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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 sept. 2024, n° 21/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01794 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VRTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/01794 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VRTZ
DEMANDEUR :
M. [L] [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie PERRIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CRUCIANI
DEFENDERESSE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01794 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VRTZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 13 novembre 2020, l’URSSAF Centre-Val de Loire a demandé à M. [L] [H] [R] le paiement d’une somme de 1 393 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus du capital et du patrimoine déclarés en 2019.
Par courrier du 21 décembre 2020, M. [H] [R] a contesté cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre-Val de Loire.
Le 2 avril 2021, M. [H] [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par courrier du 15 juillet 2021, le gestionnaire de compte de l’URSSAF Centre-Val de Loire a confirmé l’appel de cotisations contesté.
Par courrier recommandé du 13 août 2021, l’URSSAF Centre-Val de Loire a mis en demeure M. [H] [R] de lui payer la somme de 1 193 euros, soit – 1 393 euros de rappel de cotisations, dont à déduire un versement de 200 euros – au titre de la période du 4e trimestre 2019.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 18 juin 2024.
*
À l’audience, M. [H] [R] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
le déclarer recevable en son action,
déclarer que l’appel de cotisation du 13 novembre 2020 a été appelé postérieurement au délai de forclusion,
déclarer que les données ayant permis de procéder au calcul de la CSM et à son appel ont été communiquées à un organisme incompétent pour en connaître,
En conséquence,
annuler l’appel de CM daté du 13 novembre 2020 pour l’année 2019,
condamner l’URSSAF à restituer les sommes versées,
condamner l’URSSAF Centre-Val de Loire à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’URSSAF Centre-Val de Loire aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, sur les délais d’appel et d’exigibilité de la CSM, M. [H] [R] fait valoir, à titre liminaire, que les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux actes judiciaires et non à des actes extra-judiciaires comme l’est l’appel de cotisation contesté.
Il expose ensuite que l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale concernant la CSM prévoit un délai de forclusion au-delà duquel l’appel de la cotisation ne peut plus intervenir ; que ce texte prévoit une date limite d’appel au 30 novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la CSM est due ; que selon l’économie du texte, la date à laquelle la cotisation est appelée correspond nécessairement à la date à laquelle elle est reçue par le cotisant et non la date à laquelle elle est envoyée et encore moins la date libellée sur l’appel de cotisation ; qu’en effet, la date d’appel de la cotisation est le point de départ d’un délai de trente jours au cours duquel le cotisant peut contester son montant, la cotisation ne devenant exigible qu’au terme de ce délai.
Il expose qu’au cas d’espèce, l’appel est daté du 13 novembre 2020 ; qu’il n’est pas établi que cet appel a été reçu avant le 30 novembre 2020, date de forclusion ; que pour autant, il mentionne une date d’exigibilité au 8 janvier 2021 ; qu’au regard du délai d’exigibilité prévu à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, l’appel de cotisations est irrégulier.
En outre, M. [H] [R] soutient que l’appel de CSM a été effectué par un organisme territorialement incompétent. Il explique qu’aux termes de sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) avait accepté la transmission de données personnelles par les services fiscaux à l’URSSAF dont le cotisant relevait territorialement. Il expose qu’alors qu’il relève territorialement de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, l’appel de cotisation lui a été envoyé par l’URSSAF Centre-Val de Loire. Il souligne que la convention de délégation dont se prévaut l’URSSAF n’est pas versée aux débats, de sorte qu’il ignore dans quelles conditions l’accès aux données est autorisé, les conditions de conservation de ces données, la possibilité d’accès et de rectification offerte aux cotisants. Il précise que cette convention a été publiée le 15 janvier 2018, si bien qu’elle est inopposable aux tiers avant cette date. Il ajoute que l’URSSAF n’établit pas qu’elle a fait valider cette convention par la CNIL avant la mise en place du traitement et conformément à sa délibération du 26 octobre 2017.
Par ailleurs, il soutient que l’appel de cotisation a été émis en violation des règles de transmission des données personnelles. Il explique qu’en application de l’article 14 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), toute transmission de données personnes effectuées par un service suppose que la personne à qui appartiennent ces données soit préalablement avisée de leur transfert afin qu’elle puisse exercer son droit d’accès et de rectification des données collectées ; que néanmoins, ni les services fiscaux ni l’URSSAF ne l’ont informé de la transmission de ses données fiscales à l’organisme de recouvrement.
