Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 févr. 2024, n° 21/05739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 21/05739 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VTF3
JUGEMENT DU 29 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
Mme [O] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.
A l’audience publique du 1er Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Février 2024 puis prorogé au 29 Février 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 3] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1] et dénommé résidence de [Adresse 2].
Mme [X] y est copropriétaire des lots 13, 18 et 38.
Par acte d’huissier du 5 mars 2021, Mme [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 24 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [X] demande au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu le réglement de copropriété applicable,
A titre principal :
— Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire ;
— Annuler les résolutions n° 9 et 16 du procès-verbal d’assemblée générale du 24 novembre 2020 ;
— Annuler la résolution n°12 pour fraude, ou subsidiairement pour non-présentation des documents comptables ;
— Ordonner la suppression de la résolution n°30 au regard de son irrégularité ;
— Juger qu’elle sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965 ;
En tout etat de cause :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 27 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Débouter purement et simplement Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [X] à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [X] à supporter les dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, le tribunal constate au dispositif des conclusions du défendeur qu’il n’est saisi d’aucune fin de non recevoir, non plus que le juge de la mise en état n’en a été saisi au cours de la mise en état de l’affaire, bien que le syndicat des copropriétaires emploie le terme de demandes irrecevables dans les motifs de ses conclusions.
Sur l’assemblée générale du 24 novembre 2020 :
Mme [X] se plaint d’une longue liste d’irrégularités :
— l’absence de signature du procès-verbal qui lui a été notifié,
— la participation irrégulière d’un mandataire au vote des résolutions et l’inscription de quatre copropriétaires à distance alors qu’ils ne participent pas,
— l’animation de l’assemblée générale parle syndic de copropriété,
— le refus du conseil syndical de joindre son droit de réponse et d’inscrire ses remarques sur le procès-verbal,
— le refus d’inscrire les questions qu’elle avait envoyées avant la tenue de l’assemblée générale (deux mois et vingt jours),
— les irrégularités de la feuille de présence et l’absence du bulletin de vote par correspondance,
— l’absence des mentions obligatoires sur le procés-verbal (absents non-inscrits au sein des résolutions 1 et 2),
Le procès verbal de cette assemblée tenue par visio-conférence compte tenu des impératifs sanitaires alors en vigueur a été signé électroniquement comme le démontrent les pièces 6 et 8 du syndicat des copropriétaires. Mme [X] ne démontre pas que le fait que la copie qui lui a été notifiée ne reproduise pas les signatures électroniques serait susceptible d’être sanctionné par l’annulation de l’assemblée elle-même.
Le fait que le mandat de représentation d’une copropriétaire, Mme [C], n’ait pas été remis avant la réunion mais au début de celle-ci, comme Mme [X] a pu le constater elle-même, puisqu’elle explique que le mandat a été présenté devant la caméra pour les participants à distance, n’est pas de nature à emporter l’annulation de l’assemblée au sens de l’article 22-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
La feuille de présence signée électroniquement par le président, le secrétaire et le scrutateur, versée au débat par le syndicat des copropriétaires (PC 3) atteste qu’outre Mme [X], d’autres copropriétaires participaient à l’assemblée à distance. La signature de ce document atteste de la sincérité de son contenu jusqu’à ce qu’une preuve soit rapportée de l’altération de la vérité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’étant pas tenu de communiquer l’envoi du lien permettant la connexion à la réunion et Mme [X] ne présentant aucune pièce de nature à faire douter de cette participation, telle que, par exemple, une attestation d’un copropriétaire n’ayant effectivement pas participé à distance et qui aurait été compté comme votant.
Le même raisonnement s’applique à la présidence de l’assemblée par son président plutôt que par son secrétaire.
Mme [X] n’indique pas quelle norme juridique obligerait la mention au procès verbal des remarques d’un copropriétaire mais paraît se référer à l’article 17 du décret cité plus bas dans le jugement.
Il doit cependant être rappelé que le procès-verbal n’a pas pour fonction de rendre compte des débats mais de consigner le texte des décisions et les conditions dans lesquelles elles ont été prises.
