Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 02, 22 mars 2024, n° 23/04820
TJ Lille 22 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Altération définitive du lien conjugal

    Le juge a constaté que les conditions pour prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal étaient réunies.

  • Accepté
    Obligation de mentionner le divorce

    Le juge a ordonné la mention du divorce conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Report des effets du jugement

    Le juge a ordonné le report des effets du jugement de divorce au 9 février 2021, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, ch. 03 cab 02, 22 mars 2024, n° 23/04820
Numéro(s) : 23/04820
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

/7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/04820 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2X6

COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Chambre 03 cab 02

CD

JUGEMENT DU 22 mars 2024

N° RG 23/04820 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2X6

DEMANDEUR :

Madame [M] [X] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 6],

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (NORD)

représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [U], [I] [O]

domicilié : chez MONSIEUR [E] [B]

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 5],

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (PAKISTAN)

défaillant

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN

Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 16 juin 2023

DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS à DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 mai 2023,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :

Madame [M] [X], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] (NORD)

et de

Monsieur [U] [O], né [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (PAKISTAN)

mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] (NORD)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 février 2021,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mars 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

C. DECAIX M. TALARMIN

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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