Enfin, il précise que l’appel de cotisation n’est pas signé, ce qui est contraire au principe d’identification des agents imposé par le texte et à l’exercice du droit d’accès et de rectification pour l’assujetti.
L’URSSAF Centre-Val de Loire s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider l’appel de CSM du 13 novembre 2020 pour son montant de 1 393 euros,
valider la décision implicite de la commission de recours amiable,
valider la mise en demeure du 13 août 2021,
condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 1 393 euros au titre de la mise en demeure du 13 août 2021,
condamner M. [H] [R] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur l’appel prétendument tardif de la cotisation, l’URSSAF soutient qu’aucune sanction, notamment aucune nullité, n’est prévue par les textes en cas d’adressage tardif de l’appel de la CSM. Elle estime que le délai d’appel de la CSM prévu à l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale est indicatif et non impératif, dans la mesure où c’est bien la date effective de l’appel de la cotisation qui fait courir l’exigibilité de la cotisation ou la possibilité de régler et solliciter un appel rectificatif. Elle expose que la Cour de cassation juge en ce sens que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01794 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VRTZ
Elle explique qu’au cas d’espèce, l’appel de cotisation contesté est daté du 13 novembre 2020, soit antérieurement au 30 novembre 2020, et que même à supposer la réception de l’appel au-delà de cette date, cela ne remet toutefois pas en cause la régularité de l’appel et l’exigibilité de la cotisation due au titre de l’année 2020 ; qu’en effet, ce décalage n’entraîne aucun préjudice pour le cotisant ; qu’en outre, l’URSSAF dispose d’un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Elle ajoute qu’à l’instar de la nullité des actes de procédure pour vice de forme, le cotisant ne justifie d’aucun grief lié à l’appel tardif de la CSM, puisque l’exigibilité de la cotisation a de fait été décalée, qu’il a donc bénéficié d’un délai suffisant pour régler le montant de la CSM, aucune majoration de retard n’ayant d’ailleurs été calculée.
Elle soutient enfin que l’appel de cotisation n’est pas davantage enfermé dans le délai conditionnant sa recevabilité ; qu’il ne peut être retenu que si l’appel a été reçu postérieurement au 30 novembre 2020, l’URSSAF était définitivement déchue de son droit d’appeler et de recouvrer cette cotisation, sauf à ajouter au texte, ce sans fondement juridique, alors que le législateur ou le pouvoir réglementaire avaient toute facilité pour prévoir expressément une sanction en cas de dépassement de la date mentionnée. Elle soulève que prévaut en droit le principe en vertu duquel nulle sanction ne peut être prononcée si aucun texte ne l’envisage.
Par ailleurs, sur sa compétence, l’URSSAF soutient qu’elle avait valablement reçu délégation de la part de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais dès la signature par le Directeur de l’ACOSS, le 11 décembre 2017, des conventions de mutualisation inter-régionales prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, au nombre desquelles figure la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la convention de délégation a produit ses effets dès la signature de son approbation par le Directeur de l’ACOSS sans que ne puisse être opposée la date de publication au Bulletin officiel, cette publication n’étant pas nécessaire à la prise d’effet de la convention.
Sur le respect des règles de transmission des données à caractère personnel, l’URSSAF fait valoir qu’elle a respecté les règles de traitement des données à caractère personnel puisque les cotisants ont été informés du transfert de leurs données fiscales, d’abord par la publication au bulletin officiel des textes instituant la CSM, mais aussi par des courriers qui leur ont été adressés en novembre 2017, enfin par les informations figurant à ce sujet sur le site internet de l’URSSAF.
Enfin, sur l’absence de signature de l’appel de CSM, l’URSSAF fait valoir qu’aucun texte n’impose un tel formalisme et soutient que l’appel notifié au cotisant lui permettait d’identifier clairement son auteur, son destinataire, son objet, la période concernée, le montant réclamé et le détail de calcul, ainsi que la date limite de paiement ; qu’ainsi, même à supposer que la signature était exigée, soin absence ne saurait remettre en cause la validité de l’appel.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’appel de cotisation
1) Sur le délai d’appel de la CSM
Aux termes de l’article L.160-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
Aux termes de l’article L.380-2, alinéas 1, 2, 3 et 8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
(…)
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.380-4, I et II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige :
I. – La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
II. – Au plus tard à l’issue de ce délai, l’assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s’acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu’il communique à l’organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l’organisme de recouvrement, dans un délai d’un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
*
Selon ce dernier texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
La date de l’appel de cotisation constituant le point de départ du délai de trente jours laissé au cotisant pour contester son montant, cette notion « d’appel de cotisation » correspond nécessairement au jour de la notification de cet appel au cotisant.
