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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02719 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YD7T
N° de Minute : 24/00717
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
[D] [W]
[N] [Y] épouse [W]
C/
[V] [X]
[K] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [W], demeurant [Adresse 4]
Mme [N] [Y] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Christophe EVERAERE, avovat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [X],
décédée le 23 Août 2024 à [Localité 9]
M. [K] [I], demeurant [Adresse 3] [Adresse 7]
[Adresse 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2017, M. [D] [W] et Mme [N] [Y] épouse [W] ont donné à bail à Mme [V] [X] et M.[K] [I] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 6] ainsi que deux places de stationnement n°132 et n°150 au sein de la même résidence, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 785 euros, auquel s’ajoute une provision sur charges mensuelle de 96 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par actes d’huissier de justice des 25 mai et 22 août 2023, M. [D] [W] et Mme [N] [Y] ont fait signifier à Mme [V] [X] et M. [K] [I] deux commandements de payer les sommes principales respectives de 1736,06 et 1889,64 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Les causes de ces commandements de payer ont été soldées.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 26 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2024, M. [D] [W] et Mme [N] [Y] ont fait assigner Mme [V] [X] et M. [K] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner leur expulsion et de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes locatives.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 23 février 2024.
Les locataires ont quitté les lieux le 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024. M. [D] [W] et Mme [N] [Y], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs dernières conclusions, signifiées le 4 octobre 2024 aux défendeurs, aux termes desquelles, ils sollicitent de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
Constater que les demandes tendant à voir ordonner l’expulsion de Mme [V] [X] et de M. [K] [I] de toute personne introduite de leur chef et à les voir condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux loués sont devenues sans objet par suite de leur départ des lieux en date du 21 mai 2024 ;
Condamner solidairement Mme [V] [X] et M. [K] [I] à leur payer la somme totale de 4.146,66 euros selon le décompte de sortie en date du 24 juillet 2024 (après remboursement du dépôt de garantie et du solde des charges de 2023, selon décompte de sortie arrêté au 24 juillet 2024, se décomposant comme suit :
4014 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 21 mai 2024, après déduction du dépôt de garantie et du solde des charges) ;
157 euros correspondant à la retenue de 20% sur le montant du dépôt de garantie, conformément aux dispositions de la loi ALUR ;
837,10 euros au titre des travaux de remise en état du logement à la suite du départ des locataires ;
Condamner solidairement Mme [V] [X] et M. [K] [I] à leur payer :
La somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements graves et répétés à leurs obligations contractuelles de régler le loyer et les charges aux termes convenus ;
La somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer, de sa dénonciation à la Préfecture, le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous les frais d’exécution.
Au soutien de leur demande principale, ils font valoir qu’ils ont fait délivrer un commandement de payer le 15 novembre 2023 qui est resté infructueux de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Ils précisent que les locataires ont quitté les lieux le 21 mai 2024 et que Mme [X] est décédée au mois d’août 2024.
S’agissant de la demande de paiement de la dette locative, ils actualisent le montant à la somme de 4014 euros arrêtée au 21 mai 2024, et réclament le montant de la somme de 157 euros au titre de la retenue de 20% du montant du dépôt de garantie. Ils considèrent également que les locataires ont manqué à leur obligation d’entretien du logement et sollicitent la somme de 827,10 euros au titre des dégradations locatives.
Enfin, ils sollicitent la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir une faute contractuelle des locataires qui auraient fait preuve de négligence et d’une grave défaillance en ne réglant pas les loyers et les charges aux termes convenus, de sorte qu’ils ont été contraints de délivrer trois commandements de payer.
Régulièrement assigné et avisé des dernières conclusions par acte d’huissier de justice remis à étude, M. [K] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Par note en délibéré du 8 novembre 2024, le conseil des époux [W] a transmis l’état des lieux d’entrée des locataires, pièce visée par le bordereau de pièces.
Par note en délibéré reçue le 14 novembre 2024, le conseil des époux [W] a confirmé qu’ils se désistaient de leurs demandes à l’égard de Madame [X], décédée le 23 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [K] [I], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les époux [W] s’étant désistés de leurs demandes à l’encontre de Madame [X], il ne sera pas statué dessus.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 22 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’assignation.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 23 février 2024, soit plus de deux mois avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, et avant l’avis n°24-70.002 de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Or, en l’espèce, M. [D] [W] et Mme [N] [Y] justifient avoir régulièrement signifié le 15 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1974,79 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, les versements effectués n’ayant pas permis de régler l’intégralité des sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 décembre 2023.
La demande d’expulsion des locataires et de tous occupant de leur chef étant devenue sans objet par suite de leur départ le 21 mai 2024, il ne sera pas statué dessus.
