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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 30 sept. 2024, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00845
N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZC
N° de Minute : L 24/00541
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
[F] [M]
C/
S.A.S. CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [M] demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. CENTRE EUROPEEN DE FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 845/24 – Page – MAPar acte sous seing privé du 9 avril 2020, Madame [F] [M] a conclu, hors établissement, avec la S.A.S Centre Européen de Formation (ci – après la S.A.S CEF) un contrat de formation professionnelle portant sur une action de formation à distance de décoratrice d’intérieur de 257 heures et 30 minutes entre le 9 avril 2020 et le 9 novembre 2021 moyennant le prix de 2.641 euros payable en 19 mensualités de 139 euros.
En février 2021, Madame [F] [M] a fait opposition au mandat de prélèvement des mensualités.
Se prévalant de la tromperie de l’organisme sur le caractère diplômant de la formation, Madame [F] [M] a déposé plainte contre la S.A.S CEF le 31 mars 2021.
La plainte a été classée sans suite.
Par lettre recommandée du 5 avril 2022, Madame [F] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la S.A.S CEF de lui restituer la somme de 1.529 euros au titre des mensualités payées.
Par lettre recommandée du 30 mai 2022, la S.A.S CEF a proposé à Madame [F] [M] de transiger en résiliant le contrat de formation moyennant un dernier paiement de 330 euros.
Par lettre recommandée du 20 août 2022, Madame [F] [M] a, par l’intermédiaire d’une association de victimes du Centre Européen de Formation, mis en demeure la S.A.S CEF de lui restituer les échéances payées.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2023, Madame [F] [M] a fait citer la S.A.S CEF devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 17 juin 2024 afin de :
« Constater que le CEF a usé de pratiques commerciales trompeuses,Constater que le CEF n’a pas respecté le délai de réflexion prévu à l’article L444-8 du code de l’éducation,Constater que le CEF n’a pas respecté les formalités relatives au délai de rétractation des articles L221-1 et suivants du code de la consommation,En conséquence, prononcer la nullité du contrat liant Madame [M] et le CEF,Dire que Madame [M] tiendra à disposition du CEF tous les documents et supports qui lui ont été remis initialement,Condamner le CEF à payer à Madame [M] la somme de 1.251 euros en restitution des sommes déjà versées,Condamner le CEF à payer à Madame [M] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychologique,Condamner le CEF à payer à Madame [M] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le CEF aux entiers frais et dépens ».
A cette audience, Madame [F] [M] a comparu représentée par son conseil.
Elle réitère les demandes initiales contenues dans son acte introductif d’instance auquel elle se réfère.
A l’appui de sa demande nullité, sur le fondement des articles L121-2, L121-3et L121-4 du code de la consommation, reproduit in extenso, Madame [F] [M] soutient que la S.A.S CEF a usé de pratiques commerciales trompeuses en lui certifiant lors de la conclusion du contrat de formation que le nombre de places étaient limitées et qu’il convenait d’y souscrire en urgence. Elle ajoute que la S.A.S CEF a été condamnée pour des faits identiques contre d’autres victimes par le Tribunal correctionnel de Lille.
Sur le fondement de l’article L444-8 du code de l’éducation, elle fait valoir que la S.A.S CEF n’a pas respecté le délai de sept jours avant de conclure le contrat. En effet, elle expose qu’il a été souscrit le jour même de la conversation téléphonique avec le vendeur.
Sur le fondement des articles L221-1 et suivants du code de la consommation, elle déclare « n’avoir aucun souvenir d’un bordereau de rétractation ».
Sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, elle soutient avoir cru s’engager dans une action de formation délivrant un diplôme de décoration d’intérieur reconnu par l’Etat. Néanmoins, « après recherches plus approfondies », elle « s’est aperçue que pour exercer le métier de décorateur d’intérieur, il était nécessaire d’obtenir un diplôme de niveau bac +2/3 en arts appliqués, type BTS ou diplôme national des métiers d’arts et du design ou une licence professionnelle d’agencement ». Elle explique donc avoir commis une erreur sur les qualités substantielles de la formation, erreur nourrie par le comportement du télévendeur.