En premier lieu, elle ne rapporte aucune preuve du refus allégué d’acter ses remarques. Au surplus, Mme [X] émet une liste de circonstances qu’elle juge, dans le cadre de ses conclusions, manifestement anormales ou illicites mais la structuration de ses écritures rend difficile l’identification des moyens qu’elle entend précisément faire valoir dans la présente instance et des faits dont elle ne fait qu’une dresser une liste sans en tirer de conclusion ou de l’historique de ses mauvaises relations avec le syndicat, les syndics successifs et certains membres du conseil syndical.
Le tribunal n’est ainsi pas certain de pouvoir déterminer qu’elle liste exacte de remarques elle entendait faire noter au procès verbal.
Il en va de même pour ce qu’elle désigne comme un “droit de réponse” dont le tribunal ne parvient pas à trouver un fondement juridique ni explicite ni implicite dans ses conclusions.
Concernant les résolutions que Mme [X] souhaitait faire inscrire à l’ordre du jour qui en comptait déjà 30, il n’est pas contesté qu’elle en a adressé 16 le 4 septembre 2020.
Celles-ci étaient en rapport avec un abus de pouvoir du conseil syndical et du syndic dans plusieurs actions passées, une information sur un dégât des eaux, une rétention de fonds depuis 2017 et une autre depuis 2008, une irrégularité dans une ligne de compte en 2019, plusieurs demandes de modification des dépenses dans les comptes et un contrôle par un expert indépendant de ceux-ci.
Le syndic a indiqué ne pas être en mesure de l’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée litigieuse mais les retenir pour la suivante. Il doit être noté que l’assemblée litigieuse a certes été tenue le 24 novembre 2020 mais qu’elle était prévue (et dont l’ordre du jour avait été arrêté) pour une réunion initialement programmée pour le 16 septembre 2020 ; l’assemblée a donc été reconvoquée dès le 11 septembre 2020, à la demande de Mme [X] qui s’était plaint du non respect du délai réglementaire de convocation de 21 jours lors du premier envoi, ayant réceptionné la convocation le 1er septembre pour une réunion prévue le 16.
Mme [X] n’indique pas pour quel motif le différé d’inscription de ses résolutions nombreuses devrait emporter l’annulation de l’assemblée litigieuse.
Enfin, les résolutions 1 et 2 portant élection du président et du scrutateur ont, selon le procès verbal, été votées à l’unanimité des copropriétaires votants ce qui permet leur identification.
Il n’est ainsi pas justifié d’une cause d’annulation de l’assemblée générale.
En conséquence, l’assemblée générale ne peut pas être annulée dans son ensemble et cette demande doit être rejetée.
Sur la résolution 9 :
Mme [X] invoque l’article 13 du décret 67-223 selon lequel :
“L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.”
La résolution 9 figure à l’ordre du jour de l’assemblée sous l’intitulé :
“ Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Art.24 Majorité simple)”
Aucune des parties ne produit le projet de résolution adressé avec la convocation en dépit de la mention figurant au bordereau de pièces de Mme [X] selon laquelle sa pièce 3 serait la convocation de l’assemblée avec ses annexes. En réalité, il ne figure à son dossier que la convocation elle-même sur 3 pages.
Lors de l’assemblée, la résolution a été votée dans les termes suivants :
“ Résolution 9 : Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2021 au 31/12/2021
Conditions de majorité : Art.24 Majorité simple”
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel N+2 joint à la convocationde la présente réunion. Le budget détaillé, par postes de dépenses a été élaboré par le syndic assisté du conseil syndical pour l’exercice 2021 et arrêté à la somme de 22 870 €. Les appels de fonds seronteffectués trimestiellement et d’avance.
Il sera appelé en quatre échéances égales exigibles au 1er jour de chaque trimestre.
Ont voté pour : 11 copropriétaires représentant 7084 tantièmes
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit (7084 / 7084 tantièmes)”
La résolution 9 était effectivement inscrite à l’ordre du jour et elle ne peut pas être annulée pour défaut d’inscription à l’ordre du jour.
