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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 2 juil. 2024, n° 22/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/01409 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5Q7
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
DEMANDEUR:
M. [J] [WG]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
Mme [A] [WG]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE
Mme [SL] [WG]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2023.
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 02 Juillet 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[S] [CU] [F] [WG], né le [Date naissance 6] 1914 et [O] [TK] [D] [N] [X] née le [Date naissance 7] 1920 se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [RM], notaire à [Localité 21], le [Date mariage 2] 1940.
De cette union sont issus trois enfants :
— Madame [A] [O] [E] [WG], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 24],
— Monsieur [J] [S] [WG], né le [Date naissance 16] 1946 à [Localité 24],
— Madame [SL] [WG], veuve [CB], née la [Date naissance 13] 1950 à [Localité 24].
[S] [WG] est décédé à [Localité 19], le [Date décès 5] 1995. L’acte de notoriété a été reçu le 25 août 1995 par Maître [R] [G], notaire à [Localité 11].
[O] [X] est décédée à [Localité 11], le [Date décès 4] 2014. L’acte de notoriété a été reçu par Maître [GK] [MS], notaire à [Localité 12], le 24 avril 2015 et les deux testaments des 27 mars 1991 et 20 mai 2003 ont été déposés au rang des minutes du notaire à la même date.
Les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2022, Monsieur [J] [WG] a fait assigner Mesdames [A] et [SL] [WG] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existante entre les héritiers suite aux décès d'[S] [WG] et de [O] [X].
Sur cette assignation, Mesdames [A] et [SL] [WG] ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 19 mars 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 avril 2023, Monsieur [J] [WG] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu les articles 1359 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
JUGER Monsieur [J] [WG] recevable en son action.
JUGER que la demande d’indemnité de réduction de Mesdames [A] et [SL] [WG] est prescrite.
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existante entre les parties concernant les successions de Monsieur [S] [WG] et de Madame [O] [X].
ORDONNER à Madame [A] [WG] de rapporter :
— La donation en avance d’hoirie de 122.800,00 Frs du 28 décembre 1967.
— La différence entre la donation de 122.800,00 Frs du 28 décembre 1967 et les remplois successifs, soit la somme de 5.152,77 euros (1.951,34 + 3.201,43).
— La valeur de la maison située [Adresse 18] qui devra être fixée à dire d’expert.
ORDONNER à Madame [SL] [WG] de rapporter :
— La donation en avance d’hoirie de 69.086,40 Frs en date du 10 juillet 1972.
— La différence entre la donation de 69.086,40 Frs en date du 10 juillet 1972 et le remploi à hauteur de 65.000,00 Frs (achat du studio [Adresse 9] à [Localité 19]), soit la somme de 622,97 euros.
— La valeur du studio [Adresse 9] à [Localité 19] le 20 juillet 1972 qui devra être fixée à dire d’expert.
— Les fruits de ce bien selon la valeur locative qui sera chiffrée par le notaire qui sera désigné
Fixer provisoirement pour les besoins de la procédure et sur une base de 450 euros par mois, le montant des fruits à rapporter à l’indivision à la somme de 43.200 euros (soit 450 euros par mois sur 8 années).
Concernant Monsieur [J] [WG], seront rapportées :
— La donation de 69.594,10 Frs en avance d’hoirie du 5 mai 1972 ayant servi à l’acquisition du studio [Adresse 9] à [Localité 19] le 19 mai 1972.
— La différence entre la donation de 69.594,10 Frs en date du 5 mai 1972 et le remploi à hauteur de 65.000,00 Frs, soit la somme de 700,37 euros.
— La valeur du prix de vente du studio [Adresse 9] à [Localité 19] au 29 juillet 1996, soit 38.112,25 euros.
— La valeur de la parcelle du terrain sis [Adresse 17] à [Localité 11] selon les testaments, soit 161.000,00 Frs x 2 = 322.000,00 Frs, soit 24.544,29 euros x 2 = 49.088,58 euros.
— La valeur de cette même parcelle relevant de l’estimation par Monsieur [M], Expert foncier près la Cour d’appel de DOUAI, établie à la demande de Monsieur [J] [WG] en décembre 2014, rectifiée le 12 février 2015 en raison de preuve de catiches sur ladite parcelle soit la somme de 90.000,00 euros x 2 = 180.000,00 euros.
En prenant en considération que par testament Monsieur [S] [WG] et Madame [O] [X] épouse [WG] ont entendu limiter la valeur du rapport de leur fils à la somme de 161.000,00 Frs chacun.
COMMETTRE un notaire que le tribunal entendra désigner, pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation des successions de Monsieur [S] [WG] et de Madame [O] [X].
COMMETTRE un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté.
DESIGNER Maître [W] [AS], notaire à [Localité 20], subsidiairement, Maître [FD] [H] notaire à [Localité 19], ou tout notaire au choix du Tribunal, avec pour mission :
— De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
— D’estimer les immeubles dépendant de la succession des époux [WG]-[X] ;
— D’estimer la valeur du [Adresse 18] à [Localité 10] détenu par Madame [A] [WG] ;
— Déterminer l’avantage indirect perçu par Madame [A] [WG] ;
— D’estimer la valeur locative de l’immeuble (studio) sis [Adresse 9] détenu par Madame [SL] [WG] ;
— De déterminer les éléments d’actifs et de passif composant les successions ;
— Le notaire pourra être assisté de tout professionnel de son choix si nécessaire ;
— De fixer les valeurs des rapports des donations dus par les héritiers aux successions des époux [WG]-[X] ;
— De fixer les intérêts dus par Madame [SL] [WG] à compter de la détermination des rapports successoraux concernant les fruits du studio [Adresse 9] à [Localité 19] ;
— De déterminer l’avantage indirect perçu par Madame [SL] [WG].
— De prendre en compte le dispositif de la décision à intervenir pour dresser un pré rapport dans un délai de six mois suivant sa désignation et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
— De répondre aux dires des parties ;
— D’établir un acte de partage comportant la liquidation des successions de Monsieur [S] [WG] et de Madame [O] [X] dans un délai de douze mois suivant sa désignation ;
— De solliciter tout complément de missions qu’il estimerait nécessaire ;
— De procéder à une déclaration de succession rectificative ;
— De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif.
DIRE que le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans tout immeuble afin de le faire estimer en cas d’opposition de l’un ou l’autre des héritiers.
