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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 9 sept. 2024, n° 21/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. VINTAGE KITCHEN c/ LA SECURITE SOCIALE DES, LA S.A. MMA IARD, LA CPAM DU PUY-DE - DOME, LA S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 21/01207 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VDLN
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
La S.A.R.L. VINTAGE KITCHEN
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS
LA S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
LA CPAM DU PUY-DE- DOME, aux droits des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agissant en lieu et place des Caisses régionales du régime social des Indépendants prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est situé :
[Localité 13]
[Adresse 15]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
LA S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal, pris en son établissement situé :
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillant
LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 15 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024 et prorogé au 09 Septembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de soins dentaires prodigués par le Dr [A] [H] le 10 septembre 2015, ayant consisté en la pose de deux implants mandibulaires, M. [T] [Y] a présenté une infection extensive cervico-faciale avec ostéite mandibulaire. Cette infection a conduit à divers traitements dont une intervention le 29 juin 2016 de greffe osseuse avec prélèvement du greffon sur le péroné pratiquée au CHU de [Localité 9] qui a été immédiatement suivie d’un hématome cervical compressif cause d’un syndrome d’asphyxie à l’origine d’une trachéotomie en urgence. Les soins se sont ensuite poursuivis.
M. [T] [Y] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui a désigné deux experts, les docteurs [X], stomatologiste, et [R] psychiatre, qui ont achevé leur rapport le 6 décembre 2016.
M. [T] [Y] a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance du 12 mars 2019, a désigné un autre expert, le docteur [G], stomatologiste, qui a achevé son rapport le 27 février 2020.
Suivant exploit délivré les 8 et 16 février 2021, M. [T] [Y] et la société Vintage Kitchen ont fait assigner le Dr [A] [H], son assureur, la société MMA IARD, et la sécurité sociale des indépendants devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21/01207.
M. [T] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la demande de sursis à statuer,enjoint à M. [T] [Y] de communiquer l’état définitif des débours de l’organisme social avant le 21 septembre 2022, à peine de radiation,enjoint à M. [T] [Y] de dire explicitement, par voie de conclusions, s’il a perçu d’une société d’assurance des prestations à caractère indemnitaire ou une avance sur indemnité et dans l’affirmative, d’en justifier et d’attraire l’assureur avant le 21 septembre 2022, le tout à peine de radiation,enjoint à M. [T] [Y] de dire explicitement, par voie de conclusions, s’il bénéficiait d’une mutuelle et dans l’affirmative de communiquer l’état définitif des ddébours de celle-ci et de l’attraire avant le 21 septembre 2022, le tout à peine de radiation,enjoint à M. [T] [Y] de conclure également sur les éventuelles mesures prises par la société Vintage kitchen pour pallier son absence ou la description du fonctionnement de la société durant son absence,enjoint à M. [T] [Y] de communiquer avant le 21 septembre 2022, à peine de radiation :* la copie des bulletins de salaire de l’ensemble du personnel de la société Vintage kitchen, au titre de la période allant de juillet 2014 à décembre 2015 inclus,
* les justificatifs correspondant à la description des mesures éventuellement prises pour pallier son absence,
* l’acte d’acquisition par la société Vintage kitchen, en octobre 2012, du fonds de commerce exploité au jour du fait dommageable dont M. [Y] a été la victime, accompagné des liasses fiscales du cédant, M. [O] [M], pour les années 2010 à 2012 ;
condamné la société MMA IARD à payer à M. [Y] la somme provisionnelle complémentaire de 48.000 euros,condamné la société MMA IARD à supporter les dépens de l’incident,condamné la société MMA IARD à payer à M. [T] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident,renvoyé l’affaire à la mise en état.
Puis, suivant exploit délivré le 17 octobre 2022, M. [T] [Y] a appelé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 18], ci-après la CPAM, et la société Swisslif Assurances de biens en déclaration de jugement commun. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22/06527.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 21/01207.
Bien que régulièrement assignées, la sécurité sociale des indépendants et la société Swiss Life Assurances de biens n’ont pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 5 décembre 2023 pour M. [T] [Y] et la société Vintage Kitchen, le 2 février 2024 pour le Dr [A] [H] et la société MMA IARD et le 2 juin 2023 pour la CPAM.
La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 15 avril 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [T] [Y] et la société Vintage Kitchen demandent au tribunal de :
Vu les dispositions du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu le rapport judiciaire de Monsieur le Dr [G],
dire et juger le Dr [A] [H] entièrement responsable de la faute médicale caractérisée en un défaut de suivi, à l’origine des préjudices subis par M. [T] [Y],condamner la société MMA IARD in solidum avec le Dr [A] [H] à payer à M. [T] [Y] en sa qualité de victime directe de l’accident médical survenu le 10 septembre 2015 les sommes suivantes, déduction faite de la créance du tiers payeur :* ATP : 17.574,39 € (actualisé au mois de novembre 2023) et à actualiser dans la décision à intervenir au jour du jugement selon l’indice des prix à la consommation
* PGPA : 63.676,28 € (actualisé au 2eme trim 2023) à actualiser dans la décision à intervenir au jour du jugement selon l’indice du coût du travail
* FD : 3100,75 € (actualisé au mois de novembre 2023) et à actualiser dans la décision à intervenir au jour du jugement selon l’indice des prix à la consommation
* incidence professionnelle : 84.300,89 €
* déficit fonctionnel temporaire : 7.873,20 €
* souffrances endurées : 35 000,00 €
* préjudice esthétique temporaire : 3 500,00 €
* déficit fonctionnel permanent : 44.868,67 € ou subsidiairement 27 000,00 €
* préjudice esthétique permanent : 7 000,00 €
* préjudice d’agrément : 10 000,00 €
soit un total de 276.894,18 € ou subsidiairement 259.025,51 € à actualiser dans la décision à intervenir au jour du jugement et dont à déduire les provisions déjà reçues à hauteur de de 63.035,00 €,
