Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 14 février 2024, n° 24/00243
TJ Lille 14 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'admission en péril imminent

    La cour a estimé que la recherche de tiers s'est avérée vaine et que l'établissement n'avait pas connaissance de la prise en charge de la patiente par le CAPI avant son admission.

  • Rejeté
    Consentement aux soins

    La cour a constaté que les certificats médicaux établis confirmaient l'absence de consentement aux soins en raison des troubles psychiques de la patiente.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, juge libertes & detention, 14 févr. 2024, n° 24/00243
Numéro(s) : 24/00243
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Juge des Libertés et de la Détention

Dossier – N° RG 24/00243 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBBD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 14 Février 2024

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'[3] DE L’AGGLOMERATION LILLOISE – Hôpital [2]

[Adresse 1]

Non comparant / Représenté par Mme. [E]

DEFENDEUR

Madame [V] [L] – Hôpital [2]

[Adresse 1]

Présente, assistée de Maître Yezza ZKIRIM, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE

Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 13 février 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention

GREFFIER : Maud BENOIT

DEBATS

En audience publique du 14 Février 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L'[3] de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 14 Février 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Maud BENOIT, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 13 Février 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L'[3] DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;•

Vu les conclusions du Ministère Public ;

Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[V] [L] a fait l’objet le 6 février 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l'[3] de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 8 février suivant.

Par requête en date du 12 février 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [V] [L] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :

— sur les conditions d’admission en péril imminent (article L3212-1 II 2° du code de la santé publique) : l’ établissement a une obligation de moyens dans le recherche d’un tiers. Un tiers existait à la procédure : la mère de [V] [L] qui s’était manifestée auprès du CAPII. Elle est mentionnée dans le dossier. C’est elle qui a été prévenue dans le cadre de l’information famille. Le conseil de [V] [L] verse au débat une attestation de [N] [L], mère de la patiente, selon laquelle elle avait pris contact à plusieurs reprises le CAPI.

— sur le consentement aux soins au niveau de l’admission : [V] [L] s’était présentée en soins libres au CAPI. Elle était donc consentente aux soins.

Le représentant de l’établissement indique que sur le certificat médical initial, il est précisé que [V] [L] a été vue dans le cadre des urgences. Elle a demandé sa sortie sèche. Elle n’était donc pas disposée à suivre des soins. C’est le médecin qui fait le choix de la procédure. Il n’y a pas d’élement sur l’existence de la mère de [V] [L]. Le relevé des démarches indique que sa mère a été prévenue dans les 24 heures de son admission. Les certifcats médciaux et l’avis motivé précisent qu’il ‘y a pas de consentement aux soins.

[V] [L] dit qu’elle était effectivement en détresse psychiatrique mais elle ne voulait pas être hospitalisée. Elle affirme ne pas s’être automutilée et n’a agressé personne. Elle dit prendre régulièrement son traitement. Elle consteste ne pas être consentente aux soins. Sa mère était joignable. Elle voudrait être suivie en soins libres en clinique, chez elle ou chez sa mère. Elle se sent en insécurité en hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caractérisation du “péril imminent” :

Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.

Il ressort donc de cet article que la notion de “péril imminent” nécessite la conjonction de deux éléments :

— l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne

— L’impossiblité d’obtenir le contact d’un tiers acceptant l’hospitalisation du patient

Il appartient à ce titre à l’établissement d’accueil de préciser le danger couru par la patient et les circonstances rendant impossible l’obtention d’une demande émanant d’un membre de la famille ou d’un tiers en relation avec le malade.

Pour caractériser la seconde condition légale, le certificat médical initial du 6 février 2024 du docteur [C] relevait que “la patiente refuse de parler” et qu'”il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un tiers”.

Il ressort que [V] [L] a été admise dans le cadre des urgences de [Localité 5], sans être accompagnée et sans être en capacité de communiquer l’identité et les coordonnées d’un tiers (“la patiente refuse de parler”).

Il convient de souligner que [N] [L], mère de la patiente, n’a pu être informée de l’admission en hospitalisation sous contrainte de sa fille que le 7 février 2024, comme en atteste le relevé de démarches d’information de la famille, preuve que le médecin des urgences et l'[3] ne disposaient pas de ces informations lors de l’admission de [V] [L] le 6 février 2024 et que la recherche de tiers s’est avérée vaine. Le fait que [N] [L] affirme avoir contacté à plusieurs reprises le CAPI de [Localité 5] est sans incidence sur les conditions d’admission de la patiente, cette structure extérieure aux urgences et à l'[3] de [Localité 4] Métropole n’ayant pas communiqué avec le docteur [C] et l'[3]. Le conseil ne rapporte, par ailleurs, pas la preuve que le médecin des urgences et l'[3] avaient connaissance de la prise en charge de la patiente par le CAPI de [Localité 5] avant son arrivée aux urgences.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le défaut d’absence de consentement aux soins lors de l’admission :

Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.

Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce le certificat médical initial du 6 février 2024 rédigé par le docteur [C] précisait que [V] [L] présentait un syntdrôme dépressif avec majoration des symptômes. Elle demandait une sortie sèche tout en évoquant un scénario suicidaire (alcool et intoxication polymédicamenteuses) sans critique de celui-ci. Elle avait écrit une lettre d’adieu à sa mère et une autre pour préparer ses funérailles. S’agissant de la question du consentement, le docteur [C] indiquait que les troubles observés rendaient impossible le consentement du patient. Ces éléments seront repris et confirmés dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures et dans l’avis motivé du docteur [T] du 12 février 2024.

En conséquence le moyen soulevé sera rejeté, l’absence de consentement aux soins étant médicalement établie.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure :

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [T] le 12 février 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.

Il ressort en effet de l’avis motivé que “La patiente exprime un mal-être intense ainsi qu’une tension interne importante. Dans son discours, ele décrit l’impulsivité et la rigidité de son caractère. “Je planifie tout à l’avance” et nous exprime qu’elle ne nous le dirait pas su il y avait un risque suicidaire. L’ambivalence existe concernant un passage à l’acte suicidaire en dehors de l’hospitalisation. On note en effet une tension présente, une hyper vigilance, une tristesse de l’humeur. Les faits antérieurs ne sont pas critiqués mais sont rationalisés. Les troubles du sommeil se poursuivent. Dans ce contexte, les soins sans consentement sans tiers en péril imminent sont justifiés et à maintenir sous forme d’une hospitalisation complète”.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [L].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE

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