DIRE que le notaire désigné sera autorisé à interroger toute banque, tous les fichiers (FCDDV, FICOBA, FICOVIE) et plus généralement tout organisme ou institution lorsque l’affaire la nécessitera.
ORDONNER au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises.
FIXER à 2.500,00 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire.
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire, de l’huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
FIXER à 243.354,00 euros le montant de la créance d’assistance de Monsieur [J] [WG] envers la succession de Madame [O] [X] [WG] pour la période de février 2005 au décès de la de cujus le [Date décès 4] 2014.
CONDAMNER Mesdames [A] et [SL] [WG] à verser à Monsieur [J] [WG] la somme 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mesdames [A] et [SL] [WG] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [WG] expose les démarches amiables engagées, décrit le patrimoine immobilier ainsi que le mobilier ayant été partagé de façon inégale selon lui en faveur de [A] [WG], ses intentions dans le partage et notamment son souhait de se voir attribuer l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 11].
Il soutient d’abord que l’action en réduction des défenderesses est prescrite puisque l’éventualité d’une telle indemnité a été inscrite d’office dans le projet de partage en octobre 2016 sans qu’elles en fassent la demande et sans qu’il soit procédé aux estimations nécessaires pour la calculer.
Il souligne notamment qu’il avait proposé le paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien sis à [Adresse 14], occupé par sa fille depuis le 1er octobre 2016 mais que sa proposition était demeurée sans réponse. Il précise que ses sœurs n’ont jamais acquitté leur part dans les taxes relatives à ce bien (taxe sur les logements vacants, taxes foncières avant 2020 et assurance).
Il critique les différents projets de partage établis et souligne la partialité du notaire.
Sur le rapport des donations, il allègue que l’avantage indirect perçu par ses sœurs résultant de la clause forfaitaire de rapport de leurs donations doit également être rapporté à la succession et que pour le calculer, il y a lieu de déterminer la valeur des immeubles acquis, à l’époque du partage d’après leur état au jour de l’acquisition selon l’article 860 du code civil.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte pour l’évaluation de l’immeuble acquis par sa sœur les travaux réalisés postérieurement à cette acquisition puisqu’il ne s’agit que de travaux de maintien en bon état de l’immeuble, de décoration ou d’améliorations de confort et qu’au surplus, les factures produites par la défenderesse ne sont pas détaillées et confuses dans leur montant.
Il soutient qu’il convient également de rapporter à la succession, les fruits et revenus des biens acquis avec les fonds donnés à compter de l’ouverture des successions de leurs parents et sollicite en ce sens que le notaire fixe la valeur locative dudit bien.
En application des principes déjà rappelés pour le rapport des donations, il estime devoir lui-même rapporter la valeur de revente de l’immeuble acquis avec la somme donnée ainsi que la différence non utilisée pour acquérir le bien. Il ajoute devoir rapporter la valeur du terrain donné telle que limitée par le testament ainsi que la valeur en pleine propriété de la moitié de l’immeuble sis à [Adresse 14].
Enfin, le requérant soutient avoir aidé sa mère dans son quotidien avec son épouse, Madame [V] [WG], sur la période du 7 février 2005 au [Date décès 4] 2014 et sollicite le versement d’une créance d’assistance évaluée à 243.354 euros. Il explique que son aide a permis d’éviter le coût d’une aide à domicile et un placement en institution entraînant ainsi un enrichissement de la succession d’une part et un appauvrissement d’autre part au regard du temps que lui-même et son épouse ont consacré à cette aide constante, sept jours sur sept, ainsi que la nuit, sans jour de repos ni congés pendant plusieurs années, son épouse n’ayant pu reprendre des gardes de sage-femme, et se trouvant ainsi privée d’une partie de ses droits à la retraite.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 12 mai 2023, Mesdames [A] et [SL] [WG] demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations judiciaires de compte-liquidation-partage de la Succession de Madame [O] [X] épouse [WG] décédée le [Date décès 4] 2014 à [Localité 11], et de Monsieur [S] [WG] décédé le [Date décès 5] 1995, et l’ouverture des opérations judiciaires de compte-liquidation-partage de l’indivision post successorale existant entre Madame [A] [WG] [L], Monsieur [J] [S] [WG] et Madame [SL] [WG]-[CB].
DIRE ET JUGER que l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 11] n’est pas un élément de l’actif de la succession de Monsieur et Madame [S] [WG], ce bien ayant été donné avant le décès de Madame [WG] mais un élément d’actif de l’indivision post successorale existant entre les héritiers.
DIRE ET JUGER que les rapports, au titre de l’article 843 et suivants du Code Civil, dans les successions de Monsieur et Madame [S] [WG] devront être effectués comme suit :
— Au titre de la donation du 28 décembre 1967 faite à Madame [A] [WG]-[L] : 18 720.74€, au regard de la clause de rapport forfaitaire stipulée à l’acte de donation.
— Au titre de la donation du 5 mai 1972 faite à Monsieur [J] [WG] : 38 112.25€, outre 700,37 euros
— Au titre de la donation du 10 juillet 1972 faite à Madame [SL] [WG]-[CB] : 10 532.16€, au regard de la clause de rapport forfaitaire stipulée à l’acte de donation.
— Au titre de la donation du 5 décembre 1989 faite à Monsieur [J] [WG] et du testament du 27 mars 1991 : 49 088.59 €.
— Au titre de la donation du 20 mai 2003 faite à Monsieur [J] [WG] : la moitié de la valeur de la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 11]
FIXER à la charge de Monsieur [J] [WG] une indemnité de réduction des libéralités faites à lui dans la limite de la quotité disponible, fixée pour les besoins de la cause à 190 000€.
DIRE ET JUGER que, pour la détermination de l’indemnité de réduction, la réunion fictive des donations devra être effectuée conformément aux dispositions des articles 922 et 924 du Code Civil, comme suit :
— Au titre de la donation du 28 décembre 1967 faite à Madame [A] [WG]-[L] : Valeur de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 10] au jour de l’ouverture de la succession, soit au jour du décès, d’après son état à l’époque de l’acquisition, soit le 18 février
1972.
— Au titre de la donation du 5 mai 1972 faite à Monsieur [J] [WG] : Valeur du studio au jour de la vente le 29 juillet 1996 soit 38 112.25€, sauf subrogation ultérieure
— Au titre de la donation du 10 juillet 1972 faite à Madame [SL] [WG]-[CB] : Valeur du studio sis [Adresse 9] à [Localité 19] au jour de l’ouverture de la succession, soit au jour du décès, d’après son état à l’époque de l’acquisition, soit le 20 juillet 1972.
