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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 sept. 2024, n° 23/05319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/05319 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XG5B
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
Mme [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS DE FRANCE,
dénommé EPF, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette DELGORGUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 juin 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Expose du litige
Vu l’action engagée par Madame [F] [T] à l’encontre de l’Etablissement Public Foncier des Hauts de France (ci-après EPF) suivant assignation délivrée le 8 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 118.010,66 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date de réception de la demande préalable en réparation ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu les demandes faites les 9 et 10 janvier 2024 aux fins de clôture et fixation à plaider du dossier ;
Vu le message RPVA du juge de la mise en état transmis aux parties le 9 février 2024 les invitant à se prononcer sur la recevabilité des écritures en fin de non-recevoir, non soulevée devant lui en violation de l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 9 février 2024 différant la clôture de l’instruction au 15 mars 2024 et fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024, par le conseil de l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu notamment les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence ci-dessus exposée,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Madame [F] [T] de ses demandes indemnitaires dirigées contre l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France et fondées sur l’enrichissement injustifié, ces dernières étant irrecevables ;
Condamner Madame [F] [T] à verser à l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France, la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’EPF fait valoir que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut prospérer puisque l’enrichissement invoqué est justifié par une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée et qu’il ne s’agit que d’un moyen de contourner l’expiration des délais pour exercer les voies de recours.
Il souligne que la problématique de la superficie n’est pas un élément nouveau puisque lors de l’instance devant le juge de l’expropriation, Madame [T] en avait déjà connaissance mais n’a fait aucune demande de métrage contradictoire, ainsi que le constate le jugement dans sa décision. Il explique qu’elle pouvait également, dès connaissance de cette problématique, renoncer à vendre son bien immobilier ou faire appel devant la chambre de l’expropriation.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, par le conseil de Madame [F] [T] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu l’avis en date du 9 février 2024 par lequel le juge de la mise en état mettait dans le débat la question de la recevabilité des écritures en fin de non-recevoir par application de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mars 2024 à la requête de l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes et les pièces versées au débat,
Vu le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal de grande instance d’Arras,
Vu le plan des superficies intérieures et extérieures des parcelles bâties et non bâties cadastrées section AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 3] établi par Monsieur [V] [H], géomètre-expert, le 9 juillet 2019,
Vu l’ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par la Présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille,
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2023 par la Présidente de la Cour administrative d’appel de Douai,
Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil,
Déclarer recevable l’action et les demandes indemnitaires présentées par Madame [F] [T] à l’encontre de l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France qui ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée,
Rejeter la fin de non-recevoir ainsi soulevée par l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France,
Renvoyer la cause et les parties à telle audience de fixation sur le fond qu’il plaira au juge de la mise en état de déterminer,
Condamner l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France à payer à Madame [F] [T] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure exposés dans le cadre de cet incident, ainsi que les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Guy Foutry, avocat, sur ses offres de droit par application des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
Débouter l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa demande est distincte de celle jugée par le juge de l’expropriation puisqu’il ne s’agit pas de remettre en cause la valeur au mètre carré qu’il a fixée mais de prendre en compte la différence de superficie révélée après l’expiration des délais de recours par un élément nouveau.
Elle explique que lors de la décision du juge de l’expropriation, les superficies exactes n’avaient pas été établies par les parties, de sorte qu’il s’est fondé à juste titre sur la superficie reprise au cadastre mais que désormais, le rapport du géomètre-expert permet d’observer que la superficie réelle est supérieure à celle retenue par le juge et entraîne un enrichissement injustifié de l’EPF.
Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucune autre action pour obtenir une indemnisation de son préjudice que celle de l’enrichissement injustifié.
L’incident a été mis en délibéré au 27 septembre 2024.
Motifs
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Et l’article 122 dudit code prévoit :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Puis, selon les dispositions de l’article 1355 du code civil :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article 480 du code de procédure civile indique que :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
Enfin, selon les dispositions de l’article 500 du même code, « a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ».
*
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 24 octobre 2018 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Arras que l’EPF était demandeur à l’instance et Madame [F] [T], défenderesse à l’instance.
Dans le cadre de la présente instance, c’est Madame [F] [T] qui agit à l’encontre de l’EPF.
Pour autant, la qualité, au sens des dispositions de l’article 1355 du code civil, doit s’entendre de la qualité relative à l’élément qui fonde la demande en justice et non pas de la qualité des parties relativement à l’action.
