Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 29 août 2024, n° 24/01866
TJ Lille 29 août 2024
>
CA Douai
Infirmation 31 août 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de diligences de l'administration

    La cour a constaté que l'administration n'a pas immédiatement informé les autorités égyptiennes que le rendez-vous fixé était au-delà du délai maximum de rétention, et n'a pas sollicité une nouvelle date, ce qui constitue une insuffisance de diligences.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Lille, juge libertes & detention, 29 août 2024, n° 24/01866
Numéro(s) : 24/01866
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
Date de dernière mise à jour : 3 septembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE

Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 29 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01866 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWG3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] ABOU [H]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :

M. LE PREFET DU NORD

Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat commis d’office

DEFENDEUR :

M. [D] ABOU [H]

Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office

En présence de Mme [K] [U], interprète en langue arabe ,

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité et déclare “ je comprends pas pourquoi on demande une prolongation de ma rétention”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où l’intéressé ne pourra être qu’éloigné à partir du 5 novembre 2024 :

Insuffisance de diligences de l’administration

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai 14 ans de présence sur le sol français, j’ai déjà travaillé, je suis venu 4 jours seulement à [Localité 4] et mon but est de retourner à [Localité 5]. C’est très difficile de me faire délivrer un passeport par les autorités égyptiennes car j’ai moins de 30 ans. Je ne peux plus rester au CRA, soit je retourne en Egypte soit, vous me libérez”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :

o RECEVABLE o IRRECEVABLE

o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Salomé WAINSTEIN Karine DOSIO

COUR D’APPEL DE DOUAI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

──────────

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

────

Dossier n° N° RG 24/01866 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWG3

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20

— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10

— L. 743-14, L.743-15, L.743-17

— L. 743-19, L. 743-25

— R. 741-3

— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 1er août 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 28 août 2024 reçue et enregistrée le 28 août 2024 à 15h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD

préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [X] [H]

né le 16 Mars 1993 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

actuellement maintenu en rétention administrative

préalablement avisé et présent à l’audience,

Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office

En présence de Mme [K] [U], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 juillet 2024 notifiée le même jour à 14H30, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[D] [X] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 03 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention en date du 1er août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[D] [X] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par requête en date du 28 août 2024, reçue au greffe le même jour à 15H08, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil d'[D] [X] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

— la date d’audition consulaire est au de là des 90 jours, et la préfecture n’a pas relancé pour une nouvelle date, ce qui caractérise une insuffisance de diligences.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligence de l’administration :

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :

“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”

La charge de la preuve de ces diligences incombe à l’autorité administrative.

L’article L741-3 selon lequel l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.

L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé.

En l’espèce, la demande de laissez-passer a été transmise le 31 juillet 2024 aux autorités Egyptiennes, en retour les autorités consulaires Egyptiennes ont donné une date d’audition consulaire au 5 novembre 2024.

Il est constant que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités Egyptiennes, mais en n’informant pas immédiatement ces dernières que le rendez-vous fixé est au délà du délai maximum de rétention et en ne sollicitant pas une autre date, la préfecture ne fait pas preuve de diligences suffisantes.

Si la requête indique qu’il a été demandé au Consulat d’Egypte une nouvelle date d’audition plus proche, aucune pièce de la procédure ne permet de l’attester. Contrairement à ce qu’affirme la Préfecture lors des débats, le routing ne vient pas attester de cette nouvelle demande, l’accusé réception de demande de routing étant en date du 31 juillet pour un vol à compter du 1er août 2024, et c’est à la suite de cette demande qu’en date du 8 août 2024 un vol en date du 27 septembre 2024 était notifié.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [X] [H] pour une durée de trente jours à compter du 29 août 2024 à 14h30 ;

Fait à LILLE, le 29 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01866 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWG3 -

M. LE PREFET DU NORD / M. [D] ABOU [H]

DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [X] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [D] ABOU [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :

le :

signature de l’intéressé

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 29 août 2024, n° 24/01866