Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 7 mars 2024, n° 24/00492
TJ Lille 7 mars 2024

Arguments

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  • Autre
    Défaut de diligences de l'administration

    La cour a considéré que la requête en prolongation était recevable malgré le défaut de transmission au tribunal administratif.

  • Accepté
    Irrégularité du contrôle d'identité

    La cour a jugé que le contrôle d'identité était irrégulier car il n'y avait pas d'indices suffisants pour justifier cette mesure.

  • Accepté
    Violation des droits en rétention

    La cour a constaté que les droits de l'étranger n'avaient pas été respectés, ce qui a affecté la légalité de la rétention.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, juge libertes & detention, 7 mars 2024, n° 24/00492
Numéro(s) : 24/00492
Importance : Inédit
Dispositif : Mainlevée de la mesure de rétention administrative
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE

Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 07 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00492 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWF – M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [S] [J]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :

M. LA PREFETE DE L’OISE

Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY

DEFENDEUR :

M. [S] [J]

Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

— défaut de diligences de l’administration. Il a fait un recours devant le TA de Lille. Art R 776-21 du CJA : le préfet aurait dû transmettre au TA la décision de placement en rétention pour que son recours soit traité en priorité.

— irrégularité du contrôle d’identité : conditions de l’art 78-2 du CPP pas remplies. Pas d’infraction caractérisée, on parle d’un simple différend commercial

— violation de l’art 15-5 du CPP sur la consultation des fichiers

— tardiveté de la levée de garde-à-vue

— carences dans la notification des droits en rétention

— placement au LRA : pas d’exercice effectif des droits, le réglement intérieur n’est pas versé à la procédure et l’intéressé ne sait pas lire.

— art L 741-8 et L 744-17 du CESEDA : pas d’avis à parquet du transfert du LRA vers le CRA

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire, mon avocat elle a tout dit.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :

o RECEVABLE o IRRECEVABLE

o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

──────────

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

────

Dossier n° N° RG 24/00492 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWF

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20

— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10

— L. 743-14, L.743-15, L.743-17

— L. 743-19, L. 743-25

— R. 741-3

— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/03/2024 par M. LA PREFETE DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/03/2024 reçue et enregistrée le 06/03/2024 à 12H48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article

L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LA PREFETE DE L’OISE

préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY

PERSONNE RETENUE

M. [S] [J]

né le 03 Avril 2002 à [Localité 4] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

actuellement maintenu en rétention administrative

préalablement avisé et présent à l’audience,

Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 mars 2024 notifiée le même jour à 17h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [S] né le 3 avril 2002 à [Localité 4] (Guinée) de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 6 mars 2024, reçue le même jour à 12h48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [J] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

— sur le fait que la préfecture doit aviser le tribunal administratif saisi d’un recours exercé par l’étranger de son placement en rétention administratif

Le représentant de l’administration fait valoir que dans requête, il est mentionné que l’ éloignement est suspendu du fait du recours.

— sur irrégularité du contrôle d’identité (pages 18 et 19) : dans le procès-verbal de saisine, il n’est pas fait mention par les agents de police de la constation d’infraction. Il s’agit que d’un différend commercial et l’article 78-2 du code de procédure pénale n’est même pas visé dans le procès-verbal.

Pour le représentant de l’administration, le défaut de paiement des marchandises évoqué en procédure s’analyse comme un vol. Les fonctionnaires de police ont agi en état de flagrance.

— sur la violation de l’article 15-5 du code de procédure pénale : la consultation du FPR a été réalisée par un agent non identifiéa alors que 5 fonctionnaires étaient présents mais qu’un seul était habilité.

Le représentant de l’administration indique que l’agent qui a consulté le fichier est clairement identifié dans le PV : il s’agit de Monsieur [O].

— sur la tardiveté de la levée de la garde à vue dans la 1ère procédure (page 83 et 84) : le procureur de la République a été avisé à 15h55 et la levée de la garde à vue n’est intervenue qu’ à 17h20 soit 1h25 plus tard ce qui n’est justifié par aucun élément particulier.

— sur la tardiveté de la levée de garde à vue dans la 2ème procédure ( page 72) : la levée de la mesure est intervenue à 18h35, soit 2h plus tard après l’avis du procureur de la République

Selon le représentant de l’administration, les levées de garde à vue ne sont pas tardives, elles sont de moins de 24h et la jurisprudence est constante sur ce point.