Ainsi, dans les deux instances, il apparaît que l’EPF a agi en qualité de personne exerçant son droit de préemption sur le bien immobilier appartenant à Madame [F] [T] et cette dernière, en qualité de propriétaire du bien préempté.
Il en résulte qu’il y a bien identité de parties entre les deux instances.
Puis, il apparaît que la demande formée par l’EPF lors de sa saisine du juge de l’expropriation le 16 janvier 2015 portait sur la fixation de l’indemnité pour l’acquisition des parcelles, à la somme de 234.000,00 euros, selon l’exposé des faits constants du litige tel qu’il ressort du jugement n° RG15/00005 en date du 24 octobre 2018 non contesté par voie d’appel.
Dans le cadre de cette instance, il ressort des moyens et prétentions des parties que Madame [F] [T] affirmait que le bien immobilier objet de la préemption était d’une superficie globale de 1.101 m² et l’EPF y répondait en indiquant qu’elle ne rapporte aucune preuve des surfaces qu’elle allègue et que les demandes qu’il formulaient portaient sur les surfaces indiquées sur les fiches cadastrales.
Le jugement en date du 24 octobre 2018 a tranché le litige
en précisant au titre de sa motivation :
« Il ressort du relevé cadastral en date du 28 mai 2018 que la partie commerciale développe 110 m² au rez-de-chaussée, outre 89 m² de remise, soit 199 m² ainsi que 80 m² à l’étage, pour la partie habitation, soit une surface totale 279 m². Par ailleurs, le terrain nu développe une surface totale de 450 m².
Or, en l’absence de la communication d’un métrage différent accompli par un géomètre-expert, il convient de retenir la superficie reprise au cadastre ».
puis au terme du dispositif :
« Fixe l’indemnité revenant à Mme [F] [T] à la somme de 293,089,50 euros (deux-cent-quatre-vingt-treize-mille-quatre-vingt-neuf euros et cinquante centimes) en paiement du prix de l’immeuble lui appartenant cadastré section AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de [Localité 7],
Rejette les demandes de Mme [F] [T] tendant à obtenir une indemnité de remploi et une indemnité au titre de la dépréciation du bien,
Condamne l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais à payer à Mme [F] [T] la somme de 2.500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais à payer les entiers dépens de l’instance ».
Ce jugement, ayant été signifié le 17 janvier 2019 et faisant l’objet d’un certificat de non-appel daté du 9 avril 2019, est désormais définitif.
Ainsi, le dispositif de ce jugement qui fixe l’indemnité a tranché la question de la superficie à retenir du bien préempté qui se trouve revêtue de l’autorité de la chose jugée, étant au surplus rappelé que Madame [T] n’entend pas contester le prix au mètre carré retenu.
Si Madame [F] [T] soutient ne pas remettre en cause le prix fixé au m² par le juge de l’expropriation, force est de constater que les demandes qu’elle formule dans le cadre de la présente instance ont le même objet et la même cause que les demandes tranchées par le jugement du 24 octobre 2018 à savoir la problématique de la fixation de l’indemnisation par rapport à la superficie du bien préempté, seul le fondement juridique invoqué (enrichissement injustifié) est différent.
Le jugement du 24 octobre 2018 ayant définitivement tranché la fixation de l’indemnité entre les parties en fonction notamment de la superficie retenue, ces demandes nouvelles, qui constituent une remise en cause, par Madame [F] [T], de son acceptation de cette indemnité, se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Le rapport de l’expert qui lui a été transmis le 9 juillet 2019 ne saurait être regardé comme un élément nouveau susceptible de remettre en cause l’autorité de la chose jugée alors que ne justifie pas d’un obstacle à l’obtenir en temps utile pour la date des plaidoiries fixée au 12 juin 2018, mais aura, a priori réalisé tardivement la démarche puisque le plan du géomètre expert mentionne un lever régulier qui aurait été réalisé le 29 novembre 2018, soit postérieurement à la date du délibéré.
En conséquence, il convient donc de déclarer irrecevable la demande introduite par Madame [F] [T] en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [F] [T], qui succombe à l’instance, aux dépens.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécutoire provisoire est de droit.
Il y a lieu de constater que l’incident met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande introduite par Madame [F] [T] ;
Déboutons Madame [F] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l’Etablissement Public Foncier des Hauts-de-France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [F] [T] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Constatons que l’incident met fin à l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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