— Au titre de la donation-partage faite aux trois enfants le 27 décembre 1982 : Valeur des biens donnés au jour de la donation, à savoir 250 000 fr pour chacun, soit 38 112.25 € pour chacun des héritiers
— Au titre de la donation du 5 décembre 1989 faite à Monsieur [J] [WG] : Valeur de la parcelle de terrain à bâtir [Adresse 22] à [Localité 11] de 920 m2, au jour de l’ouverture de la succession.
— Au titre de la donation du 20 mai 2003 faite à Monsieur [J] [WG] : Valeur de l’immeuble sis [Adresse 14], à [Localité 11], au jour de l’ouverture de la succession, d’après l’état du bien à l’époque de la donation.
— Au titre du legs de la quotité disponible faite à Monsieur [J] [WG] par testament du 20 mai 2013 : constater l’impossible application de ce legs.
ATTRIBUER à Monsieur [J] [WG] l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 11], à charge pour lui de verser à Mesdames [L] et [CB] une soulte correspondant au montant de leurs droits.
DIRE ET JUGER qu’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [J] [WG] devra figurer à l’actif de l’indivision post successorale existant entre les héritiers, pour son occupation par sa fille à partir du 1 octobre 2016, et condamner Monsieur [J] [WG] au paiement d’une telle indemnité d’occupation.
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de fixation d’une créance d’assistance.
COMMETRE Maître [FD] [H], notaire à [Localité 19], aux fins de procéder des opérations de compte liquidation-partage de la succession de Monsieur et Madame [S] [WG] et de l’indivision post successorale existant entre Madame [A] [WG], Monsieur [J] [S] [WG] et Madame [SL] [CB].
DIRE ET JUGER que sa mission sera de :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations
— déterminer les éléments d’actif et de passif composant les successions et l’indivision post-successorale
— estimer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 18] détenu par Madame [L] selon la valeur au jour de l’ouverture de la succession, soit au jour du décès, d’après son état à l’époque de l’acquisition, soit le 18 février 1972.
— estimer la valeur du studio sis [Adresse 9] à [Localité 19] détenu par Madame [SL] [WG]
[CB] au jour de l’ouverture de la succession, soit au jour du décès, d’après son état à l’époque de l’acquisition, soit le 20 juillet 1972
— estimer la valeur de la parcelle de terrain à bâtir [Adresse 22] à [Localité 11] de 920 m2,
— estimer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 14], à [Localité 11], ainsi que sa valeur locative.
— déterminer l’indemnité de réduction due par Monsieur [J] [WG], fixée pour les besoins de la cause à 190 000€ après avoir procédé à la réunion fictive.
— Dire que le Notaire désigné sera autorisé à interroger toute banque, tous fichiers (FCDDV, FICOBA, FICOVIE)
— répondre aux dires des parties
— établir un acte de liquidation-partage de la succession de Monsieur et Madame [S] [WG] et de l’indivision post-successorale, après avoir effectué les rapports et la réunion fictive des donations tel que déterminé ci-dessus.
DESIGNER tel juge qu’il plaira pour surveiller ces opérations
DEBOUTER Monsieur [J] [WG] de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [J] [WG] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Les défenderesses ne s’opposent pas à l’attribution du bien immobilier sis à [Adresse 14] à Monsieur [J] [WG], à charge pour ce dernier de verser la soulte correspondant à leurs droits. Elles précisent que ce bien n’a pas à figurer à l’actif de la succession de leur mère puisqu’elle avait fait donation de sa moitié de communauté en nue-propriété à Monsieur [J] [WG] et son usufruit s’est éteint à son décès mais elles font valoir que ce bien doit apparaître pour totalité à l’actif de l’indivision post successorale entre les héritiers.
Elles expliquent qu’elles ne souhaitent pas remettre en cause le partage des meubles qui a été fait et qui n’est pas inéquitable mais précisent que leur frère s’est attribué des biens meubles autres que ceux repris dans cette répartition et que disposant d’un accès à l’immeuble, il a pu s’en approprier après le décès de leur mère. Elles affirment que contrairement au procès-verbal de difficultés, les deux vases de style Louis XVI n’ont pas été attribués à Madame [SL] [WG] mais sont restés en possession du requérant.
S’agissant des donations à leur profit, elles soutiennent qu’il y a lieu de rapporter les sommes prévues dans les clauses de rapport forfaitaire et que l’avantage indirect résultant de l’application de ces clauses n’est pas rapportable puisqu’il s’agit d’un avantage hors part successorale calculé uniquement pour déterminer l’indemnité de réduction.
Elles n’émettent aucune contestation sur les prétentions de leur frère quant au rapport des donations faites à son profit.
Elles allèguent qu’il n’y a pas d’obligation au rapport des fruits lorsque le bien donné n’était pas, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu, et que c’est seulement l’activité du donataire qui l’a rendu frugifère, Mme [SL] [WG] ayant été donataire d’une somme d’argent et non de l’immeuble qu’elle a ensuite acquis avec les fonds donnés.
Elles contestent la prescription de leur action en réduction en soutenant qu’aucun formalisme particulier n’est requis pour une telle demande et que le projet d’acte du notaire n’impose pas une telle indemnité mais suffit à établir leur demande pendant le délai. Elles expliquent que pour apprécier l’expiration du délai de prescription, il n’est pas nécessaire d’apprécier si l’estimation des biens a été effectuée ni si le calcul de l’indemnité est exact.
Pour le calcul de l’indemnité de réduction, elles allèguent que l’article 860 du code civil n’est pas applicable et que les immeubles acquis doivent être évalués au jour de l’ouverture de la succession dans leur état au jour de l’acquisition, rappelant les dispositions de l’article 922 du Code civil. Elles détaillent leurs intentions pour chaque donation, soulignant, s’agissant de la donation en faveur de Mme [A] [WG], l’importance des travaux réalisés dans le bien acquis avec les fonds donnés.
Elles soulèvent que le legs de la quotité disponible au profit de leur frère ne peut s’appliquer puisque la quotité disponible est épuisée par les donations faites hors part successorale.
