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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 déc. 2024, n° 24/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02680 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGE – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [F]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASAAD
DEFENDEUR :
M. [L] [F]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de Mme. [H] [D], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [L] [F] né le 04 Août 1983 à [Localité 1] (IRAK) de nationalité Irakienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Urgence absolue et menace à l’ordre public uniquement parce que Monsieur est signalé au FAED : insuffisant à alléguer la menace à l’ordre public au sens de L742-5 CESEDA en l’absence de condamnation.
— Monsieur aurait refusé de voir les autorités consulaires le 15/11, soit il y a plus de 15 jours.
— Diligences insuffisantes.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas de relevé FAED au dossier, c’est mentionné dans L’OQF.
— A titre principal : menace à l’ordre public : l’intéressé est défavorablement connu des services de police : condamnation TC Valenciennes le 21/02/22 (4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences conjugales).
— A titre subsidiaire : on a des perspectives d’éloignement à bref délai puisqu’on a un retour des autorités consulaires irakiennes (obtention d’une audition que Monsieur a refusée + relance). C’est le comportement de l’intéressé qui justifie du non avancement du processus.
L’intéressé entendu en dernier déclare : le représentant de la préfecture est arrivé plus d’une heure après, il a demandé pardon à tout le monde et ne s’est pas présenté aux retenus. Je voudrais sortir.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02680 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 22 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 novembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17 décembre 2024 reçue et enregistrée le 17 décembre 2024 à 10h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [F]
né le 04 Août 1983 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [H] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 octobre 2024 notifiée le même jour à 14H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 24 octobre 2024 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 22 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 18 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [F] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 17 décembre 2024 , reçue le même jour à 10H06, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [L] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— pas de menace à l’ordre public
— pas d’obstruction
Il est mis dans le débat l’absence du relevé FAED aux pièces de la procédure.
Le représentant de la préfecture reconnait que le relevé FAED n’est pas produit, mais que l’intéressé a une condamnation définitive même s’il confirme que le casier judicaire n’est pas non plus produit.
Il estime par contre qu’une audition consulaire est programmée et que dès lors le bref délai se justifie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article L.742-5 du CESEDA
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai.
En l’espèce et au regard des pièces produites et en l’absence du relevé FAED, du casier judiciaire, d’une fiche pénale, la menace à l’ordre public n’est justifiée par aucun élémént objectif, et ne sera donc pas retenue.
Par ailleurs, et en ce qui concerne le bref délai, il convient de rappeler que les conditions de la prolongation de 15 jours posées par le texte précité doivent être strictement interprétées dès lors que ladite prolongation ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— le défaut d’obtention des documents de voyage par le consulat,
— la preuve, qui repose sur l’administration, que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il est constant que le laisser-passez nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement n’a pas été délivré et que l’administration a effectué des diligences et que l’intéressé a fait preuve d’obstruction en refusant de se présenter à son audition consulaire le 15 novembre 2024. En revanche, il n’est nullement établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. En effet, la situation n’a pas du tout évolué depuis le 15 novembre et l’administration se heurte au silence des autorités irakiennes. Dès lors, les relances des autorités consulaires irakiennes le 29 novembre 2024 et le 16 novembre 2024, seules diligences accomplies par la préfecture ces quinze derniers jours, ne peuvent suffire à établir que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai, étant de surcroît observé que ni l’identification de l’intéressé ni la confirmation de sa nationalité ne sont encore acquises et que la nouvelle audition consulaire n’est à ce jour pas programmée.
La double condition posée par l’alinéa 5 in fine de l’article L 742-5 n’est donc pas remplie.
Il convient en conséquence de rejeter la requête de M. le Préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 18 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02680 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGE
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 18/12/24 Par visio le 18/12/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18/12/24
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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