condamner la société MMA IARD in solidum avec le Dr [A] [H] à payer à la société Vintage Kitchen en sa qualité de victime indirecte de l’accident médical survenu le 10 septembre 2015 la somme de 281.122,00 € à titre de préjudice économique ; ou à défaut designer tel expert compétent pour évaluer le préjudice économique subi par la SARL Vintage Kitchen,
dire la décision à intervenir opposable à la Caisse d’assurances Maladie de Puy de Dôme, venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants anciennement RSI et la société Swisslife,condamner la société MMA IARD in solidum avec le Dr [A] [H] à rembourser à M. [T] [Y] la somme de 1000,00 € au titre des frais d’expertise judicaire si ceux là ne sont pas accordés au titre du poste des frais diverscondamner la société MMA IARD in solidum avec le Dr [A] [H] à payer à M. [T] [Y] la somme de 10.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société MMA IARD in solidum avec le Dr [A] [L] entiers frais et dépens de l’instance, dire n’y avoir lieu à opposition à exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures, le Dr [A] [H] et la société MMA IARD demandent au tribunal de :
Vu les rapports d’expertises et l’avis CCI,
fixer le préjudice de M. [T] [Y] en une perte de chance de 75 %,liquider le préjudice sur la base de cette répartition,juger satisfactoires les offres formulées dans les présentes,ordonner la déduction des provisions versées à M. [T] [Y] pour un total de 63.035 €,condamner M. [T] [Y] au paiement de la somme de 6.517,50 € au titre du trop-perçu après règlement des provisions,débouter, à titre principal, M. [T] [Y] de sa demande d’actualisation des préjudices patrimoniaux temporaires au jour du jugement selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation et du coût du travail,à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction actualisait les préjudices patrimoniaux temporaires, ordonner par symétrie l’actualisation des provisions versées et des prestations des organismes sociaux selon leurs dates de règlement,débouter M. [T] [Y] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains et de l’incidence professionnelle,ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en fonction des justificatifs produits au nom de la personne physique,limiter l’exécution provisoire à 50 % des sommes allouées et ordonner le blocage du solde des fonds sur un compte CARPA dans l’attente de l’éventuelle procédure d’appel,débouter la société Vintage Kitchen de l’intégralité de ses demandes, et conclusions,débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes et conclusions,statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :
Vu le Code de procédure civile,
Vu le Code de la sécurité sociale,
Vu le Code de la santé publique,
déclarer le Dr [A] [H] responsable des préjudices découlant de la prise en charge fautive de M. [T] [Y] à compter de septembre 2015,condamner in solidum le Dr [A] [H] et son assureur la société MMA IARD à lui payer la somme de 93 217,82 euros au titre de ses débours définitifs avec les intérêts à compter de la notification des présentes,condamner in solidum le Dr [A] [H] et son assureur la société MMA IARD à lui payer la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,condamner in solidum le Dr [A] [H] et son assureur la société MMA IARD à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner in solidum le Dr [A] [H] et son assureur la société MMA IARD aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La sécurité sociale des indépendants et la société Swisslife Assurances de biens n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité du Dr [A] [H]
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
En l’espèce, il ressort des expertises que le Dr [A] [H] a posé deux implants à M. [T] [Y], le 10 septembre 2015, en remplacement des dents 36 et 37. Une antibiothérapie a été mise en place la veille de l’intervention et s’est poursuivie pendant plusieurs jours. Des anti-inflammatoires stéroïdiens ont également été prescrits durant trois jours, à commencer la veille de l’intervention.
Dans les 48h qui ont suivies, M. [T] [Y] a présenté des douleurs post-opératoires. Il a consulté le Dr [A] [H] les 15, 21, 25 septembre 2015. Lors de ces consultations ont été prescrits notamment des antiobiothérapies et des anti-inflammatoires.
Le 28 septembre 2015, le Dr [A] [H] a procédé à la dépose de l’implant 36.
Le 1er octobre 2015, il a procédé à la dépose de l’implant 37.
Il s’avère que, dans les suites de la pose des implants, M. [T] [Y] a présenté une infection extensive cervico-faciale avec ostéite mandibulaire ayant nécessité de nombreuses interventions chirurgicales et une greffe hémi mandibulaire gauche avec prélèvement au niveau du péroné de la jambe gauche fin juin 2016.
Les experts désignés par la CCI indiquent que le Dr [A] [H] a mal interprété la survenue d’une douleur intense au 5ème jour post-opératoire, lors de la consultation du 15 septembre, douleur secondaire à l’infection et non à un processus inflammatoire banal post chirurgical. Ils retiennent que le praticien aurait dû déposer immédiatement les implants mais qu’au lieu de cela, il a encore prescrit des anti-inflammatoires stéroïdiens, déjà prescrits à l’issue de la pose des implants, alors qu’ils sont contre indiqués dans une telle situation. Le 21 septembre est apparue une dysphagie progressive limitant la prise des antibiotiques. Les experts indiquent qu’elle est secondaire à la diffusion infectieuse du plancher buccal et qu’il s’agit d’un élément clinique d’extension et de gravité qui n’a pas été reconnu comme tel par le praticien qui selon eux, aurait dû ce jour là déposer immédiatement les implants et adresser son patient à un service plus compétent et spécialisé. Au lieu de cela, il a prescrit à nouveau un anti-inflammatoire non stéroïdien, contre indiqué selon les experts, et prescrit une imagerie alors qu’elle n’a que peu d’intérêt dans la prise de décision qui devait être la dépose des implants. En conclusion, ils retiennent une attitude thérapeutique inadaptée du praticien à compter du 21 septembre 2015.
L’expert judiciaire indique qu’il valide les conclusions des experts désignés par la CCI et retient également que le Dr [A] [H] aurait dû, dès le 15 septembre, discuter l’indication de dépose des implants dans les 24 à 48h. Il indique également que la poursuite au long cours d’anti-inflammatoires stéroïdiens et surtout non stéroïdiens a favorisé l’extension de l’infection non seulement à l’os mais aux tissus adjacents.
Le Dr [A] [H] ne conteste pas les manquements retenus par les experts et l’engagement de sa responsabilité.
S’agissant du préjudice indemnisable, le Dr [A] [H] soutient qu’il ne peut s’analyser qu’en une perte de chance qu’il propose de fixer à 75% comme l’ont fait les experts de la CCI.
M. [T] [Y] s’en rapporte sur la question de la perte de chance.
Sur ce point, les experts désignés par la CCI considèrent effectivement que le préjudice s’analyse en une perte de chance d’éviter la complication de l’infection, perte de chance qu’ils ont chiffrée à 75%.
