Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 30 septembre 2024, n° 23/09980
TJ Lille 30 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    La cour a constaté que le débiteur n'a pas acquitté les sommes dues malgré les mises en demeure, rendant la demande de paiement du solde du prêt fondée.

  • Accepté
    Déchéance du terme

    La cour a jugé que la mise en demeure a été valablement notifiée et que la déchéance du terme a été correctement prononcée, justifiant la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a estimé que le débiteur, partie perdante, doit rembourser les frais exposés par le créancier, conformément à l'article 700.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que le débiteur, étant la partie succombante, doit supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, jcp, 30 sept. 2024, n° 23/09980
Numéro(s) : 23/09980
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de LILLE

[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09980

N° Portalis DBZS-W-B7H-XVNJ

N° de Minute : L 24/00516

JUGEMENT

DU : 30 Septembre 2024

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

C/

[M] [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. MCS ET ASSOCIES ayant siège social au [Adresse 3], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant siège social [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [O], demeurant [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 9980/23 – Page – MA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [O] un prêt personnel n°42394687029003 d’un montant de 46.599 euros, au taux débiteur de 5,10%, moyennant le paiement de 120 mensualités d’un montant de 496,53 euros, hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [M] [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2.861,72 euros dans un délai de dix jours à compter de la réception, et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, le solde du prêt deviendrait exigible.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par l’intermédiaire de son mandataire, le G.I.E.C Neuilly Contentieux, notifié la déchéance du terme à Monsieur [M] [O] et l’a mis en demeure de régler le solde du prêt exigible, soit la somme de 49.642,81 euros.

Suivant acte sous seing privé du 3 juin 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la S.A.S MCS et Associés la créance correspondant au solde du prêt n°42394687029003.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2022, la S.A.S MCS et Associés a notifié la cession de créance à Monsieur [M] [O].

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 octobre 2022 et 28 août 2023, la S.A.S MCS et Associés a mis en demeure Monsieur [M] [O] de lui régler, respectivement, les sommes de 49.823,47 euros et de 52.972,27 euros.

Par exploit d’huissier de justice en date du 25 octobre 2023, la S.A.S MCS et Associés, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait citer Monsieur [M] [O] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 17 juin 2024 afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir :

— sa condamnation à lui payer la somme de 53.319,09 selon décompte arrêté au 17 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,10% l’an sur la somme de 49.642,81 euros ;

— sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A cette audience, la S.A.S MCS et Associés, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.

Elle n’a pas formulé d’observations particulières sur les moyens relevés d’office à l’audience par le Juge des contentieux de la protection tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non – comparution du défendeur :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.

En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 16 avril 2021. L’historique de compte fait apparaître un premier incident de paiement non régularisé à la date du 15 novembre 2021. L’action a été engagée le 25 octobre 2023 par la S.A.S MCS et Associés, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Elle est donc recevable.

Sur la déchéance du terme :

En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 2.861,72 euros dans un délai de 10 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 12 avril 2022 dont l’accusé de réception du 14 avril 2022 supporte la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.

Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 5 mai 2022.

Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues :

Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la vérification de la solvabilité :

En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.

En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.

Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).

En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, l’emprunteur a déclaré un revenu mensuel de 1.600 euros et des charges de 640 euros correspondant aux mensualités d’un crédit souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Si le prêteur justifie d’une copie de la pièce d’identité et d’un bulletin de salaire de mars 2021, il ne produit aucune pièce relative aux charges, notamment le prêt qu’il a, au demeurant, lui-même consenti.

Le prêteur ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, et ce, malgré le montant conséquent du prêt litigieux.

En conséquence, il sera déchu de son droit aux intérêts en totalité.

Sur les sommes dues :

Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.

La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.

Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.

La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Monsieur [M] [O] de la somme prêtée, soit 46.599 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :

capital emprunté depuis l’origine : 46.599 eurosmoins les versements réalisés : 3.231,20 euros

soit un TOTAL restant dû de 43.367,80 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 5 mai 2022.

En conséquence, il convient de condamner le débiteur au paiement de la somme de 43.367,80 euros au titre du solde du contrat de prêt.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (5,10 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 5 mai 2022, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [O], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.

Par ailleurs, Monsieur [M] [O] sera condamné à payer à la S.A.S MCS et Associés, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE la S.A.S MCS et Associés, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en son action à l’égard de Monsieur [M] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la S.A.S MCS et Associés, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 43.367,80 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 mai 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la S.A.S MCS et Associés, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, une somme de 500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge,

S. DEHAUDT M. KOVALEVSKY

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