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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 févr. 2025, n° 23/08325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/08325 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLZC
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DÉFENDEUR:
M. [N] [Y]
DA CONSULTING
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Novembre 2023, avec effet au 11 Octobre 2023.
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se prévalant de la résiliation d’un contrat de location pour non-paiement des loyers, la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease a, par acte d’huissier en date du 11 septembre 2023, fait assigner M. [N] [Y], gérant de l’EURL DA Consulting devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner au paiement des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation ainsi qu’à la restitution du matériel loué à ses frais.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [N] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 11 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 12 novembre 2024.
Aux termes de son assignation délivrée le 11 septembre 2023, la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease demande du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil,
Vu le contrat de location n° 22-BU-160656,
Vu la lettre de mise en demeure du 8 février 2023,
Vu la résiliation du contrat de résiliation intervenue le 21 février 2023,
Dire et juger la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 6.536,45 € arrêté du 16 février 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
— La somme de 705,35 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
— La somme de 5.831,10 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
Ordonner à Monsieur [N] [Y] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease ;
Autoriser dans l’hypothèse où Monsieur [N] [Y] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease ou toute personne que la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease se réserve le droit de désigner, A appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [N] [Y], au besoin avec le recours de la force publique ;
Condamner Monsieur [N] [Y] à payer la somme de 2.000 euros à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens.
La société bailleresse soutient qu’en application de l’article 11.1 des conditions générales de location, elle a mis en demeure le locataire de payer les loyers et qu’en l’absence de règlement dans le délai, le bail a été résilié de plein droit.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 11.3 des conditions générales de location, le locataire est ainsi redevable des échéances impayées jusqu’à la résiliation, soit du 4 novembre 2022 au 27 février 2023, d’un montant de 705,35 € TTC ainsi que de l’indemnité de résiliation d’un montant de 5.831,10 €, non soumise à la TVA.
Enfin, elle sollicite la restitution du matériel loué par le locataire sous astreinte et à ses frais et à défaut de restitution, demande à être autorisée à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, toujours aux frais du locataire et y compris avec le recours à la force publique.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, la société Leasecom verse aux débats un contrat conclu le 18 octobre 2022 entre la société Aximea et M. [N] [Y], gérant de l’EURL DA Consulting (pièce n° 1) et ayant pour objet la location d’un pack télésurveillance pendant 60 mois moyennant un loyer mensuel d’un montant de 111.60 euros TTC ainsi qu’un procès-verbal de réception et d’installation signé par M. [N] [Y] le 4 novembre 2022 (pièce n° 2).
Elle verse également aux débats la facture de cession du matériel loué, datée du 7 novembre 2022 au profit de NBB Lease aux droits de laquelle elle intervient aux présentes (pièce n° 6).
A titre liminaire, l’article 11.1 du contrat de location intitulé « Résiliation – indemnités » énonce que « en cas de non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’une seule échéance par le Locataire, comme en cas d’inexécution de l’une quelconque de ses obligations, le Contrat sera résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, (8) huit jours après réception d’une mise en demeure restée infructueuse. Tout paiement effectué après la date d’exigibilité ne saurait avoir pour effet d’empêcher le Loueur de poursuivre le Locataire au titre de la résiliation encourue, ni d’arrêter les effets de ladite résiliation contre la volonté du Loueur. Les sommes perçues seront affectées sur les sommes dues. »
En l’espèce, la société Leasecom produit la mise en demeure de payer sous 8 jours l’arriéré de quatre loyers, outre les indemnités pour frais de recouvrement, soit un montant total de 705,35 euros, à peine de résiliation de plein droit du contrat de location justifiant le paiement d’une indemnité de 5.831,10 euros TTC, qu’elle a adressée à M. [N] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 février 2023, pli avisé le 13 février 2023 et non réclamé. Elle justifie ainsi des manquements contractuels du défendeur non comparant au soutien de la résiliation du contrat par acquisition de la clause résolutoire.
L’article 11.3 des conditions générales du contrat de location prévoit que « en cas de résiliation, le locataire s’oblige :
(…)
A verser immédiatement au Loueur une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation du contrat majorée de 10% et des intérêts de retard. A verser une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
Dans l’hypothèse où le Locataire conserverait la jouissance du bien après la résiliation du bail, il est redevable mensuellement ou trimestriellement (selon que les loyers étaient payables mensuellement ou trimestriellement), d’une indemnité d’utilisation du même montant que les loyers initialement payés, cette indemnité sera payable mensuellement ou trimestriellement, selon les mêmes critères que les loyers initiaux et sans que le paiement de cette indemnité emporte remise en vigueur du bail, l’utilisation du matériel continuant à titre précaire et restera soumise aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 des présentes. En cas de non-paiement à l’échéance de l’indemnité d’utilisation, une pénalité de 40 € par échéance sera due au Loueur en sus de l’indemnité d’utilisation, ainsi qu’un intérêt moratoire de 1,5 % par mois calculé sur l’indemnité d’utilisation impayée (cet intérêt ne pourra toutefois dépasser le taux maximum autorisé) et ceci sans qu’il soit besoin de mise en demeure. ».