Ils expliquent que l’infection initiale est une complication classique en relation avec les conditions anatomiques locales, à savoir un os très dense et que le mécanisme de l’ostéite est en relation avec un échauffement osseux lors du forage et une compression osseuse initiale due aux implants. Ils estiment que la dépose immédiate des implants le 21 septembre 2015, l’arrêt de toute prescription d’anti-inflammatoires, la délivrance d’une antibiothérapie adaptée à doses suffisantes et le drainage des collections suppurées auraient permis la résolution de l’infection de manière plus rapide et moins compliquée.
L’expert judiciaire n’a pas discuté de la question de la perte de chance mais l’a implicitement retenue puisqu’il indique qu’il valide les conclusions des experts désignés par la CCI et l’avis de la CCI.
Le tribunal considère, comme l’ont fait les experts tant de la CCI que l’expert judiciaire, que le Dr [A] [H] n’est pas responsable de la survenue de l’infection mais d’un retard de prise en charge de celle-ci de sorte que le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’éviter les complications de l’infection qui ont été celles qu’a vécu M. [T] [Y].
En l’absence de contestation sérieuse s’agissant du taux, le tribunal entend retenir, comme les experts de la CCI, un taux de perte de chance de 75%.
Le Dr [A] [H] et son assureur seront donc tenus, in solidum, d’indemniser les dommages subis par M. [T] [Y] à hauteur du taux de perte de chance de 75%.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [T] [Y]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Concernant les demandes d’actualisation des indemnités afférentes aux préjudices antérieures à la consolidation (ATP, PGPA et frais divers), le montant de ces indemnités, lorsqu’il ne correspond pas à une dépense effectivement payée par M. [T] [Y], n’a pas à être actualisé, le tribunal tenant compte de la période à laquelle le préjudice a été subi dans l’appréciation du montant de l’indemnité.
Concernant les revenus non perçus, il n’est pas établi qu’ils suivaient antérieurement à l’accident l’indice du coût du travail.
Enfin, pour les frais divers antérieurs à la consolidation, ils seront indexés conformément à la demande.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de médecin conseil
M. [T] [Y] sollicite la somme de 1.680 euros au titre des frais d’expertise de son médecin conseil, le Dr [K].
Les défendeurs acceptent de prendre en charge ces honoraires à hauteur de 75%, soit 1.260 euros.
Il est justifié de la facture d’honoraires du Dr [K] en date du 2 décembre 2016 à hauteur de 1.680 euros (pièce 11), ce qui représente, après indexation sur l’indice des prix à la consommation, une somme de 1.988,63 euros (1680 euros x 119,14 indice juin 2024/100,65 indice décembre 2016).
Après application du taux de perte de chance, il revient au demandeur la somme de 1.491,47 euros.
* les frais d’expertise judiciaire
M. [T] [Y] sollicite la somme de 1.000 euros au titre des frais d’expertise du Dr [G].
Or, comme l’indiquent à juste titre les défendeurs, les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens et seront traités ci-après.
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, M. [T] [Y] sollicite la somme de 14.968,80 euros sur la base d’une indemnité de 18 euros de l’heure majorée de 10% afin de tenir compte des congés payés, soit 19,80 euros de l’heure.
Les défendeurs proposent de verser la somme de 7.860 euros sur la base de 16 euros de l’heure s’agissant essentiellement d’une aide ménagère. Ils font valoir que doivent être déduites deux périodes d’hospitalisations à domicile entre le 22 octobre 2015 et le 29 novembre 2015 et entre le 1er décembre 2015 et le 9 décembre 2015, ces périodes ayant été prises en charge par la caisse.
L’expert judiciaire a retenu un besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation comme suit :
2h par jour du 21 septembre 2015 au 29 juillet 20161h par jour du 30 juillet 2016 au 6 décembre 2016.
L’expert n’a pas précisé le type d’aide nécessaire mais les parties conviennent qu’il s’agit d’une aide de type familial.
Il est acquis que M. [T] [Y] a connu deux périodes d’hospitalisation à domicile, du 22 octobre 2015 au 29 novembre 2015 puis du 1er au 9 décembre 2015, périodes au cours desquelles il a bénéficié de soins infirmiers, ce qui fait dire aux défendeurs que ces périodes ne peuvent être retenues. Or, outre qu’il ressort des débours de la caisse, qu’aucune somme n’a été versée par elle au titre de ces deux hospitalisations, les parties ont convenu devant les experts désignés par la CCI que durant les hospitalisations à domicile, M. [T] [Y] a bénéficié, outre des soins infirmiers à raison de deux fois par jour, d’une aide de son entourage personnel qu’elles se sont accordées à évaluer à 2h par jour, ainsi que l’a également retenu l’expert judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déduire les périodes d’hospitalisation à domicile de l’évaluation de l’aide par tierce personne de type familial.
S’agissant de l’indemnité, il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 18 euros de l’heure auxquels il convient d’ajouter une majoration de 10% pour tenir compte des congés payés. Le calcul se fera donc sur la base de 19,80 euros tel que sollicité.
Dès lors, le préjudice subi par M. [T] [Y] peut être évalué comme suit :
du 21 septembre 2015 au 29 juillet 2016 : 313 jours x 2 h x 19,80 euros = 12.394,80 eurosdu 30 juillet 2016 au 6 décembre 2016: 130 jours x 1h x 19,80 euros = 2.574 eurossoit la somme de 14.968,80 euros telle que réclamée.
Par conséquent, après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à M. [T] [Y] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de :
11.226,60 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [T] [Y] sollicite la somme de 54.532,46 euros au titre de la perte de gains professionnels subie entre le 10 septembre 2015 et le 22 mars 2017, date de la consolidation.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande faisant valoir, outre l’absence d’un certain nombre de justificatifs, qu’il n’est pas justifié de ce que l’activité du restaurant était totalement à l’arrêt. Ils ajoutent qu’il ne peut être sollicité une indemnisation au delà de la date de consolidation alors que les experts ont retenu un arrêt de travail imputable du 21 septembre 2015 au 25 juin 2016.
Sur ce, il est acquis que M. [T] [Y] était, lors de l’intervention litigieuse du 10 septembre 2015, gérant de la société Vintage Kitchen assurant la gestion du restaurant le Eat à [Localité 16]. Il a cédé son fonds de commerce à la société Empreinte suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2016 (pièce 10 en demande).
