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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 déc. 2024, n° 24/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02691 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMK – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [D]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [E] [D]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [M], interprète en langue roumaine,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [O]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit et leur ajoute les moyens suivants :
— non respect du principe du contradictoire
— défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat sollicite une assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux rester ici. Je suis désolé de ce que j’ai fait. Je veux retrouver mes enfants et ma femme.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/02691 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2024 à 17h25 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18 décembre 2024 reçue et enregistrée le 18 décembre 2024 à 9h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [D]
né le 17 Avril 1987 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [M], interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 décembre 2024 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 18 décembre 2024, reçue le même jour à 17H25, [E] [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [D] soutient les moyens suivants :
— insuffisante de motivation en fait et en droit
— erreur de fait
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Il soutient deux moyens supplémentaires
— non respect du contradictoire
— défaut d’examen réel et sérieux de sa situation familiale
Le préfet prend en compte les éléments d’une audition prise en 2022, il sort de prison sans qu’il y ait eu de nouvelle audition, un formulaire de demande d’observations notifié à l’intéressé est notifié le 17 décembre 8H55 alors que l’arrêté est déjà pris, il n’a donc pas été mise en mesure de faire part de ses observations
Il a désormais 3 enfants, Ils habitaient ensemble, c’est l’adresse reprise dans la fiche pénale de l’intéressé. La personne doit être en mesure de faire valoir ses observations, il n’y a pas eu d’examen sérieux, on reprend des faits qui sont erronés.
Le représentant de l’administration estime que le placement en rétention s’appuie sur des éléments objectifs, que l’intéressé n’a pas présenté d’observation.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 18 décembre 2024, reçue le même jour à 09H08, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : demande d’assignation à résidence
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Il est constant qu’aucun texte n’oblige empressement l’administration à procéder à une audition administrative avant la levée d’écrou.
Pour autant, il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et doit être motivée en fait et en droit. Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. L’arrêté doit donc expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
En l’espèce, il a été notifié à l’intéressé à 08H55 l’information selon laquelle sa reconduite à destination de son pays est envisagée et il était précisé que dans le respect de la procédure contradictoire prévue par l’article L122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il était invité à faire connaître ses éventuelles observations.
L’arrêté de placement en rétention lui était notifié le même jour à 09H10.
Il est constant que l’administration n’a effectué aucune actualisation ou aucune recherche particulière concernant notamment la vie familiale, l’adresse de l’intéressé . Non seulement l’intéressé n’a pas été auditionné sur sa situation administrative et personnelle ce qui aurait permis d’actualiser celle-ci et de vérifier a minima sa domiciliation., mais s’agissant d’une sortie de détention elle était également en capacité d’interroger notamment le SPIP sur les éléments actualisés de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’était pas plus en mesure de faire valoir des observations utiles alors qu’on lui notifiait dans le même temps l’arrêté.
Il importe peu que la préfecture prenne son arrêté sur la base d’ une OQTF de 2022, elle ne peut fonder l’arrêté de rétention uniquement sur une audition administrative en date du 6 mars 2022, soit il y a plus de deux ans. Dans ce contexte, l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de [E] [D] et n’a pas justifié en quoi la mesure de placement en rétention était la seule propre à s’assurer de sa présence jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement.
La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/2693 au dossier RG 24/02691 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [E] [D] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 19 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02691 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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