Elles font valoir que la demande de créance d’assistance du requérant est irrecevable comme étant prescrite puisqu’il n’a pas agi dans le délai de cinq années à compter du décès de leur mère et qu’il n’a pas d’intérêt à agir puisqu’il fait état de soins prodigués par son épouse.
Sur l’appauvrissement, elles exposent qu’il ne produit aucun justificatif de perte de revenus, de sacrifice de carrière ou de règlement de factures en lieu et place de sa mère mais qu’au contraire, il est établi qu’il a été gratifié en échange de l’aide apportée.
Elles exposent qu’il n’y a eu aucun enrichissement de la succession de leur mère puisqu’elle réglait toutes ses factures personnellement et qu’il ne reste que peu de liquidités.
Au surplus, elles indiquent que le requérant ne chiffre pas l’appauvrissement dont il se prévaut, condition nécessaire puisqu’au regard des dispositions de l’article 1303 du Code Civil, l’indemnité due au titre de l’enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024 et prorogée au 4 juillet 2024.
Sur ce,
Il y a lieu d’observer que chacune des parties consacre de longs développements à certains points de désaccord sans former pour autant de véritables prétentions dans les motifs et le dispositif de leurs écritures. Parfois certaines prétentions formulées dans les motifs ne sont pas reprises au dispositif des écritures, comme celle tendant à ce que le Tribunal écarte des débats la pièce n° 20 des défenderesses.
Dans ces hypothèses, le tribunal ne statuera pas sur les points de désaccord en l’absence de véritables prétentions formulées et reprises au dispositif de leurs écritures par les parties, en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 1361 dudit Code : “ Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
Tandis que l’article 1364 précise : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
Il résulte des écritures des parties que les copartageants ont un différend relativement au calcul de leurs droits. Il est établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [GK] [LL], notaire à [Localité 12].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des indivisions consécutives aux décès d'[S] [WG] et de [O] [X], sa veuve.
Acquis par les époux [WG], le bien immobilier situé au [Adresse 14] à [Localité 11] a été transmis au décès d'[S] [WG], pour la moitié de la nue-propriété aux hériters, la veuve conservant l’usufruit. Puis, par acte notarié du 20 mai 2003, [O] [WG] a donné au requérant la nue-propriété de la moitié de l’immeuble dont elle disposait. Ainsi, consécutivement au décès de [O] [X], [J] [WG] est propriétaire indivis à hauteur de quatre sixième (4/6ème) et mesdames [A] et [SL] [WG] sont propriétaires chacune d’un sixième (1/6ème) en pleine propriété.
Les opérations de partage précitées concerneront donc l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 11].
Un des héritiers s’oppose à la désignation de Maître [GK] [LL], notaire à [Localité 12], qui s’est chargé des opérations amiables. Dans un souci d’apaisement, il y a lieu, pour assurer l’efficacité de la procédure de partage, de désigner Maître [FD] [H], notaire à [Localité 19] pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage.
Le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA et le FICOVIE et l’AGIRA.
Sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 14]
Selon l’article 815-9 du Code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Puis, l’article 815-11 prévoit que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
En l’espèce, les défenderesses sollicitent le versement d’une indemnité d’occupation du requérant pour l’occupation par sa fille du bien sis à [Adresse 14] à compter du 1er octobre 2016 mais ne chiffrent pas leur demande.
Monsieur [J] [WG] ne présente aucun moyen pour s’opposer à la demande et souligne, dans le paragraphe relatif au patrimoine immobilier, que compte tenu de l’état dégradé de l’immeuble à l’ouverture de la succession, il a proposé à sa fille de l’occuper sans contrepartie financière à compte du 1er octobre 2016 ; qu’il a ensuite proposé à ses sœurs le versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 150,00 euros chacune pour les 1/6 ème de leur part indivise. A l’égard de l’indivision, cela représente la somme mensuelle de 900 euros.
Dans ce contexte et en l’absence de demande chiffrée, il convient de constater que M. [J] [WG] reconnaît l’occupation privative du bien et consent au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 900 euros à l’indivision pour l’occupation privative de ce bien par sa fille à compter du 1er octobre 2016.
Sur l’attribution du bien immobilier sis à [Adresse 14]
En l’espèce, si M. [J] [WG] ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures sa demande d’attribution du bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 11], les défenderesses y consentent à charge pour lui de leur verser une soulte correspondant au montant de leurs droits.
En conséquence, il y a lieu de constater l’accord de Mmes [A] et [SL] [WG] à l’attribution du bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 11] à M. [J] [WG] à charge pour lui de leur verser une soulte correspondant au montant de leurs droits.
Sur le rapport des donations à l’actif successoral
Les parties sollicitent le rapport de plusieurs donations, pour certains admis pour d’autres contestés. Il convient d’examiner successivement ces demandes.
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Selon l’article 893 la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L’article 894 du même code dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Enfin, l’article 860 du même code énonce que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »
Par ailleurs, l’article 860-1 du code civil énonce que « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. »
Il est admis que le rapport d’une somme d’argent, lorsqu’elle a servi à acquérir un bien, est dû de la valeur de ce bien dans les conditions de l’article 860 du Code civil lequel réserve l’hypothèse de la stipulation contraire dans l’acte de donation ; qu’il s’ensuit que la circonstance que la somme donnée était destinée à acquérir un bien, n’est pas de nature à priver d’effet la clause par laquelle les donateurs avaient prévu que le rapport sera du montant de la somme d’argent donnée.
Sur le rapport de la donation dont a bénéficié Madame [A] [WG]
Il résulte de l’acte de donation du 28 décembre 1967 (pièce 16 du dossier du requérant) reçu par Maître [RF] [P], notaire à [Localité 11] que Monsieur et Madame [WG] ont fait donation en avancement de part à Madame [A] [WG] de la somme de 122 423,40 francs.
La clause « rapport en moins-prenant » énonce que « Madame [L] donataire, fera le rapport en moins-prenant, à la succession des donateurs, de la valeur des biens présentement donnés. Les parties fixent, dès à présent, cette valeur à CENT VINGT DEUX MILLE HUIT CENTS FRANCS ».
Ainsi, en application de la clause, il y a lieu de dire que [A] [WG] devra rapporter la somme de 122 800 francs aux successions, soit 18 720,74 euros.
En effet, l’avantage indirect résultant de l’application de la clause de rapport forfaitaire est un avantage hors part successorale insusceptible de rapport en application des dispositions de l’article 860 alinéa 4 du Code civil, et ce même dans l’hypothèse où le bien a été acquis à l’aide d’une partie des fonds donnés.
