Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 sept. 2024, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024
N° RG 23/00477 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYWS
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexandre STECLEBOUT
Madame [X] [V] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laëtitia CHEVALIER
DÉFENDERESSE :
Association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE, représentée par Maître [O] [R], ès qualités d’administrateur provisoire de l’association AIR ACCUEIL INSERTION RENCONTRE
domiciliée : chez Maître [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Salomé DE VRIENDT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00477 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYWS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2023, l’association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE a fait dénoncer à Monsieur [Z] [T] et son épouse, Madame [X] [T], une saisie conservatoire de créances mise à exécution sur les comptes de Monsieur [T] ouverts au sein de la CRCAM NORD DE FRANCE le 24 octobre 2023, ce en exécution d’un jugement rendu à son encontre par le tribunal correctionnel de Lille le 7 septembre 2023.
Par actes d’huissier de justice des 20 et 21 novembre 2023, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner l’association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE et son administrateur provisoire, Maître [O] [R], devant ce tribunal à l’audience du 26 janvier 2024 afin de contester cette mesure conservatoire.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 septembre 2024.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [T] présente les demandes suivantes :
— Annuler la saisie-conservatoire du 24 octobre 2023 et en ordonner mainlevée,
— Ordonner la mainlevée partielle de la saisie en ce qu’elle porte sur le compte joint des époux,
— Condamner l’association AIR à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts à raison d’une atteinte à la présomption d’innocence,
— Condamner l’association AIR à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la saisie abusive,
— Condamner l’association AIR à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [T] présente les demandes suivantes :
— Ordonner mainlevée de la saisie conservatoire du 24 octobre 2023,
— Condamner l’association AIR à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la saisie abusive,
— Condamner l’association AIR à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association AIR présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes en mainlevée de Monsieur et Madame [T],
— Déclarer irrecevables ou à défaut rejeter leurs demandes indemnitaires,
— Les condamner solidairement à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité et mainlevée de saisie.
Sur le moyen tiré du défaut d’autorisation judiciaire.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’une autorisation judiciaire n’est pas nécessaire pour mettre en oeuvre une mesure conservatoire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
En l’espèce, l’association AIR a fait mettre en oeuvre la saisie conservatoire litigieuse sans solliciter d’autorisation judiciaire pour ce faire.
Monsieur [T] soutient qu’une autorisation judiciaire était nécessaire dès lors que le jugement correctionnel du 7 septembre 2023 a été frappé d’appel ; qu’il se trouverait dès lors définitivement privé de force exécutoire et qu’il ne serait donc pas question en l’espèce d’une décision de justice qui n’aurait pas encore force exécutoire comme prévu à l’article L511-2 précité.
Néanmoins, les dispositions du jugement correctionnel du 7 septembre 2023 sont susceptibles de prendre pour tout ou partie force exécutoire à l’issue de la procédure d’appel. Dès lors, il est bien question en l’espèce d’une décision susuceptible de n’avoir pas encore force exécutoire.
L’association AIR n’était donc pas tenue de requérir une autorisation judiciaire.
Ce moyen n’apparaît donc pas fondé.
Sur l’absence alléguée de créance apparaissant fondée en son principe.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [T] soutient qu’il n’existerait pas de créance paraissant fondée en son principe susceptible de fonder la mesure conservatoire litigieuse.
Néanmoins, il existe en l’espèce un jugement de condamnation en première instance rendu à l’encontre de Monsieur [T]. Ce dernier, s’il indique contester ce jugement, ne fournit aucune argumentation pour démontrer que cette décision aurait reconnu à tort une créance au bénéfice de l’association AIR. Dès lors, le fait qu’un jugement ait été rendu à l’encontre de Monsieur [T] suffit à fonder l’apparence de créance réclamée par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’absence alléguée de menace pesant sur le recouvrement.
Monsieur [T] soutient également qu’il n’existerait pas de menace pesant sur le recouvrement de la créance.
Néanmoins, il faut considérer l’importance de la créance pour laquelle la saisie a été prise (soit 834.254,42 euros d’après l’acte de saisie). Par ailleurs, Monsieur [T] fait valoir pour seule garantie de recouvrement la présence de sommes sur les comptes bancaires saisis. Néanmoins, Monsieur [T] ne peut garantir que ces sommes resteront inscrites au crédit de ces comptes. En tout état de cause, il sera retenu ci-après que l’essentiel de ces sommes ne peut être saisi en recouvrement des condamnations prononcées contre Monsieur [T].
Compte tenu de ces éléments, une menace sur le recouvrement apparaît constituée.
Sur l’insaisissabilité partielle des sommes saisies.
Aux termes de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Selon l’article 1418 du même code, lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.
Par ailleurs, l’article 1402 du code civil prévoit que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers saisi que la saisie conservatoire litigieuse est susceptible d’être fructueuse à hauteur de 379.823,26 euros sur un compte joint des époux [T], et respectivement pour les sommes de 12.177,66 euros et 15.790,07 euros sur des comptes individuels de Monsieur [T].
Madame [T], qui a constitué avocat séparément suite à l’introduction de l’instance compte tenu d’une procédure de divorce désormais engagée entre les époux, prétend que les sommes présentes sur le compte joint ne seraient pas saisissables dès lors que celles-ci seraient pour l’essentiel des sommes lui appartenant en propre, à savoir des biens acquis par succession et des pensions de retraite, ce qu’elle démontre effectivement en versant les relevés de ce compte entre les années 2021 et 2023.
Par conséquent, il y aura lieu d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie en ce qu’elle porte sur le compte joint.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [T].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Monsieur [T] reproche à l’association AIR d’avoir procédé à la saisie litigieuse au mépris des conditions de forme et de fond. Néanmoins, les contestations du demandeur sur ces points ont été rejetées. Le demandeur reproche ensuite à l’association défenderesse et son huissier d’avoir joint le jugement correctionnel du 7 septembre 2023 au tiers-saisi sans avoir indiqué qu’il avait fait appel de ce jugement, ce qui constituerait selon lui une atteinte à la présomption d’innocence. Néanmoins, il n’est pas contesté que la mention des appels interjetés était faite sur la copie du jugement notifiée lors de l’acte de saisie.
Monsieur [T] ne justifie pas par conséquent d’une faute commise par le saisissant. Ses demandes indemnitaires seront par conséquent rejetées.
Sur la demande indemnitaire de Madame [T].
Madame [T] ne fournit pour sa part aucune argumentation pour démontrer que la responsabilité de l’association AIR pourrait être engagée à son égard. Sa demande indemnitaire sera également rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association AIR qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, l’association AIR sera condamnée à verser à Madame [T] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes en nullité et mainlevée totale de la saisie conservatoire du 24 octobre 2023 ;
ORDONNE mainlevée partielle de cette saisie en ce qu’elle porte sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE l’association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE à payer à Madame [X] [T] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE l’association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Afghanistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Assainissement ·
- Facture ·
- Redevance ·
- Abonnés ·
- Immeuble ·
- Liquidation des astreintes ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lynx ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Vienne ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Professeur
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Congo ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incapacité
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Combustion ·
- Conseil ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Education
- Etablissement public ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Bonne foi ·
- Personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.