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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 9 déc. 2024, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01393 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWRN
N° de Minute : 24/00220
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 09 Décembre 2024
C/
[B] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. AGLM IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/1393 – Page – SD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. AGLM IMMO était propriétaire d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par procès-verbal établi par commissaire de justice le 5 juin 2024, il a été constaté que ledit logement était occupé par Madame [B] [J].
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2024, la S.A.S. AGLM IMMO a adressé une sommation interpellative avec sommation de quitter et libérer les lieux à Madame [B] [J].
Suivant acte notarié en date du 8 octobre 2024, la S.C.I. VIRNOT a acquis auprès de la S.A.S. AGLM IMMO la propriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2024, la S.C.I. VIRNOT a fait assigner Madame [B] [J] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir, au visa des articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire :
Constater l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble sis à [Adresse 4], notamment par la Dame [B] [J] et de tout autre occupant de l’immeuble.Ordonner, en conséquence, que dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, la Dame [B] [J] et tous les autres occupants seront tenus de délaisser les lieux, et que faute par eux de ce faire, la requérante sera autorisée à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique,Condamner la Dame [B] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation de 3.000 € mensuelle à compter du 3 juin 2024 jusqu’au jour de son expulsion définitive ainsi que tous occupants présents dans les lieux au jour de l’intervention du commissaire instrumentaire pour l’expulsion,Condamner la Dame [B] [J] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes parties dans les mêmes conditions aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. A l’audience du 18 novembre 2024, la S.C.I. VIRNOT, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle avait acquis l’immeuble occupé auprès de la S.A.S. AGLM IMMO le 8 octobre 2024, qu’elle venait en conséquence à ses droits, notamment par l’effet d’une clause de subrogation, et a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation.
Régulièrement assignée par dépôt en l’étude, Madame [B] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [B] [J], assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dispose en outre que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Par ailleurs que l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit, ni titre.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat avec sommation par commissaire de justice établi le 5 juin 2024 que Madame [B] [J] occupe sans autorisation le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Cette occupation porte atteinte au droit de propriété de la S.C.I. VIRNOT.
Dès lors, il sera considéré que l’occupation du logement par Madame [B] [J] constitue un trouble manifestement illicite justifiant une procédure de référé.
Sur la demande en expulsion :
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l’espèce, il ressort du titre de propriété de la S.A.S. AGLM IMMO et de l’acte notarié de vente du 8 octobre 2024 régulièrement produits aux débats que la S.C.I. VIRNOT est propriétaire exclusif du bien situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Il résulte du mode de signification de l’acte d’huissier délivré au défendeur (signification de l’assignation faite en l’étude d’huissier), mais aussi d’un procès-verbal de constat dressé par huissier que Madame [B] [J] occupe bourgeoisement le bien appartenant à la S.C.I. VIRNOT.
En pareil contexte, Madame [B] [J] ne justifie en aucune façon l’existence d’une quelconque cause légale ou contractuelle propre à motiver son habitation dans les lieux objet du présent litige.
Dans ces conditions, son expulsion doit être ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les conditions visées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est manifeste que le maintien en les lieux de Madame [B] [J] nonobstant l’inexistence d’un quelconque titre d’occupation à son bénéfice, génère un préjudice économique pour le propriétaire, la S.C.I. VIRNOT.
Cette faute délictuelle engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparation de l’entier dommage.
La société demanderesse ne justifiant pas de la valeur locative du logement occupé, Madame [B] [J] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle exactement fixée à la somme de 1500 euros à compter du procès-verbal de constat d’occupation et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Madame [B] [J] est condamnée à verser à la S.C.I. VIRNOT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS y avoir lieu à référé ;
CONSTATONS que Madame [B] [J] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à la S.C.I. VIRNOT ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [B] [J] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire dans les deux semaines suivant la signification de la présente ordonnance, et ce selon les voies légales du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [B] [J] à payer à la S.C.I. VIRNOT à compter du 5 juin 2024, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 1500 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [B] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [B] [J] à payer à la S.C.I. VIRNOT la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 9 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
S. DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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