Monsieur [J] [WG] sera débouté de sa demande de rapport plus ample de ce chef.
Ainsi que le souligne justement [A] [WG], l’avantage sera pris en compte dans le cadre de la réunion fictive des donations pour le calcul d’éventuelles indemnités de réduction.
Sur le rapport des donations par Monsieur [J] [WG]
Donation de somme d’argent
Il résulte de l’acte de donation du 5 mai 1972 (pièce 20 de son dossier) reçu par Maître [RF] [P], notaire à [Localité 11] que Monsieur et Madame [WG] ont fait donation en avancement de part à Monsieur [J] [WG] de la somme de 69 594,10 francs.
La clause « rapport en moins-prenant » énonce que « Monsieur [WG], donataire, fera le rapport en moins-prenant, à la succession des donateurs, de la valeur des biens présentement donnés. Les parties fixent, dès à présent, cette valeur à Soixante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze francs dix centimes ».
Ainsi, M. [J] [WG] devra rapporter la somme de 69 594, 10 francs, soit 10 609,55 euros, conformément à l’acte de donation et aux dispositions de l’article 860 alinéa 4 du code civil, sans qu’il y ait lieu à rapport de la somme de 700, 37 euros.
Il est ici rappelé que l’avantage indirect résultant de l’application de la clause de rapport forfaitaire est un avantage hors part successorale ne donnant pas lieu à rapport.
Donation d’un terrain à bâtir
Par acte en date du 5 décembre 1989 devant Maître [R] [G], notaire à [Localité 11], Monsieur [J] [WG] a reçu de ses parents, une parcelle de terrain à bâtir sis à [Adresse 22], cadastrée section NP, n°[Cadastre 8], évaluée à 322 000 francs (pièce 23).
Cet acte stipule que « conformément à l’article 860 du code civil, il est expressément stipulé que le rapport en moins prenant à faire pour moitié à chacune des successions des donateurs, du fait de la présente donation, sera de la valeur de cet immeuble, à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si l’immeuble a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’alinéation et si un nouveau bien été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage. »
Par testaments du 27 mars 1991, [S] et [O] [WG] ont testé chacun, en termes identiques, les dispositions suivantes : « aux termes d’un acte reçu par Me [R] [G], notaire à [Localité 11], le 5 décembre 1989, j’ai fait avec mon époux [épouse] donation entre vifs en avancement d’hoirie à notre fils [J], d’une parcelle de terrain à bâtir sise à [Adresse 22], d’une contenance de 920 mètres carrés, cadastrée section NP n°[Cadastre 8] pour 9 a 20 ca dépendant de la communauté existante entre mon époux [épouse] et moi-même.
Aux termes de cet acte, il a été prévu que conformément à l’article 860 du code civil, le rapport en moins prenant à faire pour moitié à chacune des successions des donateurs, du fait de la présente donation, serait de la valeur de cet immeuble, à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation et si l’immeuble a été aliéné avant le partage, ne tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et si un nouveau bien été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage.
CECI EXPOSE, j’entends que cette clause de rapport soit modifiée de la manière suivante :
[J] sera dispensé de faire à ma succession le rapport en nature de la parcelle ci-dessus désignée. Le rapport à ma succession sera de la somme définitive et invariable de 161 000 F ».
Ainsi, il y a lieu de dire qu'[J] [WG] devra rapporter la somme totale de 49 088,59 euros conformément aux dispositions testamentaires précitées. L’avantage indirect résultant éventuellement de cette clause est un avantage hors part successorale excluant son rapport, en application des dispositions de l’article 860 du Code civil.
Donation de la nue-propriété
Par acte reçu par Maître [B] [C], notaire à [Localité 21] en date du 20 mai 2003, Madame [O] [WG] a fait donation de la nue-propriété de la moitié de l’immeuble sis à [Adresse 14] évaluée à 76 500 euros (pièce 26).
L’acte de donation précise qu’elle est faite par préciput et hors part successorale et par suite avec dispense de rapport à la succession de la donatrice.
Ainsi, il n’y a ainsi pas lieu au rapport de cette donation. Mesdames [A] et [SL] [WG] sont déboutées de leur demande de rapport de la valeur de la moitié en pleine propriété de cet immeuble.
Sur le rapport des donations par Madame [SL] [WG]
Rapport de donation d’une somme d’argent
Il résulte de l’acte de donation du 10 juillet 1972 reçu par Maître [RF] [P], notaire à [Localité 11] (pièce 27 dossier du requérant) que Monsieur et Madame [WG] ont fait donation en avancement de part à Madame [SL] [WG] de la somme de 69 086,40 francs.
La clause « rapport en moins-prenant » énonce que « Mademoiselle [WG], donataire, fera le rapport en moins-prenant, à la succession des donateurs, de la valeur des biens présentement donnés. Les parties fixent, dès à présent, cette valeur à Soixante-neuf mille quatre-vingt-six francs quarante centimes ».
Ainsi, [SL] [WG] devra rapporter la somme de 69 086,40 francs conformément à l’acte de donation, soit 10 532,15 euros.
L’avantage indirect résultant de l’application de la clause de rapport forfaitaire est un avantage hors part successoral qui n’est pas sujet au rapport.
Monsieur [J] [WG] sera débouté de sa demande de rapport supplémentaire.
Sur le rapport à la succession des fruits de la donation
L’article 856 du code civil énonce que « Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ».
En l’espèce, dans la mesure où [SL] [WG] doit rapporter à la succession la somme d’argent dont elle a été gratifiée, et non la valeur du bien immobilier acquis avec ledit fonds, la gratifiée ne saurait être tenue au rapport de revenus locatifs.
Monsieur [J] [WG] sera débouté de sa demande de rapport de ce chef.
5) Sur la réunion fictive des donations et l’indemnité de réduction sollicitée
A titre liminaire, il sera observé que si M. [WG] soutient que l’action aux fins d’indemnité de réduction est prescrite, il n’en tire aucune conclusion et ne formule pas de prétention aux fins d’irrecevabilité de la demande, en sorte que la demande au titre de l’indemnité de réduction sera étudiée sur le fond sans examen de la prescription. Au surplus, il y a lieu de rappeler que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et ne peut plus être présentée devant le tribunal.