L’expert judiciaire retient que M. [T] [Y] a eu un arrêt temporaire de ses activités professionnelles à partir du 21 septembre 2015 et jusqu’au 25 juin 2016, selon les arrêts de travail qui lui ont été produits (lesquels ne sont pas produits dans le cadre de la présente instance). Les experts de la CCI confirment que, durant cette période, l’état de santé de M. [T] [Y] ne lui permettait pas de tenir son restaurant.
Il n’est pas contesté en défense que cet arrêt de travail est imputable aux manquements retenus.
Pour apprécier l’existence d’une éventuelle perte de gains sur cette période, il convient de comparer les revenus perçus avant l’intervention litigieuse de ceux perçus après.
M. [T] [Y] propose de se baser sur l’attestation de son expert-comptable, Mme [N] [P], laquelle indique qu’en 2015 il a perçu une rémunération de 33.600 euros (pièce 3 en demande). Les pièces versées aux débats montrent que sa société avait acquis le fonds de commerce le 10 octobre 2012, date à laquelle il est vraisemblable que l’exploitation du restaurant a commencé ce qui explique l’augmentation progressive et significative des revenus de M. [T] [Y] depuis 2013 ainsi que cela ressort de l’attestation de l’expert comptable. Il est donc justifié de ne retenir que les revenus perçus en 2015 pour établir le salaire de référence, ce qui au demeurant n’a fait l’objet d’aucune contestation en défense. M. [T] [Y] fait valoir que la rémunération de 33.600 euros correspond à la période de janvier à septembre 2015, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail. Or, rien ne permet d’affirmer que, malgré l’arrêt de travail, il n’aurait pas perçu de revenus en sa qualité de gérant de la société Vintage Kitchen, indépendamment de son activité de cuisinier, alors que jusqu’en juin 2016, période où il était encore en arrêt de travail, il a perçu une rémunération de 12.000 euros. M. [T] [Y] ne s’explique pas sur ce point. Dans ces conditions, le salaire de référence sera fixé à 2.800 euros (33.600 euros/12 mois).
Sur la période d’arrêt de travail, du 21 septembre 2015 au 25 juin 2016, il aurait dû percevoir (279 jours/30,5 jours = 9,15 mois) x 2.800 euros = 25.620 euros.
Sur cette période, il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 6.438,43 euros entre le 5 octobre 2015 et le 25 juin 2016, selon le relevé des débours de la CPAM.
Il ressort également de l’attestation de son expert-comptable qu’il a perçu en 2016, jusqu’à la cession du fonds de commerce au mois de juin, un revenu de 12.000 euros qu’il convient de déduire (pièce 3 en demande).
Il en résulte une perte de revenus sur cette période de 7.181,57 euros.
A compter du 26 juin 2016, M. [T] [Y] n’était plus en arrêt de travail. Il ne ressort nullement du rapport de l’expert judiciaire qu’il aurait été, à compter de cette date, dans l’incapacité de reprendre son activité de gérant et de chef de cuisine qu’il exerçait au sein du restaurant le Eat. Au contraire, les experts de la CCI indiquent que son état de santé lui permettait de reprendre son activité professionnelle, tout en précisant que les troubles du goût risquaient de gêner son activité de cuisinier de manière significative.
M. [T] [Y] déclare avoir été contraint de céder son fonds de commerce en raison des complications subies, ce qu’il lui appartient de démontrer.
Le tribunal relève que, durant son arrêt de travail, le restaurant le Eat a continué à fonctionner grâce aux salariés qui y étaient déjà embauchés et notamment à M. [C], commis de cuisine, qui atteste avoir remplacé M. [T] [Y] pendant son arrêt (pièce 49 en demande). Le restaurant a fonctionné de façon très satisfaisante pour les clients, affichant complet certains jours, ainsi que cela ressort des avis Facebook produits en défense (pièce 13). D’ailleurs, selon l’attestation de l’expert comptable, pour l’exercice clos au 30 juin 2016, le chiffre d’affaire s’est élevé à 468.483 euros. S’il est constaté une baisse par rapport à l’exercice clos au 30 juin 2015, puisque le chiffre d’affaire s’était élevé à 490.747 euros, il doit être considéré que cette baisse reste relative et ne traduit pas une chute vertigineuse de l’activité du restaurant durant l’arrêt de travail de M. [T] [Y]. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme établi que la cession du fonds de commerce en juin 2016 serait de manière directe et certaine imputable aux complications subies par M. [T] [Y] alors qu’elle pourrait aussi s’expliquer par d’autres raisons extérieures, notamment l’envie de monter d’autres projets. D’ailleurs, devant l’expert judiciaire, M. [T] [Y] avait indiqué qu’il avait repris une activité de restaurateur en juin 2017 sur laquelle il ne s’explique pas. Il ne peut dès lors être considéré qu’il aurait subi une perte de gains professionnels entre le 26 juin 2016 et la date de la consolidation qui serait imputable aux complications.
Au final, après application du taux de perte de chance, il revient à M. [T] [Y], au titre de la perte de gains subie entre le 21 septembre 2015 et le 25 juin 2016, la somme de :
5.386,17 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [T] [Y] sollicite la somme de 84.300,89 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il estime que plusieurs éléments doivent être retenus :
la précarisation de l’emploi au motif qu’il était, avant la complication, son propre employeur, qu’il a été contraint de vendre son fonds de commerce à perte, et qu’il est désormais salarié ce qui le soumet aux aléas du monde du travail et aux désidératas d’un employeur qui pourrait le licencier.le moindre épanouissement professionnel et la perte d’une certaine identité sociale au motif que, du fait de la perte de goût, il ne peut plus créer de nouvelles recettes, de nouveaux plats et se contente de maintenir des recettes qui avaient fait leurs preuves avant l’accident. Il ajoute qu’il a dû se résoudre à ne plus exercer de profession indépendante alors qu’il gérait une entreprise florissante qui embauchait plusieurs salariés et qu’il était libre de ses horaires.S’agissant de la méthode de calcul de l’incidence professionnelle, il estime qu’elle doit être chiffrée comme l’équivalent d’une rétribution complémentaire au salaire et propose de retenir 15% de son salaire de référence, les 15% correspondant à son taux de déficit fonctionnel permanent.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’est pas démontré l’existence d’une incidence professionnelle imputable au manquement du praticien, cette incidence professionnelle n’ayant pas été retenue par les experts. Ils estiment que le demandeur ne démontre pas qu’il ne ressent plus le goût des aliments et qu’il n’est pas établi que le fait de ne plus exercer son activité professionnelle de manière indépendante serait imputable à la complication. Ils indiquent que M. [T] [Y] exerce comme chef pour le compte de Deliroutine, food market à [Localité 9], et qu’il est à la tête du restaurant [17] ouvert en juin 2017.