Il est ensuite invoqué l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, lequel énonce :
“ Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.”
Cette disposition est sans rapport avec les griefs formulés par Mme [X] et il convient de comprendre qu’elle entendait plutôt invoquer l’article 17 du décret 67-223 selon lequel :
“ Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du code civil.”
En l’état des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, il n’est rapporté aucune preuve de la fausseté alléguée de la mention apposée au procès verbal que ce soit relativement au montant du budget prévisionnel ou au vote à l’unanimité des votants.
Le tribunal croit au surplus comprendre des conclusions que Mme [X] indique, relativement au montant de 22 870 euros :
“ C’est la seule question mise au vote, question à laquelle Madame [X] a effectivement voté “pour”. ”
Si elle était favorable à un budget prévisionnel de 22 870 euros pour l’exercice comptable 2021 et que c’est précisément un budget prévisionnel de 22 870 euros qui a été adopté pour l’exercice comptable 2021, le tribunal ne parvient pas à comprendre sa contestation.
En conséquence, la demande d’annulation de la résolution 6 doit être rejetée.
Sur la résolution n° 12 :
Mme [X] se plaint à titre principal de “fraudes constatées” dans les comptes 2019 ainsi que dans les exercices antérieurs et postérieurs. Pour faciliter la lecture du jugement, elles sont traitées dans l’ordre et dans les termes de leur mention aux dernières conclusions de Mme [X].
Il est admis qu’est entachée de nullité une décision d’assemblée générale approuvant des comptes irréguliers.
Toutefois, la régularité des comptes est indépendante de l’opportunité des dépenses, laquelle relève de l’appréciation de l’assemblée générale.
En l’espèce la résolution 12 a été votée dans les termes suivants :
“ Résolution 12 : Approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
Conditions de majorité : Art.24 Majorité simple
L’assemblée générale approuve ssans réserve, en leur formes, teneurs, imputations et répartition les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire.
Le montant total des dépenses de l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 est de 24 006,67 €, ainsi qu’un montant de 2 099,99 € de travaux pour le remplacement des moquettes”
La résolution a été adoptée à la majorité, Mme [X] ayant voté contre.
La résolution ne porte pas sur les relations que Mme [X] entretient avec le syndicat des copropriétaires non plus qu’avec ce qu’ont coûté, ou pas, les procédures initiées par elles ou ce qu’a pu coûter, ou pas, l’action ou l’inaction du conseil syndical mais sur la régularité des comptes.
Elle ne porte pas non plus sur la régularité des comptes antérieurs ni postérieurs, ni sur les bénéfices qu’ont pu produire l’action et la vigileance de Mme [X] .
Mme [X] se prévaut d’une pièce 19, qui en réalité porte le n°15 dans son dossier de plaidoirie, qui consiste dans un courrier du 2 mars 2021d’un d’expert comptable consulté par elle afin qu’il lui donne un avis sur les comptes de la copropriété. Cet expert comptable est parvenu à la conclusion que ces comptes présentent “un certain nombre d’irrégularités et qu’un audit plus approfondi est à envisager”.
Il n’affirme pas que les comptes 2019 approuvés par la résolution litigieuse sont irréguliers non plus qu’il ne précise quelles seraient les irrégularités relevées.
Mme [X] verse au débat 53 pièces, certaines étant manifestement de simples extraits. Elle ne précise pas sur quelles pièces se fonde l’allégation d’imputation irrégulière d’une charge présentée comme récupérable de travaux de changement du moteur de la VMC en dépit des termes de l’article 768 du code de procédure civile :
“ Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. […]”
Le tribunal, qui ne vit pas dans cette copropriété et ne participe pas aux assemblées, ne parvient pas nécessairement à identifier les références faites par Mme [X] aux comptes, étant observé que relativement à l’exercice 2019, il est exclusivement versé au débat :
— l’état financier après répartition au 31 décembre 2019 sur une page unique (PC 18-1)
— un relevé général des dépenses afférent aux charges courantes de l’exercice 2019 sur 2 pages (PC 26-1 et 26-2),
— un relevé général de dépenses de l’exercice 2019 sur 5 pages (PC 28-2).
