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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 juin 2024, n° 22/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/01555 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5OR
JUGEMENT DU 21 JUIN 2024
DEMANDEUR:
M. [F] [R], exerçant sous l’enseigne BATEYT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Sarah RENZI, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024.
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Juin 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] a confié à Monsieur [F] [R], exerçant sous l’enseigne Bateyt la réalisation de travaux de rénovation et de réhabilitation de son logement situé [Adresse 2].
Monsieur [R] a souscrit une police d’assurance responsabilité décennale auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Monsieur [U] se plaignant de l’arrêt des travaux en août 2018, a obtenu un rapport d’expertise amiable le 8 avril 2019.
Le 17 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise.
Le rapport a été déposé le 5 octobre 2020.
Par acte d’huissier du 25 février 2021, Monsieur [U] a fait assigner en réparation Monsieur [R], devant le tribunal judiciaire de Lille. N°RG 21/1417.
Dans l’instance N°RG 21/1417, par jugement du 22 mars 2022 le tribunal a :
Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2021 ;Condamné [F] [R], exerçant sous l’enseigne Bateyt à verser la somme de 51.698,30€ à [Y] [U] en réparation des désordres montant qui sera revalorisé selon l’indice BT 01 du coût de la construction intervenue entre le dépôt du rapport et le jour du complet paiement ;Condamné [F] [R], exerçant sous l’enseigne Bateyt à verser la somme de 6.000€ [Y] [U] à titre de réparation de son préjudice de jouissance ;Condamné [F] [R], exerçant sous l’enseigne Bateyt à verser la somme de 2.000€ [Y] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné [F] [R], exerçant sous l’enseigne Bateyt aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le 22 avril 2022, Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la Cour d’appel a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, confirmé la décision de première instance en toutes ses dispositions, condamné Monsieur [F] [R] aux dépens d’appel et condamné Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte signifié le 7 mars 2022, Monsieur [R] a fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Lille. Il demande au visa des article 367, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Dire et juger recevable et bien-fondée la demande en intervention forcée formulée l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;Dire et juger que la société MMA Iard Assurances Mutuelles devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 21/1417, entre lui et Monsieur [Y] [U] pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Lille inscrite au rôle sous le numéro RG 21/1417 et dire qu’el1es se poursuivront sous le seul numéro RG 21/01417 ;Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mars 2023, la juge de la mise en état a donné acte à la société MMA Iard de son intervention volontaire et rejeté la demande de sursis à statuer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, Monsieur [F] [R] sollicite, au visa des articles 331, 699 et 700 du code de procédure civile de :
Dire et juger recevable et bien-fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, S’entendre déclarer commun à la société MMA IARD Assurances Mutuelles le dispositif du jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de LILLE, Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.Malgré diverses relances en ce sens, le conseil de Monsieur [F] [R] n’a pas déposé le dossier au soutien de ses prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sollicitent de :
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [R] visant à déclarer le dispositif du jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 22 mars 2022 commun aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— Subsidiairement, déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles bien fondées en leur refus de garantie,
— Condamner Monsieur [R] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [R] aux dépens.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 5 février 2024, et la plaidoirie a été fixée au 16 avril 2024. A l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention forcée
En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la demande de Monsieur [R] tendant à voir déclarée recevable l’intervention forcée formulée à l’égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles est sans objet dès lors qu’il s’agit du défendeur, d’ores et déjà partie à la procédure.
Par ailleurs, Monsieur [R] sollicite que la société MMA IARD Assurances Mutuelles soit mise en cause dans le cadre de la procédure RG n°22/1555 afin que lui soit rendu commun le dispositif du jugement rendu le 22 mars 2022, sous le RG n°21/1417.
Une telle demande ne saurait prospérer en ce que la société MMA IARD Assurances Mutuelles, tout comme la société MMA IARD dont l’intervention volontaire a été actée, ne sont pas intervenues à la procédure RG n°21/1417.
Monsieur [R] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Monsieur [R], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera, par ailleurs, condamné à verser la somme de 1.500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de Monsieur [F] [R] tendant à voir déclarer l’intervention forcée de la société MMA IARD Assurances Mutuelles recevable sans objet ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande tendant à voir déclarer commun à la société MMA IARD Assurances Mutuelles le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 mars 2022 RG n°21/1417 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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