Le sorte des meubles éventuellement laissés sera réglé conformément aux dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
Sur la demande de paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
De plus, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient donc de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, de la date de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux loués, soit jusqu’au 21 mai 2024.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, sera fixé par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce à la somme de 845,03 euros correspondant au montant du loyer et des charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner M.[K] [I] à son paiement jusqu’au 21 mai 2024, date de son départ effectif des lieux loués.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 16 janvier 2024 et est incluse dans la condamnation principale arrêtée au mois de mai 2024.
En l’espèce, M. [D] [W] et Mme [N] [Y] versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 19 octobre 2017 ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 15 novembre 2023 ;
le décompte de la créance arrêtée au mois de 24 juillet 2024, échéance de mai 2024 inclus.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que M. [K] [I] reste devoir à M. [D] [W] et Mme [N] [Y] la somme de 4014 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 24 juillet 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Cependant, cette somme inclut les sommes de 153,58 euros, 144,25 euros et 157,59 euros au titre des frais des commandements de payer qui relèvent des dépens et qu’il y a donc lieu de déduire du décompte.
De plus, il convient également de déduire de ce décompte le trop-perçu de charges d’un montant de 76,44 euros, au bénéfice du locataire.
M. [K] [I], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il sera donc condamné à payer à M. [D] [W] et Mme [N] [Y] la somme totale de 3482,14 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 24 juillet 2024, échéance de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date du commandement de payer.
Sur la retenue de 20% du montant du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 prévoit notamment, en ce qui concerne le dépôt de garantie que : « Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble.
La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes. »
En l’espèce, le contrat de bail du 19 octobre 2017 mentionne que les lieux loués sont situés dans un immeuble collectif.
Il contient également une clause indiquant que le locataire a versé un dépôt de garantie d’un montant de 785 euros.
Aux termes de l’article précité, la somme retenue sur le montant du dépôt de garantie, en attente de la régularisation annuelle des charges ne peut excéder 20%. Cependant, il est constant que la retenue ainsi opérée doit être en corrélation avec le montant des provisions sur charges déjà réglées. Dès lors que le montant de la provision sur charges a été diminué de 130€ à 120€ à compter de septembre 2023, une telle retenue apparaît justifiée et sera ordonnée à hauteur de 10% du montant du dépôt de garantie, soit 78,50 euros.
En conséquence, sera autorisée la retenue de la somme de 78,50 euros sur le montant total du dépôt de garantie jusqu’à la régularisation annuelle des charges de l’année 2024.
Sur les dégradations locatives
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, un état des lieux est établi en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle et joint au contrat de location.
Parallèlement, aux termes de l’article 7 d) de la même loi, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il est constant que l’existence de dégradations locatives s’apprécie en effectuant une comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie qui doivent être établis contradictoirement ou à défaut par acte d’huissier.
Cependant, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou force majeure. Il n’en irait autrement que si cette vétusté n’ait été créée ou aggravée par une négligence ou un défaut d’entretien du locataire.
L’article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987, pris en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, définit les réparations locatives comme les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. L’annexe 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987 précise la liste des réparations locatives à la charge du locataire.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
En l’espèce, les propriétaires réclament la somme de 837,10 euros au titre de la remise en peinture du logement à la suite de dégradations locatives, et ce notamment pour le lessivage des murs, la dégradation de la porte de la première chambre à gauche, la reproduction de deux clés et le contrat d’entretien annuel. A l’appui de leur demande, ils produisent :
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 19 octobre 2017 ;
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 21 mai 2024 ;
Un devis en date du 6 juin 2024 de la société SPHER IMMOBILIER.
S’agissant du lessivage des murs des deux chambres, de la salle de bains, de l’entrée, de la cuisine et du salon, l’état des lieux d’entrée indique que la peinture desdits murs est neuve, le seul commentaire sur leur état étant l’existence d’une « légère petite trace de doigts » sur les murs de la salle de bains.
Par ailleurs, il ressort de l’état des lieux de sortie que la peinture des murs est qualifiée ainsi :
Entrée : état moyen (marquages mobiliers, trous rebouchés, traces, noircissements et fissures) ;
Salon : état moyen (marquages mobiliers, trous rebouchés, traces, fissures, teinte angle jaunissements) ;
Cuisine : état moyen (marquages mobiliers, traces) ;
Salle de bains : état moyen (traces d’usage, résidus, traces noires légères et dépôt de calcaire sur faïence murale) ;
1ère chambre gauche : état moyen (marquages mobiliers, fissures, traces adhésifs) ;
Chambre n°2 : état moyen (traces, marquages mobiliers, résidus de pâte à fixe, 3 trous de chevilles, fissure) ;
Chambre droite : état moyen (fissures, traces, marquages, teinte angle ternis).
Il résulte ainsi de la comparaison des deux états des lieux que l’état des murs s’est dégradé au cours des sept années d’occupation par les locataires, et ce alors que qu’il résulte du décret n°87-712 du 26 août 1987 qu’incombent aux locataires, au titre des réparations locatives des murs, leur maintien en état de propreté, les menus raccords de peintures et tapisseries ainsi que le rebouchage des trous.