Sur ce, le tribunal relève que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence professionnelle imputable au manquement du praticien, le rapport étant muet sur ce point malgré un dire du conseil de M. [T] [Y]. Tout au plus est-il indiqué que « l’état de santé de Monsieur [Y] était incompatible à partir du 21 septembre 2015 avec la tenue de son restaurant dont la vente a eu lieu le 29 juin 2016 ». L’expert n’a toutefois pas discuté de l’existence d’une incidence professionnelle après la date de consolidation. Les experts de la CCI, intervenus avant la consolidation, ont quant à eux indiqué qu’il n’y en aurait pas a priori.
Lors de l’expertise judiciaire, M. [T] [Y] a évoqué conserver des troubles du goût, ce qu’il avait déjà évoqué devant les experts de la CCI qui avaient alors indiqué que ce déficit devra être évalué à la date de consolidation maxillo faciale. L’expert judiciaire a effectivement retenu, au titre des séquelles, outre un traumatisme psychologique et une hypoesthésie labio mentonnière dans le territoire du V3 du nerf alvéolaire inférieur, des troubles du goût, sans davantage de précision ni sans évaluation particulière.
Ainsi qu’il a été dit, au moment de l’intervention du 10 septembre 2015, M. [T] [Y] était le gérant de la société Vintage Kitchen qui avait fait l’acquisition d’un fonds de commerce dans lequel était exploité le restaurant le Eat à [Localité 16]. M. [T] [Y] était le cuisinier du restaurant.
Il a été considéré plus haut qu’il n’était pas démontré que la cession de son fonds de commerce était imputable à la complication subie par M. [T] [Y]. En effet, durant son arrêt, outre qu’il a vraisemblablement continué à exercer a minima les fonctions de gérant, ce qui expliquerait le salaire perçu durant son arrêt dont atteste son expert-comptable, le restaurant a continué à fonctionner et à générer un chiffre d’affaire plus que correct bien qu’en légère baisse par rapport à l’exercice précédent.
Le Fonds de commerce a été cédé par la société Vintage Kitchen à la société Empreinte au prix de 190.000 euros incluant les éléments corporels et incorporels alors que la société Vintage Kitchen l’avait acquis, en octobre 2012, au prix de 130.000 euros incluant les éléments incorporels pour 100.000 euros et les matériels et agencement pour 30.000 euros. Ces seuls éléments sont insuffisants à considérer que le restaurant aurait été vendu en pure perte.
Par ailleurs, devant l’expert judiciaire, M. [T] [Y] a indiqué qu’il avait repris comme restaurateur en juin 2017, sans donner d’explications sur ce point. Dans un article de journal produit en défense, M. [T] [Y] est présenté comme le chef qui tient le restaurant [17] (pièce 7).
Depuis le 1er mars 2020, il est embauché comme chef de cuisine au sein de la société AECAU 1 détenue par son frère, M. [J] [Y] (pièce 21 en demande).
En outre, il est devenu actionnaire minoritaire avec M. [W] [I] et M. [E] [S] de la société Koramangala (pièce 12 en défense), laquelle a crée le 11 décembre 2019 la société Deliroutine, société de food market à [Localité 9] sans table ni chaise, les plats sortant de cuisine étant vendus en click and collect ou en livraison. M. [T] [Y] se défend d’être le chef de cette société. Pourtant, il est présenté comme tel dans l’article de journal versé en défense. Le même article montre que les deux actionnaires majoritaires, M. [W] [I] et M. [E] [S], n’ont pas nécessairement de compétence particulière dans la cuisine, le premier ayant travaillé dans la finance et le second dans le business développement. L’attestation versée aux débats par le demandeur, censée émaner de M. [E] [S], aux termes de laquelle il est indiqué que M. [T] [Y] exerçait uniquement des fonctions dédiées au conseil et à la structuration de Deliroutine, n’a aucune valeur probante, cette attestation, dactylographiée, n’étant ni signée de son prétendu auteur ni accompagnée de la pièce d’identité de celui-ci (pièce 27).
Le demandeur ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir l’intensité des troubles de goût qu’il conserverait et l’impact que cela aurait sur sa carrière de restaurateur alors qu’il est au contraire établi qu’il a pu continuer à exercer le métier de cuisinier et ce, vraisemblablement dès le mois de juin 2017 comme il a pu l’indiquer à l’expert.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il subirait, du fait de la complication subie, un moindre épanouissement professionnel et la perte d’une certaine identité sociale comme il le soutient.
S’agissant de la précarisation de l’emploi qu’il invoque et qui résulterait du fait qu’il est désormais salarié et non plus gérant d’une société, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément permettant d’établir que la complication l’empêcherait de gérer une société. Le refus du CIC de financer, en mars 2017, l’acquisition d’un fond de commerce de restauration est, en l’absence de tout autre élément relatif au projet envisagé, à son coût, à sa situation financière, insuffisant à établir qu’il ne pourrait plus être gérant de société (pièce 24 en demande).
Au contraire, à la même période, il a expliqué à l’expert qu’il avait repris une activité de restaurateur et en l’absence de tout élément, il ne peut être exclu qu’il avait repris la gérance d’un restaurant. D’ailleurs, son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 montre qu’il a perçu, non pas des salaires, mais des « revenus des associés et gérants donnant lieu à acompte » à hauteur de 49.099 euros ce qui laisse au contraire entendre qu’il était bien gérant d’une société au moins en 2018 (pièce 15). Il ne justifie pas de son avis d’imposition 2020 sur les revenus qu’il a perçu en 2019 avant de devenir salarié de la société de son frère.
Par la suite, ainsi qu’il a été dit, il a été associé minoritaire de la société Koramangala.
Le fait qu’il ait été embauché comme salarié par la société de son frère ne suffit aucunement à démontrer qu’il serait dans l’incapacité de gérer une société.
Il n’est ainsi nullement établi qu’il subirait une précarisation de l’emploi.
Dans ces conditions, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [T] [Y] sollicite la somme de 7.873,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros.
