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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2Q6
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
Référés expertises
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDDL
DEMANDERESSE :
Mme [V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [J] [R] ès qualité de liquidateur de l’Association Paro-Implantologie (enseigne Dentifree)
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [V] [A] a été reçue en consultation par Mme [G] [N], chirurgien-dentiste, au sein du centre Dentifree, le 28 septembre 2021, qui lui a proposé la pose d’un onlay en céramique pour combler l’obturation de ses dents 36 et 46.
Le 30 novembre 2021, Mme [V] [A] a consulté Mme [G] [N] au sein du centre Dentifree. Lors de cette consultation, Mme [G] [N] a enlevé les résidus d’amalgame sur les dents 36 et 46, puis a réalisé un moulage sur les deux dents et posé un pansement sur chacune des dents.
Mme [V] [A] indique avoir ressenti une vive douleur lors de la pose du pansement sur la dent 36, ce dernier aurait été enfoncé dans le fond de la cavité de la dent.
Le 16 décembre 2021, Mme [G] [N] a procédé à la pose des onlays sur les dents 36 et 46 de Mme [V] [A], au sein du centre Dentifree.
Au début du mois de mars 2022, Mme [V] [A] expose avoir souffert d’une douleur intense dans toute l’arcade inférieure de sa bouche.
Le 15 mars 2022, Mme [V] [A] a consulté Mme [G] [N], qui procédait à des rétros des dents 36 et 38 et lui assurait qu’il n’y avait aucune infection sur la dent 36, la douleur dentaire ressentie provenant de la dent 38.
Le 11 avril 2022, Mme [V] [A] a été reçue pour une première consultation par M. [X], chirurgien-dentiste, au cabinet dentaire des [Localité 15] à [Localité 16], qui lui indiquait que la dent 36 était nécrosée.
Le 20 mai 2022, Mme [V] [A] a consulté M. [C], endodontiste, au cabinet dentaire des [Localité 15] à [Localité 16], qui confirmait le diagnostic posé par M. [X] s’agissant de la dent 36.
Par jugement du 11 mars 2024 du tribunal judiciaire de Versailles, l’Association Paro-Implantologie (enseigne Dentifree) a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Jsa a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [V] [A] a, par actes séparés des 14, 15 et 16 octobre 2024, fait assigner Mme [G] [N], la SA Cna Insurance Company exerçant sous le nom commercial “Cna Hardy” et la CPAM du Hainaut, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chirurgien-dentiste, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de Mme [G] [N] et la SA Cna Insurance Company au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, et la condamnation de Mme [G] [N] et la SA Cna Insurance Company au paiement de la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/01754 et a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et sucessivement reportée à la demande des parties pour être évoquée le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Mme [V] [A] a fait assigner la SELARL Jsa prise en la personne de Maître [J] [R] ès qualité de liquidateur de l’Association Paro-Implantologie (enseigne Dentifree), afin que soient jointes les instances enrôlées sous le n°RG 24/01754 et n°RG 25/00298, et que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables à la partie défenderesse.
Cette affaire, enregistrée sous le n°RG 25/00298 a été appelée le 11 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [V] [A], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Recevoir Mme [V] [A] en son assignation et la dire bien fondée,
— Ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure dirigée contre l’Association Paro-Implantologie (enseigne Dentifree), prise en son liquidateur judiciaire la SELARL Jsa,
— Désigner tel Expert Chirurgien-dentiste en lui enjoignant la mission proposée au dispositif de ses conclusions,
— Condamner solidairement la Cna Insurance Company, Mme [G] [N] et l’Association Paro-Implantologie (enseigne Dentifree), prise en son liquidateur judiciaire, la SELARL Jsa à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— Condamner solidairement la Cna Insurance Company, Mme [G] [N] et l’Association Paro-Implantologie (enseigne Dentifree), prise en son liquidateur judiciaire, la SELARL Jsa à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM du Hainaut,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [G] [N] et la SA Cna Insurance Company exerçant sous le nom commercial “Cna Hardy”, représentée par son avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Recevoir le Docteur [N] et la compagnie Cna Hardy en leurs conclusions et les dire bien fondés ;
A titre liminaire :
— Prononcer la mise hors de cause du Docteur [N] en sa qualité de médecin salarié du centre Dentifree ;
A titre principal :
— Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, prendre acte que la compagnie Cna Hardy ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée ;
— Ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de Mme [A] ;
— Donner à l’expert qui sera désigné la mission proposée dans les écritures ;
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Débouter Mme [A] de sa demande de provision ainsi que de toutes autres demandes, fins ou conclusions, à l’exception de sa demande d’expertise,
— Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Hainaut et la SELARL Jsa prise en la personne de Me [J] [R] ès qualités de liquidateur de l’Association Paro-Implantologie (enseigne Dentifree), n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des défendeurs comparants pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures :
Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ;
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 24/01754 et n°25/00298 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction des affaires enrôlées sous les RG n° 25/00298 à celle portant le n°24/01754, sera ordonnée et se poursuivra sous ce dernier numéro.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [N]
Mme [G] [N] sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle exerce en qualité de chirurgien-dentiste au sein du centre Dentifree au titre d’un contrat de travail et qu’elle est donc préposé de l’établissement, de sorte que sa responsabilité personnelle n’est pas susceptible d’être engagée, la demande d’expertise sollicitée portant sur les potentiels dommages causés lors de l’exercice de son activité salariale.
