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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 28 mai 2024, n° 23/05888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05888 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKHO
N° de Minute : 24/00150
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
[U] [R]
C/
[S] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [U] [R] demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant Chez Monsieur [W] [V] – [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°5888/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 9 mai 2023, [U] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de [S] [T] à lui payer la somme de 1.700 euros au titre du solde d’une reconnaissance de dette du 1er juin 2022 d’un montant de 2.500 euros, outre la somme de 500 euros au titre des frais engendrés par la procédure.
À l’audience du 23 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2024 aux fins d’inviter [U] [R] à faire citer [S] [T] par acte d’huissier de justice.
A l’audience du 26 mars 2024, [U] [R] a maintenu ses demandes initiales.
Elle expose que [S] [T] demeure redevable à son égard de la somme de 1.700 euros au titre de la reconnaissance de dette du 1er juin 2022, déduction faite de la somme de 800 euros lui ayant été remboursée par le père de ce dernier.
Elle ajoute s’être acquittée envers la société litige.fr de deux factures pour être accompagnée dans la présente procédure et s’être déplacée à l’audience à deux reprises.
Cité à comparaître par acte d’huissier de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, [S] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Dès lors que le litige porte sur une somme inférieure à 5.000 euros, que [S] [T] n’a pas comparu à l’audience du 26 mars 2024 et que la citation de l’huissier n’a pu être délivrée à sa personne, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande en paiement du solde de la reconnaissance de dette
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique qui porte sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique. L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, la requérante produit une reconnaissance de dette du 1er juin 2022 signée par [S] [T] en vertu de laquelle ce dernier reconnait lui devoir la somme, inscrite en lettres et en chiffres, de 2.500 euros. Il est constant que [U] [R] a déjà perçu de la part du père du débiteur, la somme de 800 euros en remboursement partiel de cette dette.
Par conséquent, [S] [T] sera condamné à payer à [U] [R] la somme de 1700 euros au titre du solde de la reconnaissance de dette du 1er juin 2022.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[S] [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
[U] [R] justifie, par la production de deux factures, s’être acquittée envers la société LITIGE.FR de la somme totale de 419,80 euros pour être accompagnée au cours de la présente procédure. Elle s’est en outre déplacée à deux reprises à l’audience, ce qui a engendré les frais de transport y afférents. Elle apparaît par conséquent bienfondée à solliciter la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à sa demande.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision rendue en dernier ressort, par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [S] [T] à payer à [U] [R] la somme de 1.700 euros au titre du solde de la reconnaissance de dette du 1er juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [S] [T] à payer à [U] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le GreffierLe Juge
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