S’agissant du préjudice moral, elle fait état de son sentiment d’avoir été trompée mais également d’avoir été relancée et menacée par la S.A.S CEF pour le règlement des mensualités restantes.
La S.A.S CEF a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite le rejet des prétentions adverses et, à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 1.390 euros en réparation de son manque à gagner, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.
En défense, elle soutient que Madame [F] [M] ne rapporte aucun élément de preuve établissant les pratiques commerciales trompeuses alléguées. De manière surabondante, elle précise avoir été condamnée par le Tribunal correctionnel de Lille pour des pratiques isolées de deux téléconseillers qui ont été licenciés et qui n’exerçaient plus à la date de souscription du contrat litigieux. Elle ajoute que la plainte de Madame [F] [M] a été classée sans suite. Enfin, elle indique que ces pratiques n’ont été que tardivement alléguées par la demanderesse qui, en réalité, s’est désinvestie de la formation.
S’agissant du délai de réflexion, elle fait valoir que le contrat litigieux est un contrat de formation continue et non initiale soumis aux dispositions du code du travail et non de celles du code de l’éducation.
S’agissant du délai de rétractation, elle soutient avoir joint le bordereau de rétractation au contrat qui, d’ailleurs, en son article 7 rappelle les dispositions applicables. Elle déclare que la demanderesse a tronqué le contrat versé aux débats et omis la page supportant le bordereau.
S’agissant des vices du consentement, elle expose que le contrat ne mentionne aucun diplôme à l’issue de la formation.
A titre reconventionnel, elle indique que Madame [F] [M] n’a pas versé le solde restant dû, soit la somme de 1.390 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité du contrat :
Les pratiques commerciales trompeuses sont régies par le titre II du code de la consommation, intitulé « pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées ». Au sein des pratiques commerciales interdites, le code de la consommation prévoit une section dédiée aux pratiques commerciales parmi lesquels figurent les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.
Si les contrats conclus à la suite d’une pratique agressive sont nuls en application de l’article 132-10 du code de la consommation, le législateur n’a pas prévu de sanctions civiles spécifiques pour les contrats conclus à la suite de pratiques commerciales trompeuses.
Leur sanction ne peut donc se faire que par recours au droit commun.
Le moyen tiré des articles L121-2 et suivants ne peut donc se comprendre qu’avec celui tiré des articles 1130 à 1132 du code civil.
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties porte sur une action de formation à distance en décoration d’intérieur suivant sept spécialités dont le programme est détaillé en article 4. L’article 2 prévoit que l’action de formation relève de l’article L6313-1, 2° du code de travail, c’est-à-dire des actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés, inséré dans le livre III de la troisième partie de ce code relatif à la formation professionnelle continue. Le contrat ne mentionne aucun diplôme en fin de formation mais uniquement la remise de résultats d’évaluation des acquis.
Au-delà du contrat, Madame [F] [M] ne verse aucune pièce qui établirait le contraire.
L’obtention d’un diplôme n’a donc été ni expressément ni tacitement convenu par les parties lors de la conclusion du contrat.
D’ailleurs, aux termes de son assignation, elle déclare l’avoir découvert « après des recherches plus approfondies ».
L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation n’est donc pas caractérisée, le contrat étant, au contraire, précis sur la nature et les caractéristiques de l’action de formation.
Madame [F] [M] ne développe que l’erreur au titre des vices du consentement. Toutefois, elle se prévaut également de pratiques commerciales trompeuses qui, conformément aux développements précédents, doivent s’apprécier par rapport au droit commun et donc au dol.
Elle soutient avoir été victime de manœuvres dolosives du télévendeur qui lui a fait croire à l’urgence de s’inscrire en raison de places limitées.