En l’espèce, Mme [N] produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l’Association Paro-Implantologie (enseigne Dentifree) à compter du 26 août 2020 (pièce Mme [G] [N] et SA Cna Insurance Company n°1).
Dès lors, en application de son contrat de travail, seule la responsabilité de l’établissement pourra être recherchée pour les fautes commises par le médecin à ce titre dans son activité médicale et il convient de mettre hors de cause Mme [G] [N].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique, suffisamment déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chance de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA Cna Insurance Company formule protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la communication de diverses pièces, et notamment la note technique du Docteur [T] [Z], chirurgien-dentiste, en date du 7 février 2023, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par Mme [A].
Mme [A] justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établie, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Mme [V] [A] sollicite la condamnation solidaire de Mme [G] [N], la SA Cna Insurance Company et la SELARL Jsa prise en la personne de Me [J] [R] ès qualité de liquidateur de l’Association Paro-Implantologie (enseigne Dentifree) au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive. Elle fait valoir que les soins qui lui ont été prodigués sont hautement critiquables et qu’il résulte des conclusions les postes de préjudices suivants :
— 3.748,39 euros au titre des frais dentaires engagés et restés à charge
— 1.008 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.500 euros au titre des souffrances endurées
— 845,50 euros au titre de frais de transport
soit un total de 9.101,89 euros auquel s’ajoute les frais exposés pour la note technique du médecin conseil qui s’élève à la somme de 2.304 euros et également les frais à venir pour l’expert judiciaire.
Mme [N] et la SA Cna Insurance Company s’opposent à cette demande. Ils soutiennent qu’aucune faute, ni aucun caractère nosocomial d’une éventuelle infection n’est démontrée à ce stade, puisque c’est l’objet même de l’expertise sollicitée, de sorte que la responsabilité du centre Dentifree ne peut être engagée. Ils font valoir que le rapport du Docteur [Z] n’est pas contradictoire. Ils concluent que dans ces conditions il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision. Ils rappellent en outre que le contrat d’assurance comporte une franchise de 10.000 euros.
Au vu des documents produits, et en particulier de la note technique réalisée par le Docteur [T] [Z] en date du 7 février 2023 qui énumère “les conséquences médico-légales imputables” comme suit : “a) préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles :
Remboursement des honoraires payés pour les inlays 46 et 36
Remboursement du traitement radiculaire de la dent 46 cariée, dû à une infiltration bactérienne par absence d’étanchéité de l’onlay
Déficit fonctionnel temporaire : classe 1 du 30-11-2021 au 01/12/2022 (date du traitement radiculaire de la dent 36)
Frais divers : transport
b) préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
Souffrances endurées : 1,5 du 30-11-2021 pendant 7 jours puis de début mars 2022 jusqu’au 07/05/2022 (nécrose pulpaire)”.
Il convient dès lors d’allouer à Mme [V] [A] une provision d’un montant non sérieusement contestable de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif, somme qui sera supportée par la SA Cna Insurance Company, ès qualités d’assureur de l’Association Paro-Implantologie (enseigne Dentifree).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [V] [A] et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [V] [A] à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, mise au disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n°25/00298 à celle portant le RG n° 24/01754 ;
Mettons hors de cause Mme [G] [N] ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [L] [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixons la mission de l’expert commis comme suit :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°- Déterminer l’état de santé de Mme [V] [A] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- Examiner Mme [V] [A] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [V] [A]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [V] [A] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [V] [A] ;
14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 août 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 euros (cinq cents euros) , à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE, montant de la provision complémentaire ;
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 6 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamnons la SA Cna Insurance Company, ès qualité d’assureur de l’Association Paro-Implantologie (enseigne Dentifree) à verser à Mme [V] [A] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision ;
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM du Hainaut ;
Deboutons Mme [V] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Mme [V] [A] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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