En défense, il est offert la somme de 5.103 euros sur la base d’une indemnité de 700 euros par mois.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total :* du 2 au 21 octobre 2015 lors de l’hospitalisation au CHRU de [Localité 9]
* du 22 octobre au 29 novembre 2015 lors de l’hospitalisation à domicile, étant précisé que le 23 octobre il était au CHRU pour pose d’un cathécave pour une antibiothérapie intraveineuse,
* le 30 novembre 2015 pour une biopsie osseuse
* du 1er au 9 décembre 2015 lors de l’hospitalisation à domicile
* du 10 au 15 décembre 2015 lors de l’hospitalisation au CH de [Localité 18]
* du 22 au 23 avril 2016 pour des biopsies osseuses sous anesthésie générale
* du 28 juin au 12 juillet 2016 pour une mandibulectomie avec reconstruction par lambeau de fibula.
DFT de classe III du 21 septembre 2015 au 29 juillet 2016DFT de classe II du 30 juillet au 6 décembre 2016DFT de classe I du 7 décembre 2016 au 22 mars 2017.
Il convient de retenir une indemnité journalière de 27 euros comme sollicité en demande et de préciser que les périodes de DFT total doivent être déduites de la période de DFT de classe III dans lesquelles elles sont incluses au risque, à défaut, de procéder à une double indemnisation.
Sur ce, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation peuvent être évalués comme suit :
DFT total : 92 jours x 27 euros = 2.484 eurosDFT de classe III : (313 jours – 92 jours) x 27 euros x 50% = 2.983,50 eurosDFT de classe II : 130 jours x 27 euros x 25% = 877,50 eurosDFT de classe I : 106 jours x 27 euros x 10% = 286,20 eurossoit au total la somme de 6.631,20 euros.
Après application du taux de perte de chance de 75%, cela représente une somme de 4.973,40 euros.
Le tribunal étant lié par les sommes offertes en défense, il convient d’allouer à M. [T] [Y], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
5.103 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [T] [Y] sollicite la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées.
Les défendeurs évaluent les souffrances endurées à 25.000 euros et offrent de verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 18.750 euros.
L’expert a chiffré à 5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M. [T] [Y].
Il doit être rappelé que, dans les suites de la pose des deux implants dentaires, M. [T] [Y] a présenté un processus infectieux qui s’est étendu et généralisé aux loges anatomiques adjacentes. Il en est résulté la constitution d’une ostéite mandibulaire extensive et d’une cellulite extensive cervico faciale ayant nécessité une prise en charge hospitalière au CHRU de [Localité 9] du 2 octobre au 21 octobre 2015. Au cours de cette hospitalisation, cinq interventions de drainage sous anesthésie générale ont été nécessaires. Il a dû également réaliser 41 séances de caisse hyperbare étalées sur deux mois et demi.
Il a ensuite fait l’objet d’une hospitalisation à domicile du 22 octobre 2015 au 9 décembre 2015. Au cours de cette période, il a été hospitalisé le 23 octobre pour la pose d’un cathé cave pour une antibiothérapie intraveineuse et le 30 novembre pour des biopsies osseuses.
Du 10 au 15 décembre 2015, il a été hospitalisé dans le centre des maladies infectieuses du CH de [Localité 18]. Du 22 au 23 avril 2016, il a été hospitalisé pour des biopsies osseuses. Puis, lors de l’hospitalisation du 28 juin au 12 juillet 2016, il a été réalisé une mandibulectomie avec dérivation nerveuse avec reconstruction par lambeau libre ostéo-myo-cutané de fibula prélevé à gauche. Durant les trois semaines d’hospitalisation, l’alimentation se faisait par sonde naso-gastrique. Son médecin traitant évoquait une intervention très lourde.
Les suites opératoires immédiates ont été marquées par un hématome cervical compressif lors de la première nuit de surveillance ayant nécessité une reprise chirurgicale avec réalisation d’une trachéotomie en urgence, un drainage de l’hématome et une réfection de l’anastomose veineuse. M. [T] [Y] a été particulièrement marqué par cet événement indiquant « avoir vu la mort de près ».
En dehors des hospitalisations, il a dû se rendre à de nombreuses consultations de contrôle en chirurgie maxillo faciale et en infectiologie.
Les conséquences de ces complications sur le plan psychologique ont été mises en évidence à l’époque par le Dr [R] désigné par la CCI. Dans un certificat du 17 juin 2016, son médecin traitant indiquait que la qualité de vie était très altérée, qu’il était dépressif et présentait des troubles du sommeil. Il ajoutait que les douleurs étaient permanentes et invalidantes, que l’élocution était difficile et qu’il ne pouvait manger que des aliments mixés.
L’ensemble de ces éléments justifie d’évaluer les souffrances endurées à 35.000 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à M. [T] [Y], au titre des souffrances endurées, la somme de :
26.250 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [T] [Y] sollicite la somme de 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les défendeurs ne contestent pas cette évaluation mais indiquent que le taux de perte de chance doit être appliqué. Ils proposent en conséquence le versement de la somme de 1.625 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3,5 sur une échelle de 7 tenant compte des cicatrices de la face, de l’oedème persistant et des difficultés à la marche liées au lambeau libre de péroné.
Au vu de l’accord des parties, le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 3.500 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à M. [T] [Y], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
2.625 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, M. [T] [Y] sollicite à titre principal la somme de 44.868,67 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant une méthode de calcul basée sur une indemnité de 4,05 euros par jour obtenue par la multiplication d’un taux journalier de 27 euros et du pourcentage de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert. Il calcule ainsi la période échue en multipliant cette indemnité journalière au nombre de jours de la période et la période à échoir en capitalisant, de manière viagère l’indemnité annuelle retenue. A titre subsidiaire, il sollicite, par application de la méthode au point, la somme de 27.000 euros. Il propose de retenir un point à 1.800 euros compte tenu de la perte de goût qui est résultée de la complication.
Les défendeurs proposent d’évaluer le déficit fonctionnel permanent à 21.750 euros et ainsi de verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 16.312,50 euros.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 15% et retenu au titre des séquelles un traumatisme psychologique, une hypo esthésie labio mentionnière dans le territoire du V3 du nerf alvéolaire inférieur et des troubles du goût.
M. [T] [Y] insiste sur les troubles du goût qui le handicapent particulièrement eu égard notamment à sa profession de cuisinier.
