Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 14 mars 2024, n° 24/00549
TJ Lille 14 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de délivrance d'un laissez-passer à bref délai

    La cour a estimé que l'administration ne pouvait établir que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai, ce qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour prolonger la rétention.

  • Rejeté
    Absence de menace à l'ordre public

    La cour a constaté que le préfet n'a pas démontré l'urgence absolue ou la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ce qui est requis pour justifier la prorogation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, juge libertes & detention, 14 mars 2024, n° 24/00549
Numéro(s) : 24/00549
Importance : Inédit
Dispositif : Mainlevée de la mesure de rétention administrative
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE

Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 14 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00549 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEJ5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [E]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :

M. LE PREFET DU NORD

Représenté par M. [D] [R]

DEFENDEUR :

M. [S] [E]

Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office,

__________________________________________________________________________

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant :

— absence de preuve de délivrance d’un laissez-passer à bref délai

— absence de menace à l’ordre public

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :

o RECEVABLE o IRRECEVABLE

o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND

COUR D’APPEL DE DOUAI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

──────────

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

────

Dossier n° N° RG 24/00549 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEJ5

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20

— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10

— L. 743-14, L.743-15, L.743-17

— L. 743-19, L. 743-25

— R. 741-3

— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 31 décembre 2023 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 janvier 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 février 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13 mars 2024 reçue et enregistrée le 13 mars 2024 à 8h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD

préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [R], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [S] [E]

né le 21 Mars 2000 à [Localité 1] (GUINÉE)

de nationalité Guinéenne

actuellement maintenu en rétention administrative

préalablement avisé et présent à l’audience,

Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 décembre 2023 notifiée le même jour à 9 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] né le 21 mars 2000 à [Localité 1] (Guinée) de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 2 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 31 décembre 2023 la prolongation de la rétention administrative de [S] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par décision rendue le 31 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 29 janvier 2024 la prolongation de la rétention administrative de [S] [E] pour une durée maximale de trente jours.

Par décision rendue le 1er mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 28 février 2024 la prolongation de la rétention administrative de [S] [E] pour une durée maximale de quinze jours.

Par requête en date du 13 mars 2024, reçue à 8 heures 48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [S] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : absence de preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :

“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce le préfet fait valoir le cas de l’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public alors qu’il ne s’agit pas d’une circonstance survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de 15 jours autorisée par le juge des libertés et de la détention.

[S] [E] n’a toujours pas été reconnu par les autorités guinéennes de sorte que l’administration qui n’a aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer interviendra à bref délai.

En conséquence il ne peut être fait droit à la requête du préfet qui ne remplit pas les conditions de l’article précité.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 14 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00549 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEJ5 -

M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [E]

DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [S] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

LE GREFFIER

L’AVOCAT

Notifié par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [S] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :

le :

signature de l’intéressé

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