Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 11 octobre 2024, n° 24/06468
TJ Lille 11 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur l'abattement

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas d'omission de statuer, car l'abattement n'était pas présenté comme une prétention distincte mais comme une modalité de l'indemnité d'occupation, et qu'il avait implicitement statué sur cette question.

  • Rejeté
    Prise en charge des dépens

    Le tribunal a laissé les dépens à la charge de Monsieur [C] [V], sans faire droit à sa demande de prise en charge par le Trésor Public.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Lille, M. [C] [V] a demandé la rectification d'une omission de statuer concernant une indemnité d'occupation, souhaitant un abattement de 30% et que les dépens soient à la charge du Trésor Public. Les questions juridiques posées étaient de savoir si le tribunal avait omis de statuer sur cette demande et si l'abattement pouvait être accordé. Le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas d'omission de statuer, ayant implicitement rejeté la demande d'abattement dans son jugement précédent. En conséquence, la requête de M. [C] [V] a été rejetée, et les dépens ont été laissés à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, ch. 01, 11 oct. 2024, n° 24/06468
Numéro(s) : 24/06468
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2024
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

— o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 24/06468 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOWC

(Ex RG 22/03412 réinscrit)

JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024

SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER:

M. [C] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER:

M. [O] [V]

[Adresse 13]

[Localité 9]

représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [V] épouse [E]

[Adresse 14]

[Localité 1]

représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

M. [I] [V]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

M. [A] [V]

[Adresse 17]

[Localité 7]

représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

M. [U] [V]

[Adresse 15]

[Localité 8]

représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [V]

[Adresse 4]

[Localité 12]

représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

M. [M] [V]

[Adresse 11]

[Localité 6]

défaillant

M. [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 10]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,

Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,

Assesseur : Carine GILLET,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu le jugement rendu par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 3 février 2023, dans l’affaire référencée RG 22/03412 ;

Vu la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer, déposée par Me Alban POISSONNIER, conseil de Monsieur [C] [V] en date du 22 avril 2024 ;

A l’audience publique du 1er Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Octobre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024 par Nicolas VERMEULEN, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par jugement numéro RG 22/3412 en date du 3 février 2023, la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille a statué dans les termes suivants :

“ORDONNE qu’il soit procédé, préalablement au partage et pour y parvenir, à la vente du bien immobilier suivant, aux enchères publiques à l’audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire de Lille, sur le cahier des conditions de vente à dresser et déposer par Maître Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de Lille :

— un immeuble sis à [Adresse 18],

en un seul lot,sur la mise à prix de 60 000 Euros, avec faculté de baisse immédiate du quart à défaut d’enchères ;

DIT qu’au cahier des conditions de la vente, sera inséré insérée la clause d’attribution figurant à l’article 26 du cahier type imposé par le conseil National des Barreaux d’avocats;

AUTORISE Maître [W] [D] à remettre à Maître [X], la provision sur frais utiles à la préparation des ventes si les fonds tenus en l’étude le permettent ;

DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;

DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité les annonçant :

— dans un journal d’annonces légales,

— par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,

— par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières,

— et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre,

le tout dans les formes et conditions et avec les mentions visées aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que tout huissier de justice à [Localité 16] pourra être mandaté par l’avocat désigné afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif conformément aux dispositions de l’article L322-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ;

DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication conformément aux dispositions de l’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Au cas où un occupant de l’immeuble ou le coïndivisaire ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :

AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente ;

AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre des modalités de vente de l’immeuble indivis ;

FIXE une indemnité d’occupation à la charge de [C] [V] pour la période courant entre le 12 décembre 2013 et le 30 novembre 2019, au bénéfice de l’indivision, à 5% par an du prix de vente de l’immeuble qui sera obtenu par la vente sur licitation de l’immeuble ;

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs ;

DIT que les demandeurs ne sont plus recevables à solliciter le remboursement de dépenses par eux exposées pour le compte de l’indivision antérieures au 1er juillet 2021 ;

FIXE la créance de [C] [V] à l’égard de l’indivision, arrêtée au 30 juin 2021, à la somme globale de 2 310,11 Euros ;

RENVOIE les parties devant le notaire pour faire valoir d’éventuelles créances postérieures au 30 juin 2021 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes principales ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépenspar elles exposés ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Sophie LUEZ, avocate ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.”

