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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 juin 2024, n° 23/07254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07254
N° Portalis DBZS-W-B7H-XN35
N° de Minute : L 24/00365
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2024
C/
[Z] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
substitué par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7254/2023 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2019, Madame [N] [P], représenté par la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, mandataire, a donné en location à Monsieur [Z] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 545 euros, majoré d’une provision mensuelle sur charges de 45 euros.
Le 15 janvier 2019, la société SQUARE HABITAT a souscrit un contrat d’assurance avec la société anonyme AXA FRANCE IARD garantissant notamment les impayés de loyers pour un montant maximal de 4 000 euros par sinistre par mois et les réparations locatives, pour un montant maximal de 10 000 euros par sinistre.
Le 27 juillet 2022, Maître [M] [O], huissier de justice, a constaté la reprise de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7] après remise des clefs par le locataire.
Le 31 septembre 2022, la société AXA France a versé à la société SQUARE HABITAT, en qualité de mandataire de Madame [P], la somme de 1 088,15 euros au titre des loyers impayés ainsi que 580 au titre des dégradations immobilières, en application du contrat d’assurance souscrit pour le logement.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la société anonyme AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 25 mars 2024 aux fins de voir Monsieur [Z] [Y] condamné à lui verser les sommes suivantes :
2 057,75 euros, avec intérêts au taux légal,
800 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la résistance abusive de Monsieur [Y] ;
800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 25 mars 2024, la société anonyme AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, sollicite le paiement de la somme de 746,85 euros, dont 542,85 euros au titre de l’arriéré locatif et 204 euros au titre des frais de nettoyage. Elle sollicite en outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [Y], comparant en personne, reconnaît devoir la somme de 542,85 euros au titre des loyers impayés, mais il s’oppose au versement de la somme de 204 euros au titre du nettoyage, indiquant que l’appartement était propre lors de la restitution des lieux.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes de la société AXA FRANCE IARD
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui
sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. L’article 1346-1 dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
L’article L.121-12 du code des assurances énonce que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société anonyme AXA FRANCE IARD produit aux débats une quittance subrogative du 21 septembre 2022 dont il résulte qu’elle a réglé à la société SQUARE HABITAT, en qualité de mandataire de Madame [P], la somme de 1 088,15 euros au titre des loyers impayés ainsi que la somme de 580 euros au titre des dégradations locatives, en application du contrat conclu le 15 janvier 2019.
La société anonyme AXA FRANCE IARD justifie ainsi être subrogée dans les droits du bailleur à hauteur des sommes versées.
Son action est donc recevable.
II. Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
— Sur le montant de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
La société AXA FRANCE IARD sollicite le paiement de la somme de 1 198,62 euros au titre de l’arriéré locatif, dont elle déduit la somme de 77,75 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2021, la somme de 33,02 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2022, ainsi que la somme de 545 euros, montant du dépôt de garantie qui n’a pas été restitué au locataire. Elle sollicite donc la somme de 542,85 euros au titre de l’arriéré locatif. A l’audience, Monsieur [Z] [Y] reconnaît être débiteur de cette somme.
Par conséquent, Monsieur [Z] [Y] sera condamné à verser à la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 542,85 euros correspondant à l’arriéré locatif au moment de la restitution des lieux, échéance du mois d’août 2022 incluse.
— Sur la demande de paiement des dégradation locatives
Aux termes de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La société anonyme AXA FRANCE IARD sollicite le paiement de la somme de 204 euros au titre des frais de nettoyage. Elle produit un devis établi par la SARL BIOMULTINET le 12 septembre 2022 correspondant à une prestation de nettoyage complet d’un logement situé résidence Les jardins du Romarin [Adresse 4] à [Localité 7] pour un montant de 204 euros.
S’il ressort de l’état des lieux de sortie établi le 27 juillet 2022 que les lieux étaient, lors de leur restitution, poussiéreux, que l’intérieur des placards était sale, et que les vitres n’avaient pas été nettoyées, il apparaît que l’état de propreté des lieux résulte de la vétusté correspondant à l’usage normal des lieux pendant trois années et que le bailleur n’est pas fondé à en solliciter l’indemnisation par le locataire. En outre, la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas des sommes demandées, l’adresse du logement visé par le devis ne correspondant pas à celle du logement loué par Monsieur [Z] [Y].
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande à ce titre.
III. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD la somme de 542,85 euros, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois d’août, échéance de du mois d’août 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société anonyme AXA FRANCE IARD de sa demande en paiement de la somme de 204 euros, au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au Greffe, le 3 Juin 2024
Le GreffierLe Juge
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