ensuit qu’il n’y a pas de motif légitime à étendre les opérations d’expertise aux consorts AG-AE, vendeurs initiaux, aux droits desquels sont venus les consorts AB.
Sur les autres demandes
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles que les demandes de constat, de “dire et juger”, de “prendre acte” ou de “donner acte” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
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En toute hypothèse, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile ; il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur Y Z et Madame X SANKARE, et dans leur intérêt exclusif, il convient de laisser à leur charge les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts AG-AE les frais exposés par eux dans la présente instance. Les consorts AB seront condamnés à payer aux appelés en garantie la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG n°23/00798 et 23/01267, l’instance se poursuivant sous le n°RG 23/00798 ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mr AL AM AN […]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble […] 28 rue Testelin à […] (59260), après y avoir convoqué les parties ;
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par les demandeurs ; les décrire, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
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en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
- préciser en particulier si l’ensemble des évactuations sont ou non raccordées au réseau public d’assainissement ;
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : 6 en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, 6 en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ; 6 en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; 6 en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : 6 fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; 6 rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
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Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 25 janvier 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, 13 avenue du Peuple Belge, BP729, 59034 LILLE CEALX, dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande d’extension des opérations d’expertise à Monsieur AF AG et Madame AD AE ;
Laissons à Monsieur Y Z et Madame X SANKARE la charge des dépens ;
Condamnons les consorts AB à payer à Monsieur AF AG et Madame AD AE la somme globale de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE ALS RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET

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