Ces pièces supportent des mentions manuscrites essentiellement illisibles quand il aurait été plus simple et plus clair de surligner avec une légende explicite, les lignes de comptes prétendument irrégulières.
Il en va de même concernant le changement de la porte du garage facturé en 2017 dont rien n’établit au demeurant qu’il serait entré dans les comptes 2019.
Il en va de même pour les travaux de moquettes pour lesquels le syndic aurait facturé des honoraires excessif au regard d’un vote décidant ces travaux.
Il en va différemment pour les dépenses d’eau, Mme [X] mettant en avant sa pièce 28 qu’elle identifie à son bordereau comme “exemplesd’incohérences comptables sur l’exercice 2020" donc ne paraissant pas immédiatement afférente aux comptes 2019 présentement contestés.
Toutefois, la pièce 28-2 est, comme mentionné plus haut un relevé général des dépenses 2019 mais le tribunal ne parvient, malgré une lecture attentive de ses conclusions pas à comprendre la nature de l’irrégularité alléguée sauf à préciser que l’article 18-1 de la loi n’impose pas que soit mentionné dans le relevé des dépenses la quantité d’eau consommée et le prix unitaire mais que le syndic doit tenir cette information à la disposition des copropriétaires.
En particulier, le tribunal ne comprend pas ce que devrait signifier :
“Une facture Iléo du 7 novembre 1919 pour 1153 € se trouve ainsi comptabilisée dans le tableau des dépenses puis réapparait en non-pointée, ce qui est prohibé en comptabilité.”
Enfin, Mme [X] soutient qu’une importante provision d’eau datant de 2016 a été constituée et jamais réstituée, Mme [X] n’explique pas pourquoi cette circonstance, à la supposer exacte, ce que le tribunal n’est pas mis en mesure d’affirmer, entacherait les comptes 2019 d’irrégularité.
Quant à la somme de 126,50 euros qui aurait été “contrepassée”, terme dont Mme [X] ne croit pas utile de préciser le sens, frauduleusement de surcroît, la lecture attentive de la pièce 18-1 permet de la retrouver exclusivement dans l’exercice précédent approuvé, aucune somme de 126,50 euros ne se trouvant dans les comptes de l’exercice litigieux 2019.
Concernant la gestion d’un sinistre ayant affecté la porte du garage, Mme [X] n’indique pas les pièces sur lesquelles repose sa contestation outre que cette dernière paraît en rapport avec l’opportunité d’une dépense de suivi du sinistre puis avec la présentation des comptes de l’exercice 2021.
Les critiques des dépenses injustifiées du conseil syndical ne concernent pas la régularité des comptes mais l’opportunité de la dépense.
Quant à l’inscription frauduleuse d’une somme de 3 326,99 euros apparue sur “le bilan 2017", supprimé du bilan 2019 et non remboursée dans les comptes 2020 et 2021, il n’est pas démontré qu’elle affecterait la régularité des comptes de l’exercice 2019 contestés.
Relativement à la somme de 1 168,77 euros qui serait inscrite depuis 2011 et jamais soldée puis disparue lors de l’exercice 2021 mais correspondant à un crédit frauduleux d’une facture d’ascenseur de 2009, il n’est présenté aucune preuve de l’irrégularité et tout au plus le tribunal parvient-il à constater la présence de cette somme dans le compte d’attente d’imputation débiteur en 2019 (PC 18-1).
Concernant les “autres sommes en attente créditeur et débiteur depuis la vente des appartements depuis plus de 5 ans” non soldées sans indication des pièces, le tribunal n’a ni identifié ces sommes, ni vu la preuve de la vente alléguée des lots depuis plus de 5 ans, non plus qu’il n’est parvenu à déterminer comment Mme [X] souhaiterait que ces sommes qu’elles qualifie d'“éteintes” soient intégrées aux comptes 2019.
Concernant les sommes “doublées sur les balances 2019 et 2021, toujours sans aucune référence à une pièce mais dont le tribunal comprend qu’il doit se référer au relevé général des dépenses (PC 28-2) sans parvenir à voir à quelle autre pièce, il devrait être comparé pour constater le doublement allégué.