Or, ainsi qu’il a été dit, si l’expert les a effectivement retenus au titre des séquelles, il ne ressort pas du rapport que ces troubles auraient fait l’objet d’une évaluation particulière. Ils n’ont pas été spécialement documentés auprès de l’expert et M. [T] [Y] n’apporte aucun élément permettant de mesurer l’impact de ces troubles dans sa vie quotidienne et personnelle, alors qu’il a été dit plus haut qu’ils ne l’ont pas empêché de reprendre son activité de cuisinier.
S’agissant de la méthode classique d’évaluation, par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, le tribunal estime qu’elle assure le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Ce d’autant que ce préjudice n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique et que dès lors il doit être liquidé au jour de la décision à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Né le [Date naissance 4] 1964,M. [T] [Y] était âgé de 52 ans à la date de la consolidation.
Sur la base d’un point à 1.730 euros, qu’il n’y a pas lieu de majorer, le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 25.950 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
19.462,50 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [T] [Y] sollicite la somme de 7.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Les défendeurs acceptent cette évaluation et offrent de verser la somme de 5.250 euros après application du taux de perte de chance.
L’expert judiciaire a évalué à 3 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent.
Ce préjudice tient compte des cicatrices conservées par le demandeur à savoir :
une cicatrice cervical sous maxillaire bilatérale arciforme de 20 cm de long, de bonne qualité, légèrement irrégulière, peu dyschromique,une cicatrice de trachéotomie dans la région sus sternale de 5 cm de long, également fine, sans adhérence,une cicatrice au niveau de la face externe de la jambe gauche, siège du prélèvement de la greffe du péroné et de la palette cutanée, de 38 cm de long avec une zone dyschromique de 8 x 4 cm correspondant à la palette cutanée.
Au vu de l’accord des parties, le préjudice esthétique peut être évalué à 7.000 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à M. [T] [Y], au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
5.250 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [T] [Y] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer la course à pied qu’il pratiquait assidument.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande faute pour le demandeur de justifier de la pratique spécifique de cette activité. A titre subsidiaire, ils proposent d’évaluer le préjudice d’agrément à 500 euros et ainsi de lui allouer, après application du taux de perte de chance, la somme de 375 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice d’agrément consistant dans l’impossibilité de reprendre la course à pied.
Il ne suffit pas que l’expert retienne un tel préjudice, encore faut-il que le demandeur rapporte la preuve de la pratique régulière et spécifique de l’activité sportive ou de loisirs qu’il dit ne plus pouvoir reprendre du fait de ses séquelles.
Pour ce faire, M. [T] [Y] verse aux débats une attestation de M. [U] [Z] qui indique qu’il pratiquait la course à pied avec lui deux fois par semaine, le padel une fois par semaine et qu’il réalisait avec lui un semi marathon par mois.
Cette attestation suffit à établir la pratique régulière de la course à pied avant la complication.
Dans ces conditions, il est démontré que M. [T] [Y] subit un préjudice d’agrément qui sera évalué à la somme de 5.000 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient de lui allouer, au titre du préjudice d’agrément, la somme de :
3.750 euros
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par la société MMA IARD, à savoir la somme de 15.035 euros versée suite à l’ordonnance de référé du 12 mars 2019 (pièce 3 en défense) et la somme de 48.000 euros versée suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022, soit au total la somme de 63.035 euros que le demandeur ne conteste pas avoir perçue.
Le montant total des sommes allouées par le présent jugement s’élevant à 80.313,27 euros, il n’y a pas lieu de condamner M. [T] [Y] à rembourser un éventuel trop-perçu.
Sur la demande d’indemnisation de la société Vintage Kitchen
La société Vintage Kitchen sollicite une indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 281.122 euros. Elle fait valoir que les complications médicales subies par son gérant sont à l’origine de son préjudice en ce qu’elles l’ont obligée à vendre le fonds de commerce avant que l’entreprise ne périclite. Elle évalue son préjudice en appliquant un pourcentage de 80% à la valeur du dernier chiffre d’affaire TTC.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’est nullement démontré l’existence d’un préjudice économique en lien avec les complications médicales de son gérant.
Ainsi qu’il a été dit, la société Vintage Kitchen, dont M. [T] [Y] était le gérant, a fait l’acquisition d’un fonds de commerce situé [Adresse 5] à [Localité 16] le 10 octobre 2012 aux fins d’y exploiter le restaurant le Eat, pour un prix de 130.000 euros alors que son cédant l’avait lui-même acquis au prix de 250.000 euros. La société Vintage Kitchen conteste avoir elle-même réalisé une bonne affaire en achetant le fonds de commerce indiquant que cette différence de prix s’explique par le fait que l’activité précédente de tabac presse avait périclité, ce dont elle ne justifie aucunement.
Toujours est-il qu’elle a elle-même vendu le fonds de commerce en juin 2016 au prix de 190.000 euros, soit avec une plus value de 60.000 euros et elle n’apporte aucun élément permettant de considérer que ce prix ne correspondait pas à celui qu’elle pouvait en attendre.
Surtout, ainsi qu’il a été dit plus haut, durant l’arrêt maladie de M. [T] [Y], le restaurant a continué à fonctionner de manière plus que satisfaisante avec les quatre salariés qui y travaillaient déjà avant l’opération du gérant. L’arrêt de travail de M. [T] [Y] n’a pas nécessité d’embaucher du personnel supplémentaire, son commis ayant assuré, pendant cette période, sans augmentation de salaire, la cuisine du restaurant, ainsi que cela ressort de ses fiches de paie.
Les commentaires des clients sur Facebook sur cette période sont particulièrement élogieux et il est fait état de services complets.
Le chiffre d’affaire a certes diminué au cours de l’exercice courant de juillet 2015 à juin 2016 mais pas dans des proportions qui permettent d’affirmer que le restaurant aurait périclité puisque le chiffre d’affaire est passé de 490.747 euros au cours de l’exerce juillet 2014-juin 2015 à 468.483 euros.
Au cours de cette période, la société Vintage Kitchen n’a pas connu des difficultés de trésorerie telles qu’elle n’aurait pas pu continuer à régler ses salaires. Au contraire, elle a pu continuer à verser un salaire à M. [T] [Y] en sa qualité de gérant alors qu’il était en arrêt de travail.