La question se pose de savoir si l’URSSAF demeure en droit d’appeler la CSM après l’expiration du délai fixé à l’article précité.
Sur cette question, statuant sur renvoi après cassation, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que :
*le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass., 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853, publié),
*en application du même texte, l’appel de cotisation détermine le point de départ du délai de trente jours au terme duquel la cotisation est exigible ; que l’obligation de cotiser existe dès lors que les conditions fixées par la loi, tant pour l’accès au bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité que pour le paiement des cotisations qui s’y rapportent, sont remplies ; que par conséquent, le cotisant doit s’acquitter spontanément de sa dette de cotisations et seul un appel de cotisation postérieur à l’expiration du délai de prescription s’opposerait à la mise en recouvrement de la cotisation ; que la date limite d’appel de la cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d’un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis (Cass., 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-13.481, publié).
*
En l’espèce, concernant la date de l’appel de cotisation litigieux, le courrier d’appel est daté du 13 novembre 2020. Néanmoins, l’URSSAF ne rapporte pas la preuve qu’elle ait rédigé ce courrier à cette date ni qu’elle l’ait expédié à M. [H] [R] au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre 2020, c’est-à-dire dans le respect des dispositions de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale.
Néanmoins, en vertu des principes jurisprudentiels ci-dessus énoncés, l’article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune forclusion ou péremption en cas d’appel tardif de cotisations et la date limite d’appel de cotisation prévue par ce texte ne constitue pas davantage le terme d’un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis.
L’éventuel non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
Dès lors, l’URSSAF Centre-Val de Loire était recevable à poursuivre le recouvrement de la CSM dans la limite de la prescription extinctive de la cotisation, conformément à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Or, la saisine de la commission de recours amiable par M. [H] [R] par courrier du 21 décembre 2020 démontre que la notification de l’appel de cotisation est intervenue avant l’acquisition de la prescription extinctive de la CSM due au titre de l’année 2019.
Au surplus, aucun préjudice n’est démontré par le cotisant du seul fait de l’appel tardif de la cotisation à laquelle il était tenu par la loi, d’autant que la date d’exigibilité a été décalée.
En somme, l’URSSAF pouvait réclamer le paiement de la CSM de l’année 2019 après le 30 novembre 2020. Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’appel de cotisation du 13 novembre 2020 pour ce motif.
2) Sur la compétence territoriale de l’URSSAF Centre-Val de Loire
Aux termes de l’article L. 122-7, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes au service des prestations au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation juge qu’il résulte de ce texte que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée, et non à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale. En conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation (Cass., 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.534 ; Cass., 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-13.481, publié ; Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-15.304).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [H] [R], l’URSSAF Centre-Val de Loire produit en pièce n° 7 une convention relative à la centralisation du recouvrement de la CSM conclue le 1er décembre 2017, notamment entre l’URSSAF Centre-Val de Loire, délégataire, et l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, délégante, et signée par les directeurs de ces organismes. Aux termes de son article 2, la convention prévoit qu’elle est « applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée ».
L’URSSAF Centre-Val de Loire justifie de la décision prise le 11 décembre 2017 par le directeur de l’ACOSS en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, par laquelle celui-ci approuve les conventions de mutualisation interrégionales prise en application de ce texte.
Il résulte de ces éléments que l’URSSAF Centre-Val de Loire justifie d’une convention de délégation qui lui permettait, à la date de l’appel de cotisation, d’exercer les pouvoirs de calcul, d’appel et de recouvrement des cotisations dues par M. [H] [R] en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Le moyen développé par le cotisant n’est donc pas fondé.
3) Sur une obligation d’information de l’URSSAF et le respect des règles de transmission des données à caractère personnel
Aux termes de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, « sont autorisés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes… »
La CNIL a été saisie et s’est prononcée sur le fondement de cet article.
Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
La CNIL a notamment observé que l’article 1er, IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :
— les agents habilités de l’Acoss ;
— les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.
La CNIL a également observé, sur « l’information et les droits des personnes », que :
Le projet demeure silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées.
La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en œuvre par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.
Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en œuvre.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu ainsi autoriser le traitement par l’ACOSS et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l’ACOSS l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement mis en œuvre.
Aux termes de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, notamment, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
L’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que la CSM est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
L’article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.