Par requête en omission de statuer reçue au Greffe le 22 avril 2024, Monsieur [C] [V] demande au Tribunal judiciaire de Lille , sur le fondement des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile aux fins d’ajouter au dispositif du jugement précité que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [V] se verra appliqué un abattement de 30% et que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Par courrier en date du 14 juin 2024, le conseil de Monsieur [O] [V], Mme [P] [V] épouse [E], Monsieur [I] [V], M. [A] [V], M. [U] [V] et M. [Y] [V] [ci-après les consorts [V]] d’une part, celui de Monsieur [C] [V] d’autre part et enfin celui de Maître [W] [D],ont été avisés que la cause serait appelée à l’audience du 1er juillet 2024 et invitées à conclure pour celles qui ne l’auraient pas faits dans l’intervalle, un exemplaire de la requête étant annexée à la convocation .

A l’audience du 1er juillet 2024, le conseil des consorts [V] a sollicité le renvoi de l’affaire pour se mettre en état et plaider personnellement le dossier. Le conseil de Monsieur [C] [V] ne s’est pas opposé à la demande de renvoi.

Le dossier a été retenu, Maître Delbar étant autorisé à faire parvenir une note en délibéré sur la requête avant le 31 août 2024.

Suivant message RPVA du 13 août 2024, les consorts [V] ont transmis des conclusions

aux fins de voir :

Déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande d’omission de statuer et dire que la mention « Juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [V] se verra appliquer un abattement de 30 % » ne sera pas rajoutée au dispositif du jugement du 3 février 2023.

Condamner Monsieur [C] [V] à payer aux défendeurs une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Au soutien de ses écritures, ils font valoir que le tribunal a précisément statué sur la question de l’abattement pour l’écarter et qu’un appel a été relevé à l’encontre la décision du 3 février 2023 précisément sur la question de l’abattement mais a été déclaré caduc.

La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.

MOTIFS

L’article 462 du Code civil dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Il résulte encore des dispositions de l’article 463 du même Code que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

*

En l’espèce, le débat soumis au tribunal s’est élevé entre une proposition d’une indemnité d’occupation d’un montant de 6% du prix de vente sollicitée par les consorts [V] et une offre en défense d’un montant de 5% du prix de vente sous réserve d’un abattement de 30% représentant l’entretien du bien.

Entre ces deux limites, le tribunal avait donc toute lattitude pour arbitrer le juste montantde l’indemnité.

Il y a été répondu par la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 5% par an du prix de vente excluant ainsi l’abattement complémentaire de 30%.

Or, dès lors que l’abattement n’était pas présenté comme une prétention distincte mais comme une modalité affinant le principe de l’indemnité d’occupation, il n’incombait pas au tribunal d’y répondre par un chef spécifique de son dispositif.

Le tribunal a donc implicitement mais nécessairement statué qu’il ne serait pas fait droit à la demande supplémentaire d’un abattement de 30% du montant de 5% de l’indemnité d’occupation retenue, étant au surplus observé et rappelé que Monsieur [C] [V] a précisément relevé appel pour voir infirmer le jugement de ce chef et ne saurait, alors qu’il a succombé en son appel à défaut d’avoir respecté ses obligations procédurales, obtenir par la voie de l’omission de statuer la réformation de la décision.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y lieu en conséquence de dire que le jugement numéro RG 22/03412 rendu en date du 3 février 2023 par la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille , ne comporte pas d’omission de statuer.

Succombant, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [C] [V]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le jugement numéro RG 22/03412, rendu en date du 3 février 2023 par la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille, ne comporte pas d’omission de statuer ;

En conséquence ;

REJETTE la requête présentée le 22 avril 2024 par Monsieur [C] [V] ;

LAISSE les dépensà la charge de Monsieur [C] [V].

LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN

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