Il ne peut être tenu pour acquis ce qu’indique l’expert comptable à savoir que le fonds de commerce a été vendu le 29 juin 2016 dans la précipitation suite aux graves problèmes de santé de M. [T] [Y] pour un montant de 190.000 euros, alors qu’en réalité rien ne vient démontrer que la vente du restaurant serait imputable de manière directe et certaine à la complication subie. Il ne peut être écarté l’hypothèse que M. [T] [Y] avait d’autres projets alors qu’il a indiqué à l’expert qu’il exerçait une nouvelle activité de restaurateur à compter de juin 2017 et que son avis d’imposition 2018 montre des revenus en qualité d’associé ou gérant sur lequel il ne s’explique pas. Comme il a été dit, à l’issue de sa période d’arrêt de travail, il n’est pas démontré que M. [T] [Y] n’aurait pas pu reprendre son activité de cuisinier et les développements repris plus haut montrent qu’il a au contraire continué à exercer dans ce domaine. Rien ne l’empêchaient donc de reprendre son activité au sein du restaurant le Eat.
Par ailleurs, la méthode d’évaluation de son préjudice retenue par la société Vintage Kitchen est plus que discutable. En effet, elle se fonde sur un article de doctrine traitant de l’évaluation d’un fonds de commerce en ne retenant que les éléments qui l’avantagent. En effet, elle retient un pourcentage de 80% qu’elle applique sur le dernier chiffre d’affaire alors que cet article, qui détaille une méthode, parmi d’autres, appelée la comparaison indirecte, indique qu’il convient d’appliquer un pourcentage déterminé après observation du marché correspondant à la nature du commerce concerné, égal au rapport existant entre le chiffre d’affaires moyen et le prix de cession du fonds, au chiffre d’affaires calculé sur la base des trois dernières années d’exploitation, et non sur la base de la dernière année comme elle le fait.
S’agissant de l’activité de restauration, ce pourcentage est évalué entre 40 et 80% et elle n’explique pas pourquoi il conviendrait de retenir un pourcentage de 80% plutôt que de 40%. Surtout, l’étude précise qu’il convient d’ajuster au cas par cas la valeur du fonds de commerce déterminée d’après un barème afin d’intégrer un certain nombre de facteurs tendant à diminuer ou augmenter sa valeur, comme l’emplacement, c’est à dire la valeur du droit au bail, le marché local et la concurrence des commerces proches, l’importance des stocks, l’importance du matériel et de l’outillage d’équipement, de l’agencement du local, la personne du commerçant lorsque l’activité est liée aux qualités professionnelles de l’exploitant, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, faute pour la société Vintage Kitchage de démontrer qu’elle subit un préjudice économique imputable à la complication subie par son gérant, la demande sera rejetée et ce, sans qu’il n’y ait lieu de recourir à expertise.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent code. Les caisses de sécurité sociale disposent alors d’un recours contre le tiers responsable. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il appartient au tiers payeur d’établir la responsabilité du tiers, de justifier de sa créance et de son imputabilité au fait à l’origine du préjudice corporel de la victime.
En l’espèce, la CPAM sollicite le remboursement de ses débours à hauteur de 93.217,82 euros avec intérêts à compter de la notification de ses conclusions.
Les défendeurs font valoir qu’il n’est pas justifié du détail de la créance et qu’il convient d’appliquer le taux de perte de chance.
Contrairement à ce qui est indiqué en défense, le détail des débours définitifs en date du 12 mai 2023 est produit par la CPAM. Les débours s’élèvent à 93.217,82 euros décomposés de la manière suivante (pièce 1 de la CPAM) :
— frais hospitaliers : 61.666,72 euros
— frais médicaux : 3.732,56 euros
— frais pharmaceutiques : 13.248,66 euros
— indemnités journalières : 14.351,63 euros
— frais futurs : 218,25 euros.
La CPAM verse en outre une attestation d’imputabilité établie par le Dr [B] [D], médecin conseil. Cette attestation reprend, poste par poste, les dates des différentes hospitalisations, des différentes consultations ou prescriptions, ainsi que les périodes de versement des indemnités journalières.
L’attestation d’imputabilité est établie par un médecin conseil lequel n’est pas le préposé de la CPAM mais appartient au service national du contrôle médical.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu’il est suffisamment justifié de l’imputabilité des débours à la complication subie par M. [T] [Y].
Comme l’indiquent à juste titre les défendeurs, il convient d’appliquer le taux de perte de chance à la créance de la CPAM.
En conséquence, le Dr [A] [H] et son assureur seront tenus de verser à la CPAM la somme de 69.913,36 euros.
Sur l’indemnité forfaire de gestion de la CPAM
En application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa de cet article, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Cette indemnité légale échappe au pouvoir modérateur du juge et son montant est fonction de celui de sa créance. Il n’y a pas lieu d’y appliquer le taux de perte de chance.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la CPAM, au demeurant non contestée par les défendeurs, et de lui allouer la somme réclamée de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM et la société Swisslife Assurances de biens sont parties à l’instance et que le jugement leur est réputé contradictoire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe, même partiellement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Le Dr [A] [H] et son assureur la société MMA IARD supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels s’élèvent, après indexation, à la somme de 1.146,35 euros (1000 euros x 119,14 indice juin 2024/103,93 indice février 2020).
L’équité commande d’allouer à M. [T] [Y] la somme de 4.000 euros et à la CPAM la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que le Dr [A] [H] a commis des manquements dans la prise en charge de l’infection consécutive à l’intervention du 10 septembre 2015,
Dit qu’il est tenu, in solidum avec son assureur, la société MMA IARD, d’indemniser le préjudice de M. [T] [Y] à proportion d’une perte de chance de 75%,
Condamne in solidum le Dr [A] [H] et la société MMA IARD à payer à M. [T] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 1.491,47 euros au titre des frais divers
— 11.226,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 5.386,17 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 5.103 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 26.250 euros au titre des souffrances endurées
— 2.625 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 19.462,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5.250 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3.750 euros au titre du préjudice d’agrément
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées d’un montant de 63.035 euros,
Déboute M. [T] [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
Déboute la société Vintage Kitchen de sa demande d’indemnisation,
Condamne in solidum le Dr [A] [H] et la société MMA IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 69.913,36 euros au titre de ses débours définitifs, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2023,
Condamne in solidum le Dr [A] [H] et la société MMA IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum le Dr [A] [H] et la société MMA IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.146,35 euros,
Condamne in solidum le Dr [A] [H] et la société MMA IARD à payer à M. [T] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le Dr [A] [H] et la société MMA IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le Président
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