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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 janv. 2024, n° 23/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 23/01491 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQM
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
DEMANDERESSE :
S.D.C. Résidence PREVERT représenté par son syndic CITYA DESCAMPIAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DITE “V.B.P.”
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 30 Janvier 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI dite VBP est propriétaire des lots n° 13 à 15, 120 à 122, dépendant d’un immeuble « résidence PREVERT», situé à [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS CITYA DESCAMPIAUX.
Par acte du 31 octobre 2023 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS CITYA DESCAMPIAUX, a fait assigner la SCI dite VBP devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 3.477,61 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 15 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2023,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’affaire appelée à l’audience du 21 novembre 2023, a été renvoyée à la demande du syndicat des copropriétaires, à l’audience du 16 janvier 2024, pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser à la baisse sa créance, à la somme de 643,84 euros, suivant décompte au 15 janvier 2024, après réglement le 21 novembre 2023 en cours de procédure par la défenderesse d’une somme de 3477,61 euros.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, la SCI dite VBP ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
En application de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les releevé de compte arrêtés au 15 octobre 2023, pour lots 120 à 122; et les lots 13 à 15;
— les procès-verbaux des assemblées générales de 17 décembre 2020, 13 décembre 2021 et 08 décembre 2022, ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— le jugement du tribunal d’instance de TOURCOING du 07 décembre 2016
— le contrat de syndic,
— le commandement de payer du 21 juillet 2023 pour la somme en principal de 4436,03 euros.
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 643,84 euros, correspondant à la créance réactualisée qu’il estime détenir à l’égard de La SCI dite VBP, selon décompte arrêté au 15 janvier 2024.
Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.
Il convient ainsi de déduire la somme de 192 euros, portée au débit du compte au titre de frais de mise en demeure, frais de contentieux, transmission à avocat.
En outre le décompte comporte un solde antérieur débiteur de 4974,42 euros, au 1er juillet 2022, non justifié par les pièces produites.
La demande en paiement au titre du solde de charges ne peut donc prospérer et sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le principal de la créance n’a été réglé que dans le cadre et sous la pression de la présente procédure.
Les manquements de la SCI dite VBP à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; la SCI VBP sera condamnée au paiement de la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI dite VBP, qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamnée à payer au syndicat demandeur la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes que cette partie a dû exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE PREVERT » situé à [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS CITYA DESCAMPIAUX, de sa demande au titre du solde des charges de copropriété appels de fonds du 1er janvier 2024 et appels de travaux ALUR du 1er janvier 2024 inclus, suivant décompte au 15 janvier 2024,
Condamne la SCI dite VBP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE PREVERT», pris en la personne de son syndic, la SAS CITYA DESCAMPIAUX , la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI dite VBP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE PREVERT » pris en la personne de son syndic, la SAS CITYA DESCAMPIAUX, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI dite VBP aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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