Le tribunal n’a ensuite pas trouvé les “travaux” dont le montant aurait été multiplié par 4, par 3 ou par 12 ni si de telles situations se seraient produites dans les comptes 2019.
Concernant les 75 euros de frais postaux, l’illégalité alléguée n’est pas établie, Mme [X] estimant que le syndic a facturé la convocation d’une seconde assemblée en raison d’une erreur commise par lui portant sur l’heure de la réunion, sans citer aucune pièce ni en rapporter la preuve, autant que le tribunal peut l’apprécier à la lecture de son bordereau de pièce.
Concernant la surfacturation depuis 2017 jusqu’en 2019 par la société Technoferm, elle invoque sa pièce 22, laquelle émane manifestement d’elle même et ne contient aucun contrat ni aucune facture émanant de cette société.
Concerant les difficulté de restitution des intérêts de 2012 à 2019 du livret A qui se seraient trouvés en compte d’attente créditeur au lieu d’être versés sur le nouveau livret transféré au crédit agricole, sans référence à aucune pièce, ni même aucun montant, il n’est pas établi qu’une éventuelle disparition des comptes en 2021 affecterait la régularité des comptes 2019.
Concernant le contrat Liftman, toujours sans indication de pièces, il n’est établi ni un changement non autorisé de prestataire ni une irrégularité de la facturation enregistrée dans les comptes, outre qu’il n’est pas démontré qu’une possible somme de 885 euros ajoutée au bilan 2017 entacherait d’irrégularité les comptes 2019.
Concernant la non régularisation des soldes de charges à la suite du jugement rendu le 6 mai 2016, cette décision annule deux résolutions relatives au démoussage de la toiture votées lors de l’assemblée du 26 mai 2014 et il n’est pas justifié que cette décision aurait une incidence sur la régularité des comptes 2019 présentement contestés, ce qui ne ressort pas des pièces 20-1 (état financier après répartition au 31 décembre 2013) et 20-2 (compte de gestion pour travaux pour l’exercice 2013) qu’elle invoque.
A supposer établi le vote négatif d’une assemblée du 28 juin 2018 dont elle ne produit pas le procès verbal dans son intégralité mais une page unique (PC 51) sur laquelle aucune des résolutions n’est en rapport avec les travaux de démoussage, le tribunal n’est pas saisi d’une contestation de cette résolution.
Concernant la gestion des fonds ALLUR, la lecture comparée des pièces 18-2 (état financier après répartition du 31 décembre 2019) et 19 (état financier après répartition du 31 décembre 2017) ne peut pas établir la disparition de fonds au cours de l’exercice 2019 alors qu’entre les deux s’est produit l’exercice 2018.
Et la pièce 28-1 (balance au 31 décembre 2020) n’ajoute pas davantage de preuve pour le motif inverse de l’écoulement de l’année 2020.
En conséquence, la résolution 12 ne peut pas être annulée pour les motifs invoqués.
Mme [X] fait ensuite valoir l’impossibilité d’accéder aux documents comptables préalablement à l’assemblée au sens de l’article 18-1 de la loi 65-557 :
“ Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.”
Le syndicat des copropriétaires explique quant à lui que depuis une résolution 6 de l’assemblée du 11 juin 2008, cette mise à disposition s’opère par consultation des pièces dans les bureaux du syndic aux horaires d’ouverture et que cela n’était pas possible en raison du contexte sanitaire de l’automne 2020. Il n’invoque aucune des dispositions prises à cette époque qui serait venue suspendre cette obligation de mise à disposition des pièces justificative.
En somme, il ne conteste pas que malgré les demandes de Mme [X] il n’a pas mis les pièces à sa disposition.
Ce défaut de mise à disposition des pièces comptables n’a pas permis l’exercice effectif du droit de Mme [X] de vérifier les pièces justificatives, ce qui doit emporter annulation de cette résolution approuvant les comptes 2019.
Sur la résolution 16 :
La résolution a porté sur l’installation de projecteur au niveau du parking.