Il résulte de la combinaison de ces textes, à la lumière de la délibération de la CNIL, que sont autorisés le transfert de données entre la DGFIP et l’ACOSS, ainsi qu’un traitement de ces données par l’ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM, de sorte que les dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées.
Le décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d’un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est venu compléter le dispositif existant de transfert de données entre la DGFIP et l’ACOSS et de traitement de ces données par l’ACOSS tel qu’autorisé par le décret du 3 novembre 2017, le décret ayant pour objet de créer un traitement automatisé permettant de transférer à l’ACOSS les données fiscales nécessaires à la détermination de l’assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes.
Concernant l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il est relevé que la transmission des données a été portée à la connaissance de l’assuré, en sa qualité de cotisant, par la publication de la loi ayant institué la CSM au Journal Officiel, loi que nul n’est censé dès lors ignorer. De plus, l’obligation d’information individuelle a été mise à la charge de l’ACOSS et de la DGFIP, selon la CNIL, lesquelles ne sont pas parties à la présente instance, et non à la charge de l’URSSAF.
Par ailleurs, si l’article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement des données personnelles à l’obligation de fournir un certain nombre d’informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès d’elle, il résulte du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s’applique pas lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations ou que la fourniture de telles informations se révélerait impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, ou encore quand l’obtention ou la communication des informations sont prévues par le droit de l’État membre, de sorte que conformément à l’article 15 du RGPD, s’il désirait des informations complémentaires, il appartenait au cotisant de solliciter de l’URSSAF ces informations individuelles, ce qu’il n’établit pas avoir fait en l’espèce.
Il s’ensuit que les critiques du cotisant relatives à l’information alléguée d’insuffisante, ou de non conforme, notamment, à l’article 14 du RGPD, reçue de l’URSSAF sont inopérantes.
Par ailleurs l’appel de cotisation du 13 novembre 2020 mentionne que les revenus du patrimoine ont été transmis par la DGFIP et prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par le cotisant. Dès lors, l’absence d’information personnalisée préalable ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’appel à cotisation régulièrement notifié, le cotisant ayant eu la possibilité de contester cette décision, ce qu’il a fait en l’espèce.
Il s’ensuit que la nullité de la cotisation subsidiaire maladie pour manquement à l’obligation d’information et pour transmission des données ne saurait donc être encourue.
4) Sur l’absence de signature de l’appel de cotisation
Il résulte de l’article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale que la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Ni ce texte ni aucun autre n’impose la signature de l’appel de cotisation par le directeur de l’URSSAF émettrice de l’avis ou par toute autre personne.
En l’espèce, à la lecture de l’appel de cotisation, l’acte émane du « Directeur ». Cette mention n’est certes suivie d’aucune signature mais le courrier comporte les informations identifiantes de son auteur, à savoir le directeur de l’URSSAF Centre-Val de Loire, ainsi que les coordonnées de cet organisme. Cette omission – d’une formalité non prévue par les textes – ne cause ainsi aucun grief au cotisant.
Dès lors, l’absence de signature ne l’appel de cotisation ne saurait entrainer l’annulation de l’acte.
*
En définitive, la demande d’annulation de l’appel de cotisation du 13 novembre 2020 formée par M. [H] [R] n’est pas fondée.
Cette demande sera donc rejetée, de même que la demande subséquente en remboursement des sommes payées par le cotisant à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF Centre-Val de Loire demande le paiement de l’entier montant de l’appel de cotisation du 13 novembre 2020, soit 1 393 euros.
Néanmoins, il résulte de la mise en demeure du 13 août 2021 que M. [H] [R] a payé à l’URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 200 euros le 7 janvier 2021 au titre de l’appel de cotisation.
Le cotisant n’allègue ni ne démontre qu’il s’est acquitté du solde de la cotisation appelée.
Par conséquent, M. [H] [R] sera condamné à payer à l’URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 1 193 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [R], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à l’URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, si l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, M. [H] [R] n’explique pas la nécessité de cette mesure. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2019 daté du 13 novembre 2020 ;
DÉBOUTE M. [L] [H] [R] de sa demande en restitution des sommes versées à ce titre ;
CONDAMNE M. [L] [H] [R] à payer à l’URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 1193 euros au titre du solde de la contribution subsidiaire maladie due pour l’année 2019 ;
CONDAMNE M. [L] [H] [R] à payer à l’URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] [H] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [H] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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