Il convient de rappeler que selon l’article 924 du Code Civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
Sur la réunion fictive des donations
Selon l’article 922 du Code Civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition.
Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Il a été constaté plus haut qu’il appartiendra au notaire notamment de déterminer le cas échéant l’avantage indirect résultant de l’application de la clause de rapport forfaitaire prévue dans les donations ci-dessus évoquées en calculant la valeur du bien selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922.
Madame [A] [WG] :
Il est admis d’appliquer à la réunion fictive, par analogie, la règle édictée à l’article 860-1 du code civil pour le rapport des donations de sommes d’argent. Ainsi, en cas d’emploi des fonds à l’acquisition d’un bien, on retiendra la valeur du nouveau bien, mais à la date du décès dans son état à l’époque de l’acquisition conformément à l’article 922.
En l’espèce, en suite de l’acte de donation du 28 décembre 1967 par les défunts en avancement de part à Madame [A] [WG] pour la somme de 122 423,40 francs, Madame [A] [WG] a fait l’acquisition par acte reçu par Maître [S] [TS], notaire à [Localité 19] en date du 18 mars 1968 d’un bien sis à [Adresse 23] au prix de 110 000 francs en remploi des fonds donnés (pièce 17 du requérant).
Par acte du 16 février 1972 reçu par Maître [RF] [P], notaire à [Localité 11], elle a revendu ce bien moyennant la somme 111 000 francs (pièce 18 du requérant).
Par acte du 18 février 1972 reçu par le même notaire, elle a fait l’acquisition d’un nouveau bien sis à [Adresse 18] moyennant le remploi de la somme de 90 000 francs (pièce 19 du requérant).
En application des règles précitées, il y a lieu de dire que le notaire désigné procédera à l’évaluation du bien appartenant à Madame [A] [WG], sis à [Adresse 18], pour retenir sa valeur à l’époque du décès, dans son état à l’époque de son acquisition du 18 février 1972 dans le cadre de la réunion fictive des libéralités.
Monsieur [J] [WG] :
Pour la donation de somme d’argent :
En suite de la donation de ses parents le 5 mai 1972 d’une somme de de 69 594,10 francs, Monsieur [J] [WG] a fait l’acquisition par acte du 19 mai 1972 reçu par Maître [U] [HR], notaire à [Localité 19], d’un studio sis à [Adresse 9] moyennant le prix de 65 000 francs (pièce 21 de son dossier).
Ce studio a fait l’objet d’une revente en date du 29 juillet 1996 aux termes d’un acte reçu par Maître [I] [IY], notaire [Y] au prix de 250 000 francs (pièce 22).
Ainsi, le notaire tiendra compte de la valeur du bien lors de l’aliénation, pour calculer l’avantage indirect dont il a bénéficié, sous réserve d’une subrogation ultérieure.
Pour la donation de la parcelle de terrain à bâtir :
Le donataire ayant conservé le bien donné dans son patrimoine, il y a lieu de dire que le notaire procédera à l’évaluation du bien et tiendra compte de sa valeur au décès en tenant compte de son état au jour de la donation.
Pour la donation de la moitié en nue-propriété de l’immeuble sis à [Adresse 14] :
Le notaire procédera à l’évaluation du bien et tiendra compte de la valeur du bien en pleine propriété au moment du décès, d’après l’état du bien à l’époque de la donation dans le cadre de la réunion fictive des libéralités.
Pour le legs de la quotité disponible :
Il appartiendra au notaire désigné, après la réunion fictive des libéralités et des imputations de déterminer si le legs de la quotité disponible dont Monsieur [J] [WG] a été gratifié peut s’appliquer.
Madame [SL] [WG] :
Il y a lieu de préciser qu’en suite de la donation du 10 juillet 1972 d’une somme de la somme de 69 086,40 francs, elle a fait l’acquisition par acte du 10 juillet 1972 reçu par Maître [U] [HR], notaire à [Localité 19], d’un studio sis à [Adresse 9] moyennant le prix de 65 000 francs (pièce 28 de son dossier) dont elle est toujours propriétaire.
Ainsi, le notaire procédera à l’évaluation du bien pour tenir compte de la valeur du bien acquis, à la date du décès, d’après son état à l’époque de l’acquisition, dans le cadre de la réunion fictive des libéralités.
Pour la donation-partage :
En vertu de l’article 1078 du code civil, « nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ».
En l’espèce, les héritiers réservataires ont tous été allotis de biens pour une valeur de 250 000 francs.
Il convient de retenir pour la réunion fictive des libéralités, la somme de 250 000 francs pour chaque héritier, soit 38 112,25 euros.
b) Sur la demande au titre de l’indemnité de réduction
Il convient d’observer que les défenderesses demandent tout à la fois la fixation d’une indemnité de réduction à la charge du requérant et le renvoi au notaire de l’évaluation des biens immobiliers dans le cadre de la réunion fictive des donations pour la détermination de cette même indemnité, la référence au montant de 190.000 euros n’étant faite que «pour les besoins de la cause».
Dès lors et compte tenu de ce qui précède, le tribunal n’étant pas saisi d’une demande chiffrée motivée et l’évaluation des biens étant renvoyée au notaire, il convient de renvoyer également au notaire la charge de déterminer l’indemnité de réduction le cas échéant.
6) Sur la demande de créance d’assistance
Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande de créance d’assistante en invoquant la prescription de celle-ci et son défaut de qualité à agir dans les motifs de leurs écritures mais se contentent de solliciter le débouté de la demande, et non son irrecevabilité.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, ces moyens qui ne sauraient aboutir à un débouté, ne seront pas étudiés.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que la prescription comme le défaut de qualité à agir constituent des fins de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il est constant que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas qu’il puisse obtenir, sur le fondement des articles 205, 1303 et 1301 du code civil, une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées à ceux-ci dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations qu’il a librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Le requérant soutient être venu en aide à sa mère, avec son épouse, du 7 février 2005 jusqu’au décès survenu le [Date décès 4] 2014. Il explique que leur aide consistait en des aides quotidiennes, une surveillance constante, une assistance la nuit en cas d’appel, l’entretien hebdomadaire du logement, le tout de plus en plus intensément à mesure de l’évolution de l’état de santé de la défunte.
Les défenderesses, après avoir fait valoir que l’aide était en réalité apportée par l’épouse, soulignent également qu’il n’y a la preuve ni de l’appauvrissement du requérant lequel a au demeurant été largement gratifié par leur mère, ni enrichissement de la défunte qui a toujours assumé toutes ses dépenses.