Cela justifie de mettre partiellement à la charge de Monsieur [I], en prenant en compte l’effet du temps et de la vétusté sur le bien, qui a été occupé par les locataires pendant presque 7 ans, la somme de 100 euros au titre du lessivage de l’ensemble des murs des deux chambres, du salon, de la cuisine, de l’entrée et de la salle de bains.
S’agissant de la porte peinte blanche dégradée de la première chambre à gauche, louée dans un état neuf et rendu dans un état moyen avec un coup côté extérieur, la réparation de celle-ci sera mise à la charge du locataire à hauteur de 40 euros, aucune photographie ne venant indiquer l’ampleur du coup porté à la porte et donc les réparations nécessaires.
Le nettoyage du dépôt de calcaire sur la faïence murale de la salle de bains, mentionné par l’état des lieux de sortie, sera justement réparé par la somme fixée à 10 euros.
Quant à la serrure des WC, il résulte de cette même comparaison des états des lieux que la poignée de porte et la serrure avaient été louées neuves, et ce sans autre commentaires, et qu’elles ont été rendues dans un état moyen, avec un verrou fonctionnel mais qui ne tient pas correctement. Néanmoins, il n’est pas rapporté la preuve que le dysfonctionnement du verrou excède la vétusté survenue en 7 années et relève d’un défaut d’entretien des locataires dans la mesure où ceux-ci ne sont tenus qu’au graissage et au remplacement des petites pièces et clés égarées ou détériorées des serrures et verrous de sécurité aux termes du décret du 26 août 1987. Ce chef de dépense ne sera donc pas retenu.
S’agissant de la reproduction des clés de l’appartement et de la boîte aux lettres, il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement que les locataires ont rendu une seule clé de boîte aux lettres pour deux clés remises et deux clés de la porte palière pour trois clés remises à l’entrée dans les lieux. Dès lors, la reproduction est justifiée et la demande de paiement sera accueillie à hauteur des sommes sollicitées.
Enfin, s’agissant de l’entretien annuel de la chaudière, en vertu du décret n° 2009-649 du 9 juin 2009, toute chaudière alimentée par un combustible gazeux, liquide ou solide et dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW, doit faire l’objet d’un entretien annuel, obligatoire et réalisé par un professionnel. L’entretien de la chaudière individuelle est à l’initiative de l’occupant du logement, locataire ou propriétaire, sauf disposition contraire prévue dans le bail. En l’espèce, aucune disposition contractuelle ne mettant cet entretien à la charge du propriétaire, il sera laissé à la charge financière du locataire occupant le logement.
De surcroît, au vu des éléments ci-dessus, le forfait de déplacement pour réalisation de travaux de 45 euros H.T. sera également retenu au titre des frais rendus nécessaires par les réparations et dégradations locatives des locataires.
En conséquence, Monsieur [I] sera condamné au paiement des sommes précitées au titre des dégradations locatives.
Sur les dommages et intérêts :
M. [W] et Mme [Y] estiment que le retard du paiement des loyers par les locataires qui les a contraints à faire délivrer plusieurs commandements de payer afin d’en obtenir le paiement leur a causé un préjudice.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le bailleur, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée par M. [D] [W] et Mme [N] [Y] sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture, hors le coût des frais d’exécution qui ne sont qu’hypothétiques à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K] [I], condamné aux dépens, devra verser à M. [D] [W] et Mme [N] [Y], son épouse une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [D] [W] et Mme [N] [Y] épouse [W] d’une part et Mme [V] [X] et M. [K] [I], d’autre part et portant sur le logement et les deux places de stationnement n°132 et n°150 situés [Adresse 2], à [Localité 6] sont acquises à la date du 28 décembre 2023 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à M. [D] [W] et Mme [N] [Y] la somme de 2697,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 24 juillet 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 1974,79 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE la retenue de la somme de 78,50 euros sur le montant du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande formée par M. [D] [W] et Mme [N] [Y] de condamnation au paiement au titre des frais de démontage et réglage de la poignée des WC ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à M. [D] [W] et Mme [N] [Y] les sommes de :
100 € T.T.C. au titre du lessivage des murs ;
10 € T.T.C. au titre du nettoyage du calcaire dans la salle de bains ;
40 € T.T.C. au titre de la réparation de la porte de la première chambre à gauche ;
71,50 T.T.C. au titre de la reproduction des clés de l’appartement et de la boîte aux lettres ;
137,5 € T.T.C. au titre des frais d’entretien annuel de la chaudière ;
49,50 € T.T.C. au titre des frais de déplacement pour réalisation de travaux.
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [D] [W] et Mme [N] [Y] ;
CONDAMNE M. [K] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à M. [D] [W] et Mme [N] [Y] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 9] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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