Madame [F] [M] ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations, la circonstance que la S.A.S CEF ait été condamnée pour des pratiques similaires auprès d’autres victimes étant insuffisante à le démontrer. Par ailleurs, les sms produits aux débats portent sur les retards de paiement, c’est-à-dire l’exécution du contrat et non sa formation.
Madame [F] [M] ne rapporte pas la preuve de pratiques commerciales trompeuses ou manœuvres dolosives.
L’article L444-8 du code de l’éducation est applicable aux contrats d’enseignement à distance conclus avec les établissements privés. Il ne s’applique donc pas aux actions de formation professionnelle continue. D’ailleurs, Madame [F] [M] n’a pas développé, dans des conclusions récapitulatives auxquelles elle se serait référée, de moyens en réponse à ceux soulevés en défense par la S.A.S CEF.
En application de l’article L221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
L’article L242-1 du code de la consommation sanctionne le non – respect de ces dispositions par la nullité du contrat conclu hors établissement.
Il incombe au professionnel de prouver qu’il a bien remis le formulaire type de rétractation.
A cet égard, en matière de crédit à la consommation conclu hors établissement, la Cour de cassation juge que la clause selon laquelle l’emprunteur reconnait que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il convient de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, Madame [F] [M] a versé aux débats son exemplaire du contrat de formation. Celui – ci est dépourvu de bordereau de rétractation.
Si la S.A.S CEF produit un exemplaire muni d’un formulaire type de rétractation, elle ne démontre pas l’avoir effectivement remis à l’intéressée.
L’article 7 relatif au délai de rétractation indique qu’un formulaire de rétractation est présent en annexe.
Cependant, le contrat ne contient ni clause type ni clause manuscrite par laquelle Madame [F] [M] reconnaît avoir reçu de l’organisme un bordereau de rétractation. Au surplus, il ne comporte pas de clause par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance de l’article 7. Ces clauses n’existent que pour les articles 1,2,3,4,5,6,8, et 9 du contrat. L’exemplaire de la consommatrice n’en reste pas moins conforme à celui de l’organisme.
Au-delà d’une telle clause, la S.A.S CEF ne justifie d’aucun autre élément qui établirait la remise effective du formulaire type de rétractation.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de formation conclu hors établissement le 9 avril 2020 entre la S.A.S CEF et Madame [F] [M].
Madame [F] [M] a sollicité la restitution de la somme de 1.251 euros, soit 9 mensualités, là où elle mettait en demeure la S.A.S CEF de lui payer la somme de 1.529 euros, soit 11 mensualités, et où la S.A.S CEF reconnaît avoir perçu la somme de 1.451 euros, soit 10,4 mensualités.
La pièce n°11 de la demanderesse, soit la capture d’écran d’une application bancaire, atteste de 9 virements.
Il convient donc de condamner la S.A.S CEF à restituer la somme de 1.251 euros à Madame [F] [M] et cette dernière à restituer le matériel pédagogique à l’organisme de formation.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Madame [F] [M] produit un certificat du 16 juin 2022 de son médecin généraliste qui fait état d’une anxiété généralisée et d’un stress très sévère avec une chute anormale de cheveux.
Cependant, elle n’établit pas de lien de causalité entre le manquement de la S.A.S CEF à son obligation de remettre un formulaire de rétractation et le préjudice psychologique allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle :
Compte tenu des développements précédents, la nullité du contrat conduit à rejeter la demande reconventionnelle en paiement du solde.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la S.A.S CEF, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.S CEF à payer la somme de 1.000 euros à la demanderesse.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de formation conclu hors établissement le 9 avril 2020 entre la S.A.S CEF et Madame [F] [M] ;
CONDAMNE la S.A.S CEF à restituer la somme de 1.251 euros à Madame [F] [M] ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à restituer à la S.A.S CEF le matériel pédagogique dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la S.A.S CEF de sa demande reconventionnelle en paiement du solde ;
CONDAMNE la S.A.S CEF à payer à Madame [F] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S CEF aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. DEHAUDT M. KOVALEVSKY
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