Dans son attestation, la petite-fille de la défunte souligne qu’après une mésentente familiale en 2005, [O] [WG] est apparue très fatiguée, sollicitant pour la première fois une aide au requérant et à sa femme, puis a progressivement perdu son autonomie : « Dans un premier temps ce fut une aide aux soins d’hygiène ainsi que la préparation quotidienne de ses repas par ma mère, puis une aide progressive pour l’ensemble des gestes du quotidien (2005/2008). »
Il ressort des pièces médicales produites que :
Alors âgée de 87 ans, Mme [WG] commençait à souffrir de dyspnée et chutait parfois de manière inexpliquée en sorte qu’elle était hospitalisée à la fin du mois d’octobre 2007 pour un bilan d’anémie ;
A compter de la fin de l’année 2008, après avis cardiologique, elle bénéficiait, dans le service d’ophtalmologie du CHRU de [Localité 19], d’injections régulières d’AVASTIN, molécule utilisée en chimiothérapie anticancéreuse, dans l’œil droit, dans le cadre d’un glaucome vasculaire et d’une thrombose de la veine centrale de la rétine ;En 2010, le cardiologue souligne qu’elle se déplace en fauteuil roulant, conserve une relative autonomie, arrive à faire ses transferts siège/fauteuil ; marche dans son appartement avec un déambulateur ;
Du 26 novembre au 4 décembre 2012, Madame [O] [X] [WG], après un épisode syncopal, était hospitalisée pour procéder à l’implantation d’un stimulateur cardiaque ; le cardiologue proposait la poursuite de la prise en charge en ambulatoire afin d’éviter un syndrome de glissement ;
Le certificat médical du 4 juillet 2014 établi pour la demande auprès de la MDPH évoque : une surdité profonde, une cécité de l’œil droit, une arthrose invalidante des épaules, hanches, genoux, d’inflammations des doigts, de troubles de l’équilibre et de la coordination, des chutes à répétition, d’un déplacement en fauteuil roulant avec l’aide d’une tierce personne au domicile et à l’extérieur pour les rendez-vous médicaux et les circonstances exceptionnelles ; une vie quotidienne et domestique assurée par l’aidant.
Il apparaît ainsi suffisamment, sans que ce point ne soit réellement contesté, que l’état de santé de la défunte se dégradant, réclamait une assistance de plus en plus importante sur les dernières années de sa vie.
S’agissant de l’aide apportée, le docteur [K] souligne, dans le compte-rendu d’hospitalisation daté du 2 novembre 2007, qu’elle était « très entourée notamment par sa belle-fille qui l’aidait pour la toilette ».
Madame [Z] [DM], par une attestation du 23 juin 2022 (pièce 59 du dossier du requérant) explique que « de ma vie je n’ai vu un dévouement sans limite et sans faille aussi sincère et intègre que celui-là. Il aurait été plus facile de mettre Madame [O] [WG] dans une institution mais leur respect et leur amour respectifs pour Madame [O] [WG] ont fait que pendant des années, ils [[J] [WG] et son épouse] s’en sont occupés en lui donnant de manière très respectueuse une hospitalisation à domicile, soins palliatifs sous oxygène en fin de vie, tout en assurant les courses, la confection des repas, la prise des repas, la lessive, le ménage, le coiffeur par Mme [V] [WG] ».
Monsieur [NZ] [DM], ami du couple et conjoint de la précédente, atteste :
« Ces derniers n’ont jamais failli à leurs devoirs de fils / belle-fille envers Madame [O] [WG], lui assurant une continuité de vie dans sa maison et ce jusqu’à la fin de sa vie, avec cette charge très lourde que l’état de santé de Madame [O] [WG] représentait et qui nécessitait une assistance 24h/24 de soins et d’attention (sourde, aveugle d’un œil, fauteuil roulant, hospitalisation à domicile, soins palliatifs) tout en assurant l’intendance (repas, lessive, ménage, coiffeur).
Les vacances bannies pendant des années. Dimanches et jours fériés. Monsieur et Madame [WG] [J] ont été exemplaires et remarquables dans leur façon de s’occuper de Madame [O] [WG]. »
Leur fille, Madame [T] [DM], atteste également :
« Je peux attester que Monsieur et Madame [WG] passaient de longues heures auprès d’elle, aussi bien pour sa toilette que pour sa coiffure ou son maquillage. Elle était parfumée chaque matin. [O] avait besoin d’aide pour mettre son traitement oculaire mais aussi par rapport à la surdité pour laquelle elle était appareillée. C’était une dépendance jour et nuit. Monsieur et Madame [WG] étaient dévoués pour elle. Tout était fait par leurs soins : lessive, ménage, les courses, la vaisselle ainsi que les repas. Jusqu’à ses derniers jours où [O] était en fauteuil roulant puis sous oxygène et enfin alitée, elle a toujours été la première préoccupation d'[J] et [V]. Ils ont lutté avec elle jusqu’au bout, où elle recevait même des frictions pour éviter les escarres. Pendant toutes ces années, [J] et [V] n’ont eu AUCUNE vie sociale, aucun loisir, aucune distraction, c’était sans répit et sans compter les heurs du jour et de la nuit, car oui lorsque sa téléalarme se déclenchait c’est eux et personne d’autre qui se levaient et allaient à son chevet pour s’assurer du bon état de [O] […] à aucun moment ils n’ont pensé à la « facilité » de la placer en institution. »
S’il ressort tant des documents médicaux, attestations et écritures du requérant, que son épouse était quotidiennement très présente auprès de [O] [WG], le requérant exposant lui-même que c’est elle, infirmière et sage-femme, qui procédait chaque jour aux soins médicaux et lui faisait faire chaque jour des exercices pendant une demi-heure après sa toilette pour qu’elle conserve une certaine mobilité, les éléments soumis aux débats évoquent également l’implication directe du requérant dans la prise en charge de sa mère.
De surcroît, l’implication personnelle de son épouse résultait nécessairement d’une décision du couple prise en commun et avait inévitablement un impact sur la vie du couple et leurs capacités financières.