En l’espèce, la société Leasecom se fonde sur le décompte repris aux termes de sa mise en demeure du 8 février 2023 pour soutenir que M. [N] [Y] demeure redevable de la somme de 6.536,45 euros se décomposant comme suit :
Loyers échus impayés du 4 novembre 2022 au 27 février 2023 : 465,35 € (104,30 + [3x120,35])Indemnités forfaitaires de recouvrement : 120,00 € (3x40)Frais de mise en demeure : 120,00 €Loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation : 5.301,00 € Pénalité de 10% sur les loyers restant à échoir : 520,10 €
Sur les sommes impayées avant la résiliation
A lire le décompte produit, la société requérante réclame de ce chef les loyers échus et impayés, outre indemnités forfaitaires de recouvrement et frais de mise en demeure.
Il résulte de ce qui précède que le contrat a été résilié en date du 21 février 2023 de sorte que les loyers jusqu’à cette date sont échus et impayés.
Le loyer mensuel TTC étant de 120,35 euros selon échéancier valant facture, le montant total des loyers échus impayés du 4 novembre 2022 au 21 février 2023, date de résiliation du contrat est de 439,56 euros.
S’agissant des indemnités forfaitaires de recouvrement et des frais de mise en demeure figurant au décompte pour un montant total de 240,00 euros, aucune clause du contrat produit ne le prévoit, en sorte que la demande de ces chefs ne sera pas admise.
Sur l’indemnité de résiliation
La société Leasecom sollicite une indemnité de résiliation en se prévalant de la clause contractuelle précédemment citée (article 11.3 des conditions générales de location), le montant de l’indemnité étant ainsi déterminé par le montant des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et un pourcentage de ce montant (10 %).
Cette clause s’analyse en une clause pénale.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue par les parties dans une clause pénale selon qu’elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Préalablement à la location, la société Leasecom a fait l’acquisition du matériel loué auprès de la société Aximea pour un montant HT de 4.375,91 euros soit 5.252,09 euros TTC. Il s’ensuit que la clause pénale prévoyant le paiement des loyers non échus correspond au préjudice subi par l’organisme de financement qui a versé les fonds à la société Aximea, sauf à retenir, s’agissant de ce chef de demande, le montant hors taxe du loyer soit 93 euros tel que figurant sur l’échéancier valant facture, et à considérer que le montant équivaut à celui des 56 loyers qui auraient dû échoir, auxquels s’ajoutent les six jours restants de février, soit la somme de 5.233,79 euros.
Eu égard au fait que la restitution du photocopieur est ordonnée et que le paiement de la somme égale au montant des loyers à échoir répare l’intégralité du préjudice économique subi, le surplus des pénalités présente un caractère excessif et doit donc être minoré à la somme d’un euro.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [N] [Y] à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease, la somme de 439,56 euros au titre des loyers échus et impayés à la date de la résiliation du bail, et la somme de 5.234,79 euros au titre de l’indemnité de résiliation (5.233,79 + 1).
Sur les intérêts
La société Leasecom sollicite au titre des sommes dues les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 février 2023 et jusqu’au parfait paiement.
Elle fonde sa demande sur l’échéancier valant facture mentionnant les intérêts moratoires.
Mais en l’absence de clause du contrat prévoyant les intérêts moratoires allégués, il convient de dire que les sommes porteront seulement intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la restitution du matériel
L’article 11.3 des conditions générales du contrat de location stipule qu'« en cas de résiliation, le Locataire s’oblige à restituer sous 15 jours à ses frais exclusifs le bien au lieu que lui indiquera le Loueur conformément aux modalités détaillées par l’article 9 des présentes ».
L’article 9 précise que :
« article 9 – Restitution du bien à l’expiration du contrat
Dès lors que le contrat est résilié et ce pour quelque cause que ce soit, le Locataire s’engage, dans un délai de 15 jours à compter de la résiliation du contrat, à restituer le matériel objet du contrat, sous sa responsabilité et à ses frais exclusifs, au lieu que lui indiquera le loueur, ou à défaut de précision au siège du loueur, muni de toutes les pièces et accessoires le composant à l’origine et/ou ajoutés par le Locataire et ce en bon état de fonctionnement et d’entretien ; à défaut, le Loueur fera procéder aux réparations et révisions nécessaires aux frais exclusifs du Locataire pour un montant forfaitaire de quinze pour cent (15%) de la somme des loyers payés.
Si pour quelque cause que ce soit le Locataire se trouvait dans l’incapacité de restituer le matériel, il serait redevable d’une indemnité telle que définie à l’article 11. »
Aucune des pièces versées aux débats ne permettant d’établir la restitution du matériel au jour de la résiliation, il y a lieu de l’ordonner et à défaut d’autoriser la société Leasecom à le faire enlever aux frais de M. [N] [Y] passé un délai d’un mois après la signification de la présente décision et au besoin avec le concours de la force publique.
Ces dispositions permettant d’obtenir la restitution du matériel y compris dans l’hypothèse d’un refus de M. [N] [Y], l’astreinte sollicitée en demande serait surabondante de sorte que cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [N] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné au paiement d’une somme de cinq cent euros (500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease, la somme de 439,56 euros au titre des loyers échus et impayés;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease, la somme de 5.234,79 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ;
ORDONNE la restitution par M. [N] [Y] du pack télésurveillance, objet du contrat de location du 18 octobre 2022, à ses frais et au lieu désigné par la société Leasecom, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE à défaut de restitution dans le délai imparti, la société Leasecom à appréhender le pack télésurveillance en quelque lieu qu’il se trouve aux frais de M. [N] [Y] et au besoin avec le concours de la force publique ;
DEBOUTE la société Leasecom de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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