Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2024, n° 22/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00489 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WANB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 22/00489 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WANB
DEMANDERESSE :
Mme [X] [P] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [P] épouse [K], née en 1966, a été embauchée en qualité de directeur export au sein de la société [6] en mai 2017.
Le 25 mai 2021, Madame [X] [P] épouse [K] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 15 avril 2021 mentionnant un « syndrome anxio dépressif ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 15 décembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [X] [P] épouse [K].
Par courrier du 5 janvier 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a notifié à Madame [X] [P] épouse [K] une décision de refus, après avis défavorable du CRRMP, de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 10 janvier 2022, Madame [X] [P] épouse [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 16 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2022, Madame [X] [P] épouse [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 26 avril 2022.
Par jugement du 31 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment :
— Dit Madame [X] [P] épouse [K] recevable en son recours ;
Avant dire droit :
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bretagne aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Madame [X] [P] épouse [K], « syndrome anxio dépressif », maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [X] [P] épouse [K],
° faire toutes observations utiles (…)
— sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception de l’avis du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le second CRRMP de la région Bretagne a rendu son avis le 20 novembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 23 novembre 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 16 janvier 2024.
Lors de l’audience de renvoi, Madame [X] [P] épouse [K], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens soutenus oralement.
Elle demande du tribunal de :
— Dire que sa maladie du 17 septembre 2018 déclarée le 25 mai 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
La requérante souligne, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle était soumise à une charge de travail excessive dans un contexte conflictuel et particulièrement stressant ; que ce sont les conditions de travail et exclusivement celles-ci qui ont entraîné la dégradation de son état de santé tel que cela résulte des pièces versées au débat et notamment des pièces médicales ; que c’est donc à juste titre que le CRRMP de la Bretagne, après étude du dossier, a constaté des éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a indiqué s’en rapporter à l’avis du CRRMP et demande de rejeter la demande formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, le 25 mai 2021, Madame [X] [P] épouse [K] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 avril 2021 mentionnant un « syndrome anxio dépressif ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 15 décembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de l’assurée aux motifs que :
« Madame [K] [P] [X], née en 1966, est directrice commerciale dans une PME de l’industrie de production alimentaire.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif constaté le 17 septembre 2018.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une difficulté d’adaptation lors de la prise d’un poste à responsabilité et un contexte de difficultés relationnelles.
Par ailleurs, on ne note pas de facteur de risque professionnel, particulièrement de menace ou de violence réitérée ni de manque de soutien de la hiérarchie.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par courrier du 5 janvier 2022, la CPAM a notifié à Madame [X] [P] épouse [K] une décision de refus de prise en charge de sa maladie dite « hors tableau » en date du 15 avril 2021 au titre de la législation professionnelle, la CPAM étant liée par l’avis défavorable du CRRMP.
Sur contestation de Madame [X] [P] épouse [K] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 31 mai 2022, désigné un second CRRMP de la région Bretagne aux fins de dire si la maladie de Madame [X] [P] épouse [K], « syndrome anxio dépressif », maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 20 novembre 2023, le second CRRMP de la région Bretagne a rendu un avis favorable contraire aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, des éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée.
Le comité note : un conflit relationnel grave avec la hiérarchie, une remise en question de l’identité professionnelle avec perte de confiance, un sentiment de dévalorisation, violences verbales.
Absence d’état antérieur s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
C’est pourquoi il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
La présente juridiction relève que l’avis du second CRRMP est suffisamment motivé, précis et ne fait preuve d’aucune ambiguïté.
La CPAM n’a pas fait valoir d’observation.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région BRETAGNE du 20 novembre 2023 et d’ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau, déclarée par Madame [X] [P] épouse [K] sur la base d’un certificat médical initial du 15 avril 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
L’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, s’imposant à la CPAM, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Madame [X] [P] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 31 mai 2022 ;
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE du 20 novembre 2023 ;
DIT que le caractère professionnel de la pathologie en date du 15 avril 2021 de Madame [X] [P] épouse [K], soit du « syndrome anxio dépressif », est établi ;
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau, déclarée par Madame [X] [P] épouse [K] sur la base d’un certificat médical initial du 15 avril 2021,
RENVOIE Madame [X] [P] épouse [K] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] aux éventuels dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Bondois
1 CCC à Mme [P]
1 CCC à la CPAM
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