Sont évoqués une aide quotidienne à la toilette, aux repas, aux soins, hebdomadaire au ménage, aux déplacements à l’extérieur, lorsqu’ils étaient nécessaires, ainsi qu’une assistance de nuit, ce qui apparaît cohérent avec l’état de santé de la défunte tel qu’il est décrit dans les documents médicaux ci-dessus rappelés, et ce particulièrement sur les années 2013-2014. Elles excèdent, par leur nature et leur fréquence, les exigences de la piété filiale.
Cette assistance a entraîné un appauvrissement du requérant, privé de la possibilité de se consacrer à d’autres activités pendant le temps ainsi utilisé, et généré un enrichissement pour sa mère qui n’avait pas à demander ni rémunérer les services d’un tiers et a pu ainsi se maintenir à son domicile jusqu’à son décès.
Il ne saurait être retenu que le requérant a bénéficié d’une gratification de la part de la défunte pour les soins apportés, puisque les libéralités dont il est fait état sont antérieures à la période de soins prodigués. Quant aux allégations sur les éventuelles gratifications qu’il aurait reçues compte tenu des liquidités présentes au moment du décès de leur père et qui auraient quasiment totalement disparu au décès de leur mère, elles ne sont fondées que sur des hypothèses non étayées dans le cadre de la présente procédure. Il n’apparaît pas plus pertinent de souligner qu’une aide extérieure aurait pu être sollicitée, ce qui tend au contraire à confirmer la nécessité de l’assistance apportée.
Il apparaît que cette aide s’est accrue progressivement au gré de l’évolution de l’état de santé de [O] [WG], s’intensifiant à compter de janvier 2013. Ainsi, il pourra être retenu au regard des éléments soumis aux débats un montant de 400 euros par mois à compter du mois de février 2005 jusque décembre 2012 [95 mois] puis de 800 euros par mois de janvier 2013 au [Date décès 4] 2014 [22], soit un total de 55.600 euros.
7) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Tant les demandeurs que les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision suite au décès de [S] [CU] [F] [WG] survenu le [Date décès 5] 1995 et de [O] [TK] [D] [N] [X] survenu le [Date décès 4] 2014 ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [FD] [H], notaire à [Localité 19];
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
FIXE à 2500 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission le notaire :
Procédera à l’inventaire des biens meubles et immeubles garnissant le patrimoine des époux ;
Etablira le compte d’administration de l’indivision et que les coindivisaires pourront solliciter, sur justificatifs qu’y soient intégrés les dépenses qu’un seul aurait effectué pour le compte de tous ;
Procédera à l’évaluation des meubles et immeubles dépendant de la succession, et particulièrement celle du bien sis à [Adresse 18] ; du studio sis à [Adresse 9] dont est propriétaire [SL] [WG] ; du bien immobilier sis à [Adresse 14] et déterminera sa valeur locative ; de la parcelle de terrain à bâtir [Adresse 22] à [Localité 11] ;
Déterminera le cas échéant les avantages indirects résultant de l’application des clauses forfaitaires de rapport figurant dans les donations établies au profit des héritiers ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
CONSTATE l’accord de Mmes [A] et [SL] [WG] à l’attribution du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 11] à M. [J] [WG] à charge pour lui de leur verser une soulte correspondant au montant de leurs droits ;
CONSTATE que M. [J] [WG] reconnaît l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 11] par sa fille à compter du 1er octobre 2016 et consent au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 900 euros par mois à l’indivision pour cette occupation privative ;
CONDAMNE Madame [A] [WG] au rapport du don manuel de somme d’argent de 18 720,74 euros perçu le 28 décembre 1967 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [WG] au rapport du don manuel de somme d’argent de 10 609,55 euros perçu le 5 mai 1972 ;
CONDAMNE Madame [SL] [WG] au rapport du don manuel de somme d’argent de 10 532,15 euros perçu le 10 juillet 1972 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [WG] au rapport de la somme de 49 088,59 euros au titre de la donation du terrain à bâtir en date du 5 décembre 1989 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [WG] et Mesdames [A] et [SL] [WG] de leurs demandes de rapport supplémentaires ;
DIT que pour la réunion fictive des donations, il conviendra de procéder conformément aux dispositions des articles 922 et 924 du Code Civil, et de retenir :
— pour l’évaluation de l’avantage indirect résultant de l’application de la clause forfaitaire de la donation du 28 décembre 1967 faite à Madame [A] [WG]-[L] : la valeur de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 10] au jour de l’ouverture de la succession, soit au jour du décès, d’après son état à l’époque de l’acquisition, soit le 18 février 1972 ;
— pour l’évaluation de l’avantage indirect résultant de l’application de la clause forfaitaire de la donation du 5 mai 1972 faite à Monsieur [J] [WG] : la valeur du studio sis [Adresse 9] à [Localité 19] au jour de la vente le 29 juillet 1996 soit 38 112.25€, sauf subrogation ultérieure ;
— pour l’évaluation de l’avantage indirect résultant de l’application de la clause forfaitaire de la donation du 10 juillet 1972 faite à Madame [SL] [WG]-[CB] : la valeur du studio sis [Adresse 9] à [Localité 19] au jour de l’ouverture de la succession, soit au jour du décès, d’après son état à l’époque de l’acquisition, soit le 20 juillet 1972 ;
— pour l’évaluation de l’avantage indirect résultant de l’application de la clause forfaitaire de la donation du 5 décembre 1989 faite à Monsieur [J] [WG] : la valeur de la parcelle de terrain à bâtir [Adresse 22] à [Localité 11] de 920 m2, au jour de l’ouverture de la succession ;
— s’agissant de la donation-partage faite aux trois enfants le 27 décembre 1982 : la valeur des biens donnés au jour de la donation, soit 38 112.25 € pour chacun des héritiers ;
— s’agissant de la donation du 20 mai 2003 faite à Monsieur [J] [WG] : la valeur de l’immeuble sis [Adresse 14], à [Localité 11], au jour de l’ouverture de la succession, d’après l’état du bien à l’époque de la donation ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné, après la réunion fictive des libéralités et des imputations, de déterminer si le legs de la quotité disponible dont Monsieur [J] [WG] a été gratifié peut s’appliquer ;
RENVOIE au notaire la charge de déterminer l’indemnité de réduction le cas échéant ;
FIXE au passif de la succession la somme de 55.600 euros due à Monsieur [J] [WG] pour sa créance d’assistance familiale, pour la période de février 2005 au décès de la défunte le [Date décès 4] 2014 ;
DEBOUTE Mmes [A] et [SL] [WG] de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [WG] de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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