Mme [X] n’établit nullement que cette résolution aurait fait l’objet d’un “vote groupé” avec la résolution 18 et, partant, d’une mauvaise comptabilisation des votes.
N’ayant pas communiqué les annexes à la convocation, elle n’établit pas que le devis de la société retenue pour un montant de 371,08 euros TTC n’aurait pas été communiqué antérieurement à l’assemblée en dépit des énonciations du procès verbal.
En conséquence, la demande d’annulation de cette résolution doit être rejetée.
Sur la résolution 30 :
La résolution figure au procès verbal dans les termes suivants :
“ Résolution n°30 ; A la demande du conseil syndical dès lors que la copropriété se trouverait sans syndic, le président du CS se réserve le droit de convoquer une AG
Conditions de majorité : Sans vote
A la demande du consseil syndical, quelles que soient les circonstances dès lors que la copropriété se trouverait sans syndic, le président du CS convoquera une AG avec mission de présenter un syndic.”
Mme [X] n’indique aucun fondement juridique permettant d’aboutir à la suppression d’une résolution d’une assemblée passée.
Au surplus, il n’a été pris aucune décision sur ce sujet.
Enfin cette résolution ne fait que reproduire une partie de l’article 18 V° de la loi 65-556 qui énonce que :
“ V.-En cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.”
Cette résolution 30 ne prive les copropriétaires d’aucun droit non plus qu’elle ne confère un pouvoir au président du conseil syndical qu’il ne tiendrait déjà de la loi.
La demande de suppression de la résolution 30 sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive :
La demande, en ce qu’elle fait référence à l’abuse du droit d’agir en justice, repose implicitement sur l’article 1240 code civil :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, il est fait droit à l’une des demandes de Mme [X] et son action ne peut donc pas être déclarée abusive.
La demande doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
D’autre part, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :
“ […]
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.”
Le syndicat des copropriétaires succombe partiellement et l’une des demandes subsidiaires de Mme [X] est déclarée fondée.
Toutefois, Mme [X] a exercé une nouvelle fois une action en contestation d’une assemblée générale alors que plusieurs instances ont déjà opposé les parties. Cette instance a été menée à des fins étrangères à celles figurant au dispositif de ses conclusions et principalement pour exprimer, au moyen de développements longs et véhéments sans rapport avec l’assemblée litigieuse, son acrimonie à l’égard du syndicat.
Le tribunal n’ignore pas qu’il est désagréable d’être régulièrement mis en minorité dans une copropriété régie par la règle majoritaire et a bien compris que Mme [X] se considère victime de discrimination et d’injustice mais observe que les relations entre les parties conduisent Mme [X] à adresser des messages intransigeants et peu propices à obtenir l’écoute qu’elle espère non plus que l’engagement d’une voie d’apaisement et de prise de décisions constructives.
Cette situation doit conduire à déroger à la règle de la succombance est Mme [X] supportera donc les dépens de l’instance. La distraction des dépens sera autorisée au profit de Maître [S] [J].
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 novembre 2020 ;
Rejette la demande d’annulation de la résolution 9 de cette assemblée ;
Rejette la demande d’annulation de la résolution 16 de cette assemblée ;
Annule la résolution 12 adoptée lors de cette assemblée approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 ;
Rejette la demande de suppression de la résolution 30 de cette assemblée ;
Rejette la demande reconventionnelle indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires pour procédure abusive ;
Condamne Mme [X] à supporter les dépens de l’instance et autorise Maître [S] [J] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier,La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Clause compromissoire ·
- Horaire ·
- Commerce
- Consultant ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Litige ·
- Partie ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Frais administratifs ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Droit au bail ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Réception ·
- Réserve
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Compte courant ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Solde
- Clause ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Utilisation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Déséquilibre significatif
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Biens ·
- Au fond ·
- Partage ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Partie ·
- Notaire
- Droit de la famille ·
- Émirats arabes unis ·
- Etat civil ·
- Règlement ·
- Divorce jugement ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage
- Déchéance du terme ·
- Reconduction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.