Tribunal Judiciaire de Lille, Referes expertises, 23 avril 2024, n° 24/00595
TJ Lille 23 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Lien avec l'immeuble concerné par l'expertise

    La cour a estimé que la SARL IMMO DIAGNOSTICS ET EXPERTISES justifie d'un motif légitime de rendre communes les opérations d'expertise aux anciens propriétaires de l'immeuble.

  • Accepté
    Statut d'assureur de la SA AXA FRANCE IARD

    La cour a jugé que la SA AXA FRANCE IARD, en tant qu'assureur, a un intérêt légitime à participer aux opérations d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, réf. expertises, 23 avr. 2024, n° 24/00595
Numéro(s) : 24/00595
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

— o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises

N° RG 24/00595 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC7N

MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. IMMO DIAGNOSTICS ET EXPERTISES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE

Mme [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Avril 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 10 octobre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00496, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [H] née [P], et à l’encontre de la SARL IMMO DIAGNOSTICS ET EXPERTISES, désigné Monsieur [U] [I] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées le 14 et 15 mars 2024, la SARL IMMO DIAGNOSTICS ET EXPERTISES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [M] [W], à Madame [J] [R] et à la SA AXA FRANCE IARD, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 pour y être plaidée.

La SARL IMMO DIAGNOSTICS ET EXPERTISES, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [M] [W] et Madame [J] [R], représentés, formulent protestations et réserves les dépens étant réservés.

La SA AXA FRANCE IARD, représentée, formule protestations et réserves, les dépens étant réservés.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [M] [W], Madame [J] [R] et la SA AXA FRANCE IARD formulent protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, La SARL IMMO DIAGNOSTICS ET EXPERTISES justifie d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [M] [W] et Madame [J] [R] les opérations d’expertise puisque ceux-ci sont les anciens propriétaires de l’immeuble concerné par l’expertise, vendu le 9 avril 2018 (pièce n°3) et qu’ils ont fait appel à la société IMMO DIAGNOSTICS ET EXPERTISE pour un diagnostic en date du 23 janvier 2018 (pièce n°1).

La SARL IMMO DIAGNOSTICS ET EXPERTISES justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise puisqu’elle est son assureur.

L’expert a donné son avis favorable à leur mise en cause, suivant mail du 12 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°7).

Sur les autres demandes

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.

La SARL IMMO DIAGNOSTICS ET EXPERTISES dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort

Vu l’ordonnance de référé du 10 octobre 2023 (RG n° 23/00496)

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à Monsieur [M] [W], Madame [J] [R] et la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2023 (RG n° 23/00496) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Disons que la SARL IMMO DIAGNOSTICS ET EXPERTISES communiquera sans délai à Monsieur [M] [W], Madame [J] [R] et la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer Monsieur [M] [W], Madame [J] [R] et la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à la SARL IMMO DIAGNOSTICS ET EXPERTISES la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE

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