— sur la notification des droits en rétention : [J] [S] a été placé au local de rétention de [Localité 1] avant son transfert au centre de rétention de [Localité 2] . A cette occasion, ses droits lui ont été notifiés le 4 mars 17h30 sans qu’il soit fait mention du numéro de téléphone de l’interprète, de l’avocat, du consulat et de la possiblité de disposer d’une assistance juridique

Le représentant de l’administration fait valoir que l’interprète n’était pas nécessaire, [J] [S] parlant et comprenant le français. Les autres mentions ont été notifiées. Il n’est pas précisé quel droit n’a pas pu être exercé par [J] [S].

— sur l’asence d’effectivité des droits en rétention : le réglement intérieur du local de rétention n’est pas versé à la procédure et [J] [S] ne sait pas lire.

Le représentant de l’administration indique que le réglement intérieur n’est pas une pièce justificative utile. L’administration a simplement l’obligation d’afficher le réglement intérieur, pas de le communiquer à la procédure. Il n’y a pas de grief démontré.

— sur le transfert du local de rétention au centre de rétention : les parquet de Beauvais et de Lille n’ont pas été avisés.

Le représentant de l’administration soutient que les avis ont été fait et versés à la procédure.

Le représentant de l’administration sollicité la prolongation de la mesure.

[J] [S] n’a rien à ajouter;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité du contrôle d’identité :

L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose : “Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;”

En l’espèce, il ressort du procés-verbal d’interpellation de la procédure n°2024/1187 diligentée par les fonctionnaires de police de [Localité 1] que [J] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans les circonstances suivantes :

Les policiers ont été appelés à intervenir le 3 mars 2024 au niveau du magasin CARREFOUR City situé à [Localité 1] “concernant la présence d’un individu suspect pertubant le bon déroulement du travail des employés du magasin, à cause d’un dysfonctionnement de sa carte bancaire, lors du paiement de ses courses au niveau d’une caisse de paiement”. L’agent de sécurité leur indiquait que l’individu, identifié ultérieurement comme étant [J] [S], se trouvait dans un loca de sécurité. L’agent de sécurité leur précisait “qu’il y eu un différend commercial avec cet individu lors du paiement des produits au niveau de la caisse” et que “par le passé, il a déjà eu des différentds avec cet individu à cause de plusieurs tentatives de vol dans le magasin”.

Les fonctionnaires de police procédaient alors au contrôle d”identité de [J] [S] qui révélait que ce dernier était en situation irrrégulière sur le territoire. [J] [S] était invité à les suivre ce qu’il acceptait sans virulence et le transport au commissariat se déroulait sans incident.

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’Etat d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle sur l’irrégularité invoquée par l’étragner affectant les procédures préalables à cette rétention.

En application des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substanciennes, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annluation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

Selon l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, toute personne peut faite l’objet d’un contrôle d’identité dès lors qu’il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu’elle a commis ou tenté de commettre ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou u délit ; l’existence de soupçons antérieurs sur le comportement délictueux de l’intéressé n’est pas de nature à faire obstacle au contrôle d’identité (Crim.1er février 1994 n°93-82.933)?

Aussi, en procédant ainsi, sans justifié et motivé l’existence d’indices laissant supposer que [J] [S] ait commis un crime ou délit ou ait tenté de commettre une infraction, les fonctionnaires de police de [Localité 1] n’étaient pas autorisés à procéder à son contrôle d’identité. Il est en effet simplement mentionné dans le procès-verbal de saisine qu’il s’agit d’un différend commercial, [J] [S] se voyant confronter au dusfonctionnement de sa carte bancaire du paiement de ses achats à la caisse et que si il a pu perturber le bon déroulement du magasin, aucun comportement délictueux n’est à relever. Les antécédents antérieures de vol que [J] [S] pu connaitre par le passé avec le magasin sont insuffisants pour justifier le recours au contrôle d’identité. De même, l’article 78-2 alinéa 1 ou tout autre article n’est pas visé dans le procés-verbal de saisine.

Il en résulte que l’intervention des policiers est irrégulière et vicie le contrôle d’identité qui a suivi, portant atteinte aux droits de l’étranger notamment son droit d’aller et venir.

L’exception de nullité soulevée par le conseil de [J] [S] doit donc être accueillie sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 07 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00492 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWF -

M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [S] [J]

DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [S] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT

notifié par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [S] [J]